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Quelques précisions basiques

Vendredi 6 juillet 2007 5 06 /07 /2007 10:58
Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (V)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
 
0.5 – Les sources du droit fiscal
 
En matière fiscale, la loi commune s’applique… à une exception notable près.
 
0.51 – La hiérarchie des textes est claire :
A – Au-dessus de tout, se trouve la « Constitution » du pays.
B – Viennent ensuite les « Traités internationaux ». C’est un principe de droit public international.
Le traité ne peut pas violer la Constitution, ou alors il faut modifier la Constitution…
C – La Loi Organique règle le fonctionnement de l’État postulé par la Constitution. Elle est donc au-dessus des autres lois, quoique par son caractère, elle n’a pas le même domaine de compétence que les autres lois.
D – La Loi d’Ordre Public. Elle est totalement inviolable. Nul, ne peut s’y opposer. D’ailleurs le juge l’appliquera en tout premier lieu.
E – La Loi ordinaire : elle fixe la règle commune sur tout le territoire de la République.
Elle s’impose et le juge l’appliquera exception faite de ses dérogations voulues (qui s’imposeront au juge).
E bis – L’Ordonnance : C’est une loi comme les autres, mais pris en son entier par le pouvoir exécutif seul, par délégation du Législateur (le Parlement), qui souvent vote ensuite une loi d’approbation.
F – Le Décret d’application pris en Conseil d’État, précise la loi (ou l’ordonnance) dans son application.
G – Le Décret (simple) : c’est un décision du pouvoir exécutif. Il ne doit pas être contraire à la loi. Si c’est le cas, il y a exception l’illégalité ou excès de pouvoir (ce sont deux procédures administratives différentes) qui le rendent nul (sur décision du juge de décret, à savoir le Conseil d’État).
 
H – L’Arrêté : C’est également une décision du pouvoir exécutif, national ou local.
I – La « circulaire » ou « l’instruction ». Il s’agit toujours d’un texte d’origine administratif, dans lequel l’administration compétente précise comment le décret, la loi doivent être appliqués.
Il sert aux agents de l’administration de « guide » et aux citoyens de « mode d’emploi » de la loi.
Mais il n’a aucune valeur juridique à l’encontre du juge qui ne connaît que la Loi et le décret.
 
J – On note que la « Convention vaut loi entre les parties ». C’est une règle du droit Civil (article 6).
Il y a des conventions collectives, qui sont des textes applicables entre les membres signataires (dont fait un grand usage le droit du travail).
Si celle-ci est étendue par un loi ou un décret, naturellement, la convention devient la règle incontournable.
Dans le cas contraire, elles n’engagent que ceux qui y ont décidé d’y adhérer…
K – Le « Contrat » est une convention… non collective, entre quelques-uns. Il oblige les signataires au contrat, sauf pour ceux-ci de s’en dédire (ce qui peut entraîner un préjudice qu’ils s’obligent à réparer).
K bis – Les « Contrats » peuvent être de simples conventions entre les parties qu’elles obligent, mais peuvent aussi être des « Actes Authentiques », c’est-à-dire rédigé par un officier ministériel assermenté, sensé contrôler préalablement l’authenticité et la légalité de l’acte.
En bref, l’acte authentique est opposable à tout le monde (même ceux qui ne sont pas concernés) dès lors qu’il est régulièrement publié.
 
Nous faisons simple : une règle de valeur inférieure à une autre ne peut pas déroger à celle édictée par une autre règle de valeur supérieure.
Ce sont tous les contentieux qui parviennent jusqu’au juge du droit, qui va dire, en cas d’opposition de deux règles, qu’elle est celle qui s’applique par rapport à telle autre soulevée par les parties.
Si un contrat est une convention ne peuvent pas être contraire à une loi d’ordre public. Ils seraient nuls et de nul effet, il peut déroger à une règle de droit simple. C’est assez courant, même dans des pays de droit écrit comme la France.
En l’absence de règle écrite dans le contrat ou la convention, le juge applique la règle de droit commun.
Logique.
 
L – En cas d’absence de règle établie par la loi ou le décret (ou l’arrêté, ou tout autre texte) et dans le silence de la convention ou du contrat, le juge applique la « Coutume » établie et notoirement connue.
C’est désormais assez rare devant les tribunaux, tellement le foisonnement des textes est importants.
 
Mais il est possible de faire appel à ses coutumes sous l’appellation des « règles de l’art » parfois invoquées dans des contrats… Le tout est de s’entendre sur la règle de l’art applicable.
 
L’objet est de rechercher la commune intention des parties. On peut même utilement faire référence aux travaux préparatoires d’une loi, pour saisir l’interprétation du Législateur, ou des échanges de courrier dans la préparation d’un contrat, dès lors que le texte final ne le contredit manifestement pas.
 
0.52 – À une exception près, la même hiérarchie s’applique à la loi fiscale.
 
L’article L 80 A du Livre des Procédures fiscales permet au contribuable d’invoquer l’instruction, la circulaire, voire la réponse ministérielle, dès lors qu’elle est régulièrement publiée (au Bulletin Officiel, dans la Documentation de Base ou au Journal Officiel des questions ministérielles, mais pas à celui des débats) et qu’elle lui est favorable face aux demandes de l’administration fiscale à son encontre.
 
Ces textes, regroupés sous le vocable de « doctrine administrative », sont opposables à l’administration qui l’a émise !
Le procédé a d’ailleurs été étendu aux textes de l’administration du travail et de la sécurité sociale et plus récemment au droit douanier.
Mais pas encore aux autres administrations de l’exécutif…
 
C’était logique : une telle profusion, parfois à vocation simplificatrice, pouvait être opaques d’application. Il aurait été dommageable d’imposer une chose puis de dire qu’on s’était trompé et de réclamer autre chose : ça ne faisait pas très sérieux face un contribuable de bonne foi…
 
Nous avons donc une source supplémentaire de droit en la matière fiscale. À utiliser pas tout à fait n’importe comment quand même.
 
L’administration fiscale peut dire une ânerie parfaitement illégale (personne n’est parfait), souvent pour simplifier (la plupart du temps), parfois pour introduire un « usage exceptionnel » (on en compterait que trois, semble-t-il), si le contribuable s’est conformé à son avis « autorisé », on ne peut pas le lui reprocher, quand bien même la loi (ou le traité) serait violée outrageusement.
Inversement, si la « doctrine » est illégale, il peut naturellement demander au juge la stricte application de la Loi (ou du traité) et seulement elle, les demandes de l’administrations seront rejetées.
 
L’exception s’étend à la procédure du rescrit (art. L. 80 B du LPF). Le contribuable pose une question à son administration, pour son cas personnel. Celle-ci lui répond. Il peut user utilement de cet avis ou passer outre en s’appuyant sur la loi !
 
C’est pourquoi, quand nous énonçons une règle et son interprétation, il est d’usage de préciser sa source.
Si il s’agit d’une « jurisprudence », nous noterons la référence de l’arrêt. Si il s’agit d’une « doctrine », nous noterons la référence de sa publication.
S’il s’agit d’un rescrit, il en sera de même, d’autant mieux qu’une partie d’entre eux est accessible par Internet (essayez ce lien : http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html).
 
0.53 – Les limites au procédé sont toutefois nombreuses.
 
A – Ne jamais omettre qu’une « doctrine » peut être rapportée à tout moment. Son application dans le temps s’adapte parfaitement bien de la règle de l’annualité de l’impôt exposée ci-dessus.
 
Ce peut donc être un piège : une opération est faite à un moment donné, en appliquant la règle doctrinale officielle de l’instant peut très bien être profondément modifiée si la doctrine est rapportée avant la clôture de l’année : la règle ancienne n’est plus applicable à l’impôt (ou la taxe) annuelle en cours…
 
B – Une « jurisprudence », même bien établie et constante, peut également être rapportée. Elle est en générale signalée par la formation plus ou moins solennelle qui rend l’arrêt et dit la nouvelle solution.
 
On rappelle aussi que le juge « dit la loi » à la circonstance qui lui est soumise : Si la loi change (et c’est fréquent en matière fiscale), forcément, sans solennité, la jurisprudence changera…
 
Parfois la loi « légalise » l’interprétation que fait le juge de la loi ancienne, en la précisant. C’est en général une bonne nouvelle.
 
C – Le rescrit ne change pas dans le temps. Toutefois, c’est la situation du contribuable qui peut évoluer. Il ne sera plus couvert par cette procédure face à un redressement !
 
D – En conclusion : Il s’agit d’être attentif à tout. Bien préparer ces mécanismes d’optimisation. User plutôt de la loi et de son interprétation unanime. Formaliser les hypothèses et s’en tenir à quelques-unes dont on peut jauger de la fiabilité, dans l’instant mais également dans la durée.
 
 
Armés de ces quelques principes « basiques » en tête, même expliqués de façon « basique » et largement incomplète (dans toutes leurs nuances), nous pouvons aborder les sujets qui vous intéressent : les mécanismes de l’impôt et, par voie de conséquence… ceux de son « optimisation ».
 
Début d’exposé : http://www.rhcingenierie.com/article-6899157.html
Par RHCi - Publié dans : Quelques précisions basiques
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Vendredi 6 juillet 2007 5 06 /07 /2007 11:01
Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (IV)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
 
0.4 – Le « jeu » des déficits catégoriels
 
Que l’on soit soumis à l’IR ou à l’IS, l’assiette de l’impôt est un tout.
Un tout « mutualisé » où les pertes viennent compenser les profits, où les « bonnes affaires » financent les moins bonnes.
C’est non seulement vrai pour les résultats des activités et des gestions de patrimoine, mais tout autant pour des taxes comme la TVA.
Parfaitement logique avec lui-même et les règles qu’il établit, l’État vous remboursera un crédit de TVA si vous lui en faites la demande.
 
0.41 – En matière d’IS, la comptabilité d’engagement des bilans commerciaux est là pour ça : toutes les opérations de l’exercice social sont mises en balance…
 
Toutefois, on note qu’il est une distinction entre « plus-value » à long et à court terme. Une opération d’achat et de revente à court terme est traitée comme une opération courante, alors même qu’une opération, même spéculative, à long terme sera traitée avec bienveillance.
Le délai de détention du bien est de deux ans.
 
On notera que ce régime est applicable non seulement à l’IS, mais également à toutes les plus-values professionnelles : même dans un régime de BNC (bénéfices non commerciaux, activités libérales) ou de BA (bénéfices agricoles), la distinction s’opère de droit.
On remarquera qu’aucune opération de cessions d’un actif professionnel n’est exonérée à l’IS, sauf quelques rares exceptions, alors que ce n’est pas toujours le cas à l’IR (d’où cette tendance française de distinguer les patrimoines à vocation « capitalistique » des « outils de travail » d’usage courant).
 
Une moins-value à long terme ne pourra pas être imputée sur un profit courant, mais inversement, une plus-value à long terme pourra venir réduire un déficit courant (qui pourrait devenir non récupérable par des profits de même nature en quantité suffisante).
 
Sans oser trop compliquer l’exposé, nous noterons aussi avec intérêt qu’en ce qui concerne les « BA », il y a quelques « aménagements » qui concernent les « stock à rotation lente », par exemple, qui dépassent le délai de deux ans.
Plus facilement le régime du « forfait agricole » permet bien des réductions de fait de la charge fiscale.
 
0.42 – En matière d’IR, non seulement les profits des uns vont venir compenser les pertes des autres membres du foyer fiscal, mais même « sur une tête », les « bonnes affaires » vont venir compenser les « pertes » d’une catégorie de revenu à une autre.
Ça c’est pour l’énoncé du principe.
 
Il va aussitôt être limité par un autre principe, celui de la distinction que fait le droit fiscal entre revenus professionnels et revenus non professionnels (ou entre « opération de capital » et « opération d’activité »)
À des degrés divers.
Et recevoir quelques exceptions qu’il convient de signaler.
 
0.421 – Les revenus salariés, traitements, pensions (et rentes viagères). Indéniablement, ceux-ci ont une origine professionnelle (sauf les rentes à titre onéreux qui sont des « opérations en capital »). Les déficits sont donc imputables sur tous les « profits » d’autres natures…
 
Quoiqu’il puisse être difficile de perdre de l’argent sur l’encaissement d’un salaire ou d’une pension, parfois cela arrive.
On note que dans sa très grande sagesse, le Conseil d’État, juge du droit dans cette matière fiscale, distingue subtilement l’origine du déficit en remarquant que s’il s’agit d’une saisie sur salaire (ou pension) ou de l’engagement de caution d’un mandataire social, dans les deux cas il s’agit de payer des dettes « d’opération en capital », nettement différenciées de la « catégorie des revenus » pour en refuser l’imputation.
C’est un peu plus compliqué quand la caution à payer était destinée à « acquérir ou à conserver » un salaire (ou un traitement)…
 
N’avançons pas plus, nous retrouverons ces distinctions dans l’étude de la matière imposable de cette cédule là.
 
0.422 – En ce qui concerne les BIC (Bénéfices industriels et commerciaux), la distinction « revenu professionnel ou non » va servir de catalyseur entre ce qui concerne ou non l’imputation des éventuels déficits.
 
On peut en effet fait des actes de commerce « par hasard » et de façon non habituelle, tout comme on peut y renoncer rapidement juste avant un « reclassement » professionnel.
 
Les uns ne seront pas déductibles, sauf sur des revenus de même catégorie, les autres… peut-être si l’on a pris la précaution d’en déclarer l’existence avérée préalablement.
 
Ainsi, la location d’un studio « meublé », parce qu’il y a des meubles « mobiles », est indéniablement une opération commerciale (alors que le même studio loué nu ou sommairement aménagé est une opération de gestion de patrimoine foncier).
S’il s’avère qu’il y a déficit, on distinguera les « LMP » (locations meublées professionnelles) et les « LMNP » (locations meublées non professionnelles) à travers divers critères de fait et de droit…
Les déficits se rattacheront à la gestion des catégories propres à chacun (BIC dans le premier cas, Revenus Fonciers dans le second).
 
0.423 – Il en va de même pour les BNC. Quand ils sont professionnels, les déficits sont intégralement imputables.
Il n’en va pas de même des BNC occasionnels ou accessoires qui ne s’imputent que sur des revenus de même nature.
 
Et ils sont nombreux, puisque les BNC sont aussi appelés « cédule balai », destinée à incorporer toutes les activités du « Labor », d’une activité, qui n’entre pas dans une autre catégorie fiscale !
On y trouve aussi bien les revenus d’une prostituée (alors que la loi l’ignore superbement par ailleurs : c’est le principe du « réalisme du droit fiscal » qui s’applique), en distinguant nettement entre les différents procédés d’enrichissement personnel selon les modalités d’exercice de cette activité et ces modes de rémunération.
Tout aussi bien que la curé de campagne qui vit des subsides de ses paroissiens…
 
Nous y reviendrons, bien entendu.
 
0.424 – Les « BA », bénéfices agricoles, pour leur part ne suivent pas du tout la même distinction « professionnel/non professionnel ».
 
Ils ont « un bonus » venant tout droit de « NAP » (Neuilly Auteuil Passy) : Si les autres sources de revenus de l’exploitant ne dépassent pas 100.000 € (depuis 2006), ils sont déductibles et imputables sur les autres revenus.
Dans le cas contraire, ils s’imputent sur les bénéfices de même nature des 6 années suivantes.
 
C’était assez facile d’entretenir à grands frais une propriété rurale, éventuellement bâtie avec piscine et court de tennis au fond du jardin, pour gagner par ailleurs fort bien sa vie en qualité de cliniciens ou de praticien d’une très rémunératrice profession, aux frais du contribuable…
 
0.425 – Les revenus fonciers. Avec cette catégorie là, on sort du domaine des « activités professionnelles », pour entrer dans celle des revenus des « choses », la « Res » des Latins.
 
Les déficits « fonciers » ne sont imputables que sur des revenus de même nature des dix années suivantes.
Toutefois, ils peuvent être imputables sur la somme algébrique des autres revenus du foyer fiscal qu’à hauteur de 10.700 € par an et par foyer imposable.
Encore, doit-on réduire ces déficits des intérêts d’emprunts effectivement payés durant l’année fiscale (qui sont par ailleurs des frais déductibles desdits revenus…).
L’excédent n’est imputable que sur les profits de même nature des 10 prochaines années.
On note que, si par hasard, le revenu global est insuffisant malgré tout, le déficit global reste de droit commun et est imputable sur les revenus globaux des 6 prochaines années…
 
Il convient quand même de rappeler qu’il est quelques « exceptions » : Quand le citoyen contribuable s’occupe de gérer un immeuble bâti dans un secteur sauvegardé ou assimilé, un immeuble historique productifs de revenus ou de faire des dépenses de préservation et d’amélioration du patrimoine naturel, il peut déduire ses éventuels déficits fonciers de son revenu global (or les intérêts d’emprunt), sans limitation de montant.
On note, qu’en ce qui concerne les immeubles bâtis historiques non productifs de revenu, il en va de même.
Par ailleurs, dans sa grande sagesse et sous certaines conditions, quand le nu-propriétaire d’un immeuble prend en charge des travaux de grosses réparations qui sont dues par lui au titre de l’article 605 du Code civil, alors même que l’immeuble ne lui procure pas de revenu puisqu’il n’en est pas aussi usufruitier, constatant alors un déficit catégoriel, il peut les déduire de son revenu global.
Encore faut-il entre autre, que ce démembrement du droit de propriété résulte d’une succession ou d’une donation entre vifs…
 
Précisons qu’il n’y a pas de déficit foncier quand le contribuable opte pour le régime du micro foncier, puisqu’il s’agit de pratiquer un abattement forfaitaire sur les recettes déclarées, au titre des frais et charges diverses. Même avec une assiette égale à zéro, l’abattement déduit ne peut pas provoquer un résultat négatif.
Règle applicable également au forfait agricole (cf. supra § 0.424).
 
0.426 – Les déficits de RCM (revenus de capitaux mobiliers) sont rares… mais peuvent exister (cas où les frais de garde sont supérieurs aux revenus eux-mêmes).
 
Ils ne sont imputables que sur des revenus de même nature au titre des 6 années suivantes.
Ne pas confondre naturellement avec les opérations de cessions de titres de créances ou de valeurs mobilières.
 
On notera qu’en général, le contribuable opte pour le « prélèvement libératoire », ce qui permet d’échapper au tarif progressif de l’IR sur cette partie là de son patrimoine.
Il n’y a donc pas d’imputation possible des frais et charges déductibles, donc pas de déficit catégoriel.
 
On précisera également que quand le « support juridique » à partir desquels ces revenus sont gérés est exonéré d’impôt (le PEP, le PEL, le Codevi, etc.) le déficit éventuellement constaté ne peut pas être imputé… sur rien !
 
0.427 – Les moins-values des particuliers. Elles ne s’imputent jamais sur le revenu global, mais uniquement sur des plus-values de même nature réalisées dans les 10 ans qui suivent.
 
Or, il est plusieurs types de plus-values : immobilières, mobilières. Sur cession d’actions ou de parts sociales, sur cession de créances. Etc.
La mutualisation des « risques » est donc tout un art (fiscal en plus que financier).
 
On note tout autant qu’une opération « exonérée », il en est encore (selon la nature, la durée de détention du bien ou le support juridique, ex : le PEA, le PEA pour les valeurs mobilières), ne peut pas venir en compensation d’une moins-value… normalement imposable (s’il elle s’était traduite par une plus-value imposable).
 
Globalement, il faut donc veiller à ne pas faire de moins-value !
C’est généralement perdu.
Y compris sur un support exonéré : c’est deux fois perdu…
 
0.428 – Il y a d’autres configurations possibles. Nous les examinerons au fil de l’étude des revenus.
 
En effet, dans la gestion de son activité et de son patrimoine, il peut parfois être intéressant pour un contribuable, de basculer une part de ses revenus du « Labor » dans une fiscalité de la « Res » : les taux et les modes d’impositions ne sont pas forcément les mêmes.
C’est d’ailleurs ce à quoi peuvent utilement servir les personnalités morales dont on détient le capital.
 
Naturellement, il est des « niches » assez aisées qu’il convient d’être employée dès que le risque financier est faible et qu’elles débouchent sur des exonérations : c’est logique, elles ont été inventées par le législateur, dans son « immense sagesse », rien que pour cela !
Ne pas les utiliser serait une faute de bon goût et de reconnaissance du travail de nos élus.
 
La création d’un déficit catégoriel imputable reste plus « discutable ». Financièrement, ça reste un coût qu’il faut pouvoir assumer dans la durée.
Mais il est des situations où l’affaire est fiscalement excellente, à condition que ce ne soit pas trop ni systématique, ni trop abusif.
 
Nous les retrouverons au fil de nos exposés.
 

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Par RHCi - Publié dans : Quelques précisions basiques
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Vendredi 6 juillet 2007 5 06 /07 /2007 11:03
Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (III)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
 
0.3 – Les personnes imposables
 
« Inventez une taxe sur les vaches : ce ne sont sûrement pas elles qui la paieront ».
 
La loi fiscale ne connaît que deux types de personnes : celles que vous pouvez faire rire en leur racontant une histoire drôle sur les impôts, les personnes physiques !
Et celles qui resteront de marbres faute d’avoir de l’humour : les personnes morales !
C’est une des conséquences de la Loi tout court, Code civil, Code des sociétés, Code financier, le tout confondu.
La loi fiscale en tire toutes les conséquences et surajoute quantité d’entités sociales au traitement fiscal bigarré.
Les taxonomistes fiscalistes distingués distinguent donc plusieurs types de personnes :
 
0.31 – Les personnes physiques sont nombreuses. Nées jusque là d’une femme, la Loi civile leur reconnaît trois statuts : la personne mineure, la personne majeure et la personne incapable.
 
La loi fiscale en tire naturellement toutes les conséquences.
Un enfant (mineur par définition, non émancipé) est réputé rattaché à un foyer fiscal, parental ou d’adoption.
La conséquence est qu’il procure, selon la situation dudit foyer fiscal, une part, une demi-part ou un quart de part dans le calcul du « Quotient Familial » du foyer de rattachement au moment du calcul de l’impôt sur le revenu (les « flux ») de ce foyer.
Comme le barème de l’IR est fixé par la loi fiscale pour « deux parts », il suffit de faire une règle de trois assez simple… pour réduire d’autant l’application des tranches marginales du barème.
 
Un adulte est en principe sujet de droit fiscal autonome dès sa majorité.
Il se trouve que s’il s’agit d’un jeune adulte poursuivant ses études, il peut toutefois faire la demande de rattachement à son foyer d’accueil.
 
On note que la personne handicapée mérite bien de compter pour une part et demi à elle toute seule, tout comme la personne adulte, veuve, divorcée ou séparée qui a eu au moins un enfant ayant vécu 16 ans…
Il s’agit de la marque évidente de la grande « sagesse du législateur » que nous ne saurions critiquée, qui veut également qu’un enfant mineur dont les deux parents se partagent la garde ne compte que pour un quart de part chacun…
 
0.32 – Les personnes morales. Ce sont toutes les personnalités juridiques qui existent à des degrés divers, les unes nées de situation de fait (l’indivision, la société de fait, la copropriété, etc.) ou de la volonté commune d’associés ou de sociétaires (l’affectio societatis) ou encore « sui generis » (en commençant par l’État lui-même) ou unilatérale, d’un seul : la fondation.
 
Pour faire simple et en ne reprenant que les quelques principales, les fiscalistes distinguent :
 
0.321 – Les « sociétés transparentes ». Elles ont une personnalité juridique autonome réelle, différente de celles de leurs associés, mais elles sont considérées comme inexistantes du point de vue fiscal ! (D’où leur surnom !).
 
Leur patrimoine appartient aux porteurs de parts, les revenus et charges sont réparties entre les associés qui en font leur affaire.
On les utilise pour « attribuer », sans droit de mutation, leur actif divisé alors en lots, au moment de leur dissolution volontaire.
 
0.322 – Les sociétés « semi-transparentes » (improprement appelées « transparentes » : la confusion est classique et permet de distinguer rapidement les « vrais de faux » experts en la matière).
Celles-là ont une identité propre, un patrimoine qui ne se confond pas avec celui des associés. Elles ont des revenus, des charges et distribuent éventuellement leur résultat.
 
Elles sont redevables de tous les impôts et taxes nécessitées par la nature de leur patrimoine ou de leur activité, sauf l’impôt sur leur résultat : Celui-ci incombe aux associés au prorata de leurs parts dans le capital social et de leur situation, propre à chacun.
 
Le résultat est donc « transparent », quel que soit le niveau des distributions et répartitions financières de celui-ci.
 
Parfois, le Service accepte de tenir compte d’éventuelle « clause de croupier » : Dans cette hypothèse, les statuts prévoient que le résultat distribué va à « celui qui a fait l’affaire ». La société se comporte comme d’une « coquille intermédiaire ». Pas d’activité offerte à la société = pas de résultat à redistribuer à celui-là. Et inversement pour d’autres associés.
Mais pas toujours, pour le fisc qui peut s’abriter derrière les clauses des statuts (ou le droit commun à défaut de clause particulière).
 
0.323 – Les sociétés « translucides ». Leur forme ou leur activité (commerciale) les rangeraient naturellement dans une autre catégorie. Pourtant, non seulement elles ne sont pas redevables de l’impôt sur leur propre résultat, mais en plus, celui-ci est « dénaturé » entre les mains des associés qui en sont les seuls redevables.
 
C’est le cas des SICAV de placement en titres boursiers, qu’elles soient de « distribution » ou de « capitalisation ».
En bref, la lumière (la matière imposable) passe mais est transformée, « déformée ».
 
Nous y reviendrons, car ce type de société est non seulement assez fréquent, mais en plus il en est de nombreux types différents, selon leur type d’activité.
 
0.324 – Les « sociétés opaques ». La lumière (la matière imposable) ne passe plus : c’est elle qui est redevable de l’impôt sur son résultat.
 
On tombe alors dans le domaine de l’Impôt sur les Sociétés (« IS ») pour être sorti de l’impôt de l’associé. Celui-ci se calcule obligatoirement comme la différence entre deux bilans (comptabilité d’engagement).
On peut aussi lui rembourser cet impôt quand il devient créance sur l’État à la suite de déficits successifs.
 
Il en est un grand nombre de types : Par la forme de société de capitaux (SA, SAS, SARL, etc.) ou de part leur activité commerciale, société civile qui a le malheur de ne pas gérer que son patrimoine, mais fait des achats en vue de revente, ou de la transformation de produits, ou de la livraison de service…
Ces situations sont autant de « pièges fiscaux », car un changement inopiné de régime fiscal peut devenir une catastrophe…
À moins qu’il ne soit préparé et voulu.
 
On note qu’il est un grand nombre de passerelles entre les deux types d’imposition : Une SARL de famille peut opter pour l’IR de ses associés (et être exonéré de l’IS), par exemple.
On peut également soumettre d’emblée une Société Civile à l’IS, sur option.
 
Dépassent ces règles optionnelles et habituelles les sociétés à prépondérance immobilière, qui, quelle que soit leur forme, ne font que gérer leurs biens immobiliers loués nus…
 
Pour conclure, payer l’IS ne veut pas dire que l’associé qui perçoit tout ou partie du bénéfice soit pour autant exonéré de tout impôt personnel. Ses Revenus de Capitaux Mobiliers (RCM) sont à nouveau soumis à son impôt personnel au moment de leur perception.
Avec un large abattement quand même, mais qui n’annule pas le principe de la double imposition… puisque la loi fiscale dénature la nature du résultat en RCM !
 
On note tout juste que l’on peut plus facilement générer des fonds propres avec une société de fiscalité « opaque » sans gêner les associés que dans tout autre : L’IS est dû sur le résultat, quel que soit le niveau de distribution dudit résultat entre les mains des associés.
Alors même que l’impôt est dû par les associés sur le résultat d’une société « semi-transparente », même si aucun bénéfice n’est effectivement distribué.
 
C’est d’autant plus remarquable que toutes les sociétés sont sensées tenir une comptabilité de type commerciale. Or, il arrive parfois que le résultat « sociétal » n’a strictement rien à voir avec le résultat fiscal… même en matière de « BIC ».
Dans les sociétés de type « opaque », le redressement d’une assiette d’IS n’a qu’un impact indirect sur les profits des associés (une diminution par adjonction d’une charge fiscale supplémentaire), alors qu’il en a une directe sur l’associé de la société de type « semi-transparente » puisque les associés sont les seuls à être recherchés en paiement de l’impôt.
Bref, il n’y a pas forcément corrélation entre résultat disponible et matière à imposition… Et le sort de l’associé change du tout au tout.
 
0.325 – Les « trous noirs » n’existent pas qu’en astrophysique, mais également en droit fiscal !
C’est une des conséquences du droit des associations (qui englobe également d’autres « groupements », telle les fondations, les syndicats de copropriété, ouvriers, patronaux, les congrégations, etc.).
 
Puisqu’il n’y a jamais de distribution de résultat (rien ne ressort, telle la lumière « tombée » dans un trou noir), il n’y a pas d’impôt, ni « dedans », ni a fortiori « dehors ».
L’exonération n’est quand même pas totale puisque l’impôt au taux réduit est dû sur les revenus du patrimoine immobilier de la personne morale (ce serait une confirmation de la « théorie des cordes » qui prévoirait que les trous noirs peuvent quand même « rayonner » : mais la théorie astrophysique n’est pas encore confirmée…).
 
Il n’empêche que les impôts habituels sur leurs activités (sur le résultat, mais aussi au titre de la Taxe professionnelle et la TVA) ne sont pas dus si la personne morale répond au critère des « 4 P » démontrant sa « gestion désintéressée » à but véritablement non lucratif…
 
Nous y reviendrons, bien naturellement, car les exonérations pures, pour rester assez rares, sont très attractives (comme un trou noir, mais lui par l’effet des lois de la gravitation, universelle…)
 
0.326 – Le « bestiaire » est en fait plus bigarré qu’il n’est dit ici. Car nous comptons aussi des « Ectoplasmes » comme les GIE, les « sociétés civiles professionnelles », traités comme des sociétés semi-transparentes, les coopératives (dont le résultat est « ristourné » comme autant de charges déductibles pour elles et imposables, comme un revenu professionnel entre les mains des coopérateurs), etc.
 
Nous font toujours rire les « Ubiquites », pour avoir à être, un coup imposable comme une société « semi-transparente » et un coup en tant que telle, au choix du Service qui ira de toute façon directement vers « l’associé » le plus solvable, telle que l’indivision forcée ou de fait…
Mais ce n’est déjà plus du droit fiscal en tant que tel, puisqu’il s’agit de retomber dans une « solution connue » (les fameuses « positions de repli préparées à l’avance »).
 
0.327 – Conclusion : retenons au moins une chose. Le contribuable personne physique est toujours celui qui paye, même s’il n’est pas LE redevable effectif.
 
À lui d’organiser son patrimoine et l’affectation de ses revenus en choisissant son impôt, en créant et défaisant ses propres « démembrements de personnalité (et de patrimoine) », en usant des autres règles de bases ci avant exposées (annualité, encaissement/engagement) : c’est non seulement techniquement assez aisé, mais c’est parfaitement légal !
 
Il aura alors la faculté « d’optimiser » aussi son impôt personnel en jouant par la « dénaturation juridique » (et fiscale) de ses revenus et sur leur période effective d’encaissement.
Il a un vaste choix qui va dépendre pour l’essentiel de la façon dont il compte user de son enrichissement personnel ou de la transmission, à terme, du résultat de ses activités.
 
Notons aussi qu’il est tout juste plus facile de justement transmettre à ses successeurs des droits sur ses biens en en démembrant par anticipation la propriété, réservant la « nue-propriété » aux opérations en capital et « l’usufruit » aux opérations courantes qui forment ses revenus.
(Mais on peut aussi faire l’inverse quand c’est plus intéressant.)
La « titrisation » des actifs est là pour l’y aider.
 

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Vendredi 6 juillet 2007 5 06 /07 /2007 11:04
Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (II)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
 
0.2 – Encaissement et engagement
 
Le premier mécanisme « d’optimisation » qui a été énoncé sur l’annualité de l’impôt (cf. supra § 0.1 http://www.rhcingenierie.com/article-6899157.html ) trouve à s’appliquer directement à travers une particularité fiscale qui distingue nettement entre « engagement et encaissement ».
 
Il ne viendrait à personne l’idée d’imposer ou de taxer « de la matière » qui n’est pas encore à la disposition du redevable/contribuable !
Ou alors, ce serait… « fort de café » !
 
La règle qui prédomine reste donc « l’encaissement ». Il est toutefois quelques exceptions notables, dont on peut « user adroitement ».
 
0.21 – La principale tient dans la règle des bilans de type commerciaux : Il se trouve que la loi commerciale oblige tout commerçants et industriels à tenir non seulement un livre d’inventaire, un journal général et un livre de comptes, à en tirer une balance des comptes qui solde les opérations d’un exercice au moins une fois par an, mais également une comptabilité commerciale de type « d’engagement ».
 
La loi fiscale en tire toutes les conséquences pour les activités se rangeant dans la « cédule » des BIC, Bénéfices Industriels et Commerciaux.
En effet, alors que dans toute autre activité soumise à impôt ou taxe, le fait générateur de l’impôt ou de la taxe est le « constat du flux », l’encaissement, dans les BIC le contribuable est soumis à l’impôt que sur la différence entre le bilan d’ouverture et le bilan de clôture (plus les prélèvements) !
 
Logique : il aurait été inconcevable de faire aussi tenir une « comptabilité de caisse » à ceux-là mêmes qui sont soumis aux règles les plus strictes en terme de comptabilité qui, rappelons-le, ne fait que transcrire toutes les opérations réalisées au cours d’un exercice, jusqu’à en devenir un mode de preuve irréfutable (commerciale et entre commerçants), retraçant une « image fidèle et sincère » de l’activité.
Puisque sa comptabilité est opposable à celui qui la tient, autant s’en servir !
 
Qui dit « prise en compte d’une charge », ce qui la rend déductible, qu’elle soit facturée ou en attente de facturation, est une obligation impérative dans une comptabilité d’engagement.
Corrélativement, elle deviendra une « recette imposable » chez le détenteur de la créance qu’au moment de son encaissement effectif et définitif dans une comptabilité d’encaissement…
 
Vous imaginez donc toutes les sources de « décalages » possibles au sein d’une même entité de moyens ou d’intérêts communs.
Signalons quand même que ce n’est pas un élastique indéfiniment extensible : Seules les opérations proches de la césure des exercices comptables sont concernés… Pas grand-chose, en définitive.
Sauf « décalage » entre l’exercice social des activités commerciales et celles qui se retrouvent calées sur l’année civile.
 
On note que seul les sociétés peuvent décaler leur exercice. Ce n’est pas le cas des « commerçants et industriels en nom propre ».
 
0.22 – La seconde a trait à la TVA : Quel que soit le type d’activité et le mode, obligatoire ou non du type de comptabilisation, le fait générateur reste la livraison d’une marchandise.
Autrement dit et normativement, l’émission d’une facture qui accompagne la marchandise. Peu importe le moment de l’encaissement du prix.
 
De toute façon, la loi commerciale permet un superprivilège du vendeur qui peut récupérer sa marchandise en cas de non paiement de sa facture, à la condition qu’elle soit nettement identifiable et de le prévoir dans les conditions générales de vente (quand il n’y a pas obligation légale automatique).
C’est parfois théorique…
 
Notons alors que, dans le même sens, pour la TVA due sur les prestations de services (forcément immatérielles), quel que soit le mode de comptabilité (engagement/encaissement), celle-ci n’est due que sur les encaissements…
Sauf option pour la « TVA sur les débits » du redevable qui émet la facture.
 
0.23 – Ce qu’il faut donc retenir c’est que dans un cas on impose un écart de bilans, dans l’autre, des flux monétaires.
 
Pas de flux mais des créances = pas d’impôt dans le deuxième cas
Pas d’encaissement, pas d’argent = impôt quand même dans le premier cas : C’est une source classique de « difficultés d’entreprises » !
 
Sachez seulement qu’il est parfois subtil de confirmer ou d’infirmer la réalité d’un encaissement.
Le simple fait d’encaisser n’est parfois pas suffisant, car il peut y avoir impayé.
La « mise à la disposition » non encaissée de certaines sommes peuvent l’être réputées quand même, quand le créancier s’abstient de porter à l’encaissement.
Il en va de même pour les opérations « mises en compte courant ».
En effet, parfois le débiteur se doit de les déclarer comme décaissées certaines sommes pour pouvoir les déduire de son propre résultat (cas du salaire et la DADS).
 
L’encaissement est même présumé quand l’acte est de nature « authentique », quand bien même le paiement est différé (crédit vendeur sur la vente d’un bien immobilier).
Ou retardé en cas d’expropriation…
 
0.24 – Ne perdons jamais de vue ces différentes règles : elles ont non seulement leur importance en terme de trésorerie mais également en terme d’impact de « flux définitif ».
 
En usant de la règle de l’annualité, que nous avons évoqué précédemment (cf. ), il est donc possible de mettre en place des « mécanismes d’élastique » qui retiennent ou déversent, à volonté, de l’argent là où c’est nécessaire.
On pourra donc en abuser en toute quiétude, dès lors que l’on reste dans la stricte légalité, afin d’optimiser les sources d’imposition ou de taxation.
 

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Vendredi 6 juillet 2007 5 06 /07 /2007 11:05
Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (I)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
 
En matière fiscale, il y a quelques principes immuables dont ont va se servir en permanence pour tenter « d’optimiser » la charge fiscale : C’est parfaitement et totalement légal, puisqu’ils sont issus de la Loi fiscale elle-même.
Passer à côté devient même « une faute »… de bon sens et de bon goût (en plus que de financière).
 
D’autant que l’expérience « terrain » démontre, bien et trop souvent, que les agents du Service les oublient quand il s’agit de les appliquer : il faut bien « parfaire leur formation » au fil du temps, ne serait-ce que pour améliorer le sort des citoyens honorables qu’ils contrôleront ultérieurement et tout au long de leur carrière (que l’on leur souhaite brillante).
 
Nous allons tenter de rester « simple », quitte à être incomplet, pour rester « accessible » au plus grand nombre.
Incomplet, pour sûr à cette étape, puisque d’autres « principes immuables » existent par ailleurs : nous les verrons au fil de l’examen de la « matière fiscale », elle-même.
Pour commencer, nous vous avons choisi de vous en présenter cinq :
0.1 – L’annualité de l’impôt,
0.2 – Encaissement et engagement (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899151.html )
0.3 – Les personnes imposables (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899142.html )
0.4 – Le « jeu » des déficits catégoriels (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899131.html )
0.5 – Les sources du droit fiscal (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899121.html ).
 
0.1 – L’annualité de l’impôt
 
Le budget de l’État (et de ses démembrements) est annuel. Son exécution débute le 1er janvier à minuit de chaque année, pour se terminer le 31 décembre de la même année, à minuit.
Il est donc voté et publié avant son ouverture : ça marche assez bien !
 
Cela ne veut pas dire que la loi fiscale (le volet recette) est immuable tout au long de l’année : en cours d’année, le Législateur, dans sa très grande sagesse, peut voter un « collectif budgétaire », ou telles ou telles mesures d’ordre économique qui vont avoir des conséquences fiscales.
Elles sont en général applicables immédiatement, parfois avec un effet rétroactif.
Du moment que c’est prévu dans le texte, c’est parfaitement légitime.
 
Par ailleurs, l’année éteinte, il arrive qu’il faille « légaliser » après coup le budget effectivement réalisé. Par exemple, lors de la session extraordinaire du Parlement du 3 juillet 2007, est à l’ordre du jour de la session la loi d’exécution du budget 2006 (cf. arrêté du 27 juin 2007).
 
Ce qui compte pour le contribuable c’est que l’impôt n’est dû que pour l’année. Ça va d’ailleurs se renouveler tous les ans.
 
0.11 – Première remarque : Si tous les impôts directs ont bien une assiette annuelle, il n’empêche que le paiement peut être anticipé par voie d’acompte !
C’est le cas de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, (de la TVA et de ses accessoires qui sont des « taxes indirectes », ne mélangeons pas tout quand même).
 
L’acompte est dû, la régularisation se fait dans le courant de l’année.
Pour l’IS et la TVA, il se fait rapidement au cours de l’année suivante.
 
0.12 – Deuxième remarque : Parfois l’acompte est une « avance ». Par exemple, l’IS et la TVA ont des acomptes calculés sur la base de l’année N – 1. Naturellement, on peut corriger, à la hausse ou à la baisse en cours d’année.
Autrement dit, l’impôt est payé au fil de sa formation, au « plus près », tout au long de l’année N, véritable assiette de l’impôt de l’année N.
 
Ce n’est pas le cas de l’IR : L’impôt sur le revenu n’est dû que sur des sommes et opérations effectuées, « closes » pourraient-on dire, de l’année N – 1 exclusivement.
Effectivement, le contribuable déclare son revenu N – 1 en mai ou juin de l’année N.
Le Service calcule sa participation au budget de la Nation durant l’été, émet un « rôle », le fait signer par le Préfet et envoie l’avis d’imposition en septembre (ou octobre), paiement novembre (ou décembre).
Autrement dit, l’IR est définitivement liquidé à la fin de l’année N – 1, certes par voie de tiers provisionnel ou d’acompte mensuel, un an plus tard.
 
On retrouve ce mécanisme pour les impôts directs locaux des particuliers : l’assiette est déterminée au 1er janvier de l’année N, pour un paiement au cours du dernier trimestre de la même année !
Le Législateur nous fait l’avance de 10 mois.
Si par hasard vous emménagez le 2 janvier, vous n’aurez pas à acquitter la taxe d’habitation cette année là…
 
De la même façon, l’ISF n’est dû que sur le patrimoine acquis au 1er janvier, pour un paiement à la mi-juin. On vous aura fait « crédit » pendant 5,5 mois.
Et si vous franchissez le seuil d’imposition dans le courant de l’année (ce que nous vous souhaitons à tous, bien qu’il soit désagréable de payer cet impôt là), c’est exonéré la première année !
(Bonus de « bienvenue au club », en quelque sorte, même si vous gagnez au Loto et « dans l’ordre »…).
 
0.13 – Troisième remarque : Si votre situation fiscale change en cours d’année, selon le type d’impôt, soit on procède à deux calculs, avant et après, soit on décide (en général sur option) de se reporter au 1er janvier.
 
Par exemple, l’année du mariage, il convient de fournir trois déclarations de revenu pour deux personnes (pas d’option possible) : 2 pour chacune d’entre elles à « l’état de célibat » du 1er janvier au jour du mariage, plus une troisième « mutualisée » du jour du mariage au 31 décembre.
Avec trois applications du barème progressif attaché à cet impôt (autre « prime de bienvenue » au club, puisque la progressivité du barème va être atténuée).
 
Idem pour un divorce et la rupture du Pacs.
Quoique dans le « divorce fiscal » (deux époux toujours mariés sous un régime matrimonial de type « séparatif » mais ne vivant plus au même domicile), la situation est appréciée au 1er janvier.
Le veuvage n’entraîne que deux déclarations, le « de cujus » étant définitivement exonéré de toute imposition…
 
Le changement de régime fiscal s’applique aussi aux sociétés : celles « semi-transparentes » qui optent tout d’un coup à l’impôt sur les sociétés : Elles sont censées procurer un bilan d’ouverture à la date de l’exercice de l’option (qui peut être rétroactif) et les associés faire une déclaration des plus-values latentes et des gains imposables immédiatement à l’ancien régime fiscal à l’occasion du régime normal de l’impôt auquel ils sont soumis au titres de leur participation dans la société.
C’est assez rare quand même, dans la mesure où le contribuable peut opter, sous condition, à un régime de suspension de l’imposition immédiate.
 
En général, comme il est avantageux, on fait tout pour rentrer dans les conditions posées par la loi, ce qui est assez simple.
Naturellement, il est des cas où l’on a intérêt à la démarche contraire…
Ça se calcule, par anticipation.
 
0.14 – Quatrième remarque : Il est des taxes et impôts qui dérogent à la règle de l’annualité, dans la mesure où ils sont dus immédiatement.
 
Par exemple, on note que les actes soumis à enregistrement obligatoire liquident les droits dus au moment de la formalité.
 
Il en est de même des mutations à titre onéreux (cession de biens ou droits immobiliers), notamment par le biais de la retenue à la source, des mutations à titre gratuit (donations) et des apports.
Pour les successions, dans sa grande magnanimité et compte tenu de la souffrance engendrée par la perte d’un être cher « arraché à l’affection des siens », l’immense sagesse du législateur a concédé un délai de 6 mois.
 
Pour la petite histoire, l’arrêté Miot visant ce type de situation en Corse, n’avait même pas envisagé d’imposer un délai : les peines de cœur, dans ces situations là, sur l’Île de beauté, étaient imprescriptibles !
Mais on aura noté que ce régime de faveur du « traitement fiscal de l’affliction » disparaîtra en 2012.
(Merci Monsieur Jospin : la Corse rentre enfin dans le droit commun des continentaux !).
 
0.15 – Cinquième remarque : On peut déroger à ce principe de l’annualité. Mais pas pour tous les impôts : Seulement l’IS (Impôt sur les sociétés) !
 
Cette faculté est donc réservée aux sociétés de capitaux (dite « fiscalement opaques »). Elle peuvent avoir un exercice décalée, plus court ou plus long que les 12 mois de l’année civile commune, de façon exceptionnelle uniquement.
La règle de droit s’applique alors à elle, tant qu’elle n’est pas changée (comme pour le commun des mortels), mais dans le cadre de son exercice social seulement.
 
Il nous est arrivé de raccourcir, parfois dans l’urgence, un exercice social (convocation d’une AGE, avec son lourd formalisme et ses délais impératifs) pour échapper à une mesure défavorable qui était annoncée « à voter » dans les semaines à venir.
C’est acrobatique : Le Service n’aime pas que l’on « abuse »…
Et la loi lui permet de requalifier une opération, quand celle-ci n’a qu’une vocation exclusivement fiscale. (Art. L. 64 du LPF : nous y reviendrons), voire décider que la mesure est rétroactive à la date de son annonce.
 
Inversement, il est parfois de bonne gestion de retarder une opération quand on annonce une mesure d’assouplissement fiscal : mais là, pas besoin de changer les dates d’un exercice ! Il suffit d’attendre un peu (quand c’est possible…)
 
0.16 – Ne nous étendons pas plus sur ces mécanismes ! Gardons à l’esprit que « ça existe », afin de nous en servir si l’occasion se présente : C’est toujours bon à prendre !
Ou de s’en méfier, si par hasard les règles d’assiette ou de taux des impositions ou taxations deviennent « contrariantes »…
 
Car bien entendu, la règle de l’annualité de l’impôt a d’autres conséquences, que nous verrons au fil de notre examen du droit fiscal applicable, en matière de procédure, de délais, de prescription du délai de reprise ou de réclamation, d’application de la « doctrine administrative » (cf. : Les sources du droit : http://www.rhcingenierie.com/article-6899121.html ) dans temps, etc.
 

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