Vendredi 6 juillet 2007
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Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (V)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
0.5 – Les sources du droit fiscal
En matière fiscale, la loi commune s’applique… à une exception notable près.
0.51 – La hiérarchie des textes est claire :
A – Au-dessus de tout, se trouve la « Constitution » du pays.
B – Viennent ensuite les « Traités internationaux ». C’est un principe de droit public international.
Le traité ne peut pas violer la Constitution, ou alors il faut modifier la Constitution…
C – La Loi Organique règle le fonctionnement de l’État postulé par la Constitution. Elle est donc au-dessus des autres lois, quoique par son caractère, elle n’a pas le même domaine de compétence que les autres lois.
D – La Loi d’Ordre Public. Elle est totalement inviolable. Nul, ne peut s’y opposer. D’ailleurs le juge l’appliquera en tout premier lieu.
E – La Loi ordinaire : elle fixe la règle commune sur tout le territoire de la République.
Elle s’impose et le juge l’appliquera exception faite de ses dérogations voulues (qui s’imposeront au juge).
E bis – L’Ordonnance : C’est une loi comme les autres, mais pris en son entier par le pouvoir exécutif seul, par délégation du Législateur (le Parlement), qui souvent vote ensuite une loi d’approbation.
F – Le Décret d’application pris en Conseil d’État, précise la loi (ou l’ordonnance) dans son application.
G – Le Décret (simple) : c’est un décision du pouvoir exécutif. Il ne doit pas être contraire à la loi. Si c’est le cas, il y a exception l’illégalité ou excès de pouvoir (ce sont deux procédures administratives différentes) qui le rendent nul (sur décision du juge de décret, à savoir le Conseil d’État).
H – L’Arrêté : C’est également une décision du pouvoir exécutif, national ou local.
I – La « circulaire » ou « l’instruction ». Il s’agit toujours d’un texte d’origine administratif, dans lequel l’administration compétente précise comment le décret, la loi doivent être appliqués.
Il sert aux agents de l’administration de « guide » et aux citoyens de « mode d’emploi » de la loi.
Mais il n’a aucune valeur juridique à l’encontre du juge qui ne connaît que la Loi et le décret.
J – On note que la « Convention vaut loi entre les parties ». C’est une règle du droit Civil (article 6).
Il y a des conventions collectives, qui sont des textes applicables entre les membres signataires (dont fait un grand usage le droit du travail).
Si celle-ci est étendue par un loi ou un décret, naturellement, la convention devient la règle incontournable.
Dans le cas contraire, elles n’engagent que ceux qui y ont décidé d’y adhérer…
K – Le « Contrat » est une convention… non collective, entre quelques-uns. Il oblige les signataires au contrat, sauf pour ceux-ci de s’en dédire (ce qui peut entraîner un préjudice qu’ils s’obligent à réparer).
K bis – Les « Contrats » peuvent être de simples conventions entre les parties qu’elles obligent, mais peuvent aussi être des « Actes Authentiques », c’est-à-dire rédigé par un officier ministériel assermenté, sensé contrôler préalablement l’authenticité et la légalité de l’acte.
En bref, l’acte authentique est opposable à tout le monde (même ceux qui ne sont pas concernés) dès lors qu’il est régulièrement publié.
Nous faisons simple : une règle de valeur inférieure à une autre ne peut pas déroger à celle édictée par une autre règle de valeur supérieure.
Ce sont tous les contentieux qui parviennent jusqu’au juge du droit, qui va dire, en cas d’opposition de deux règles, qu’elle est celle qui s’applique par rapport à telle autre soulevée par les parties.
Si un contrat est une convention ne peuvent pas être contraire à une loi d’ordre public. Ils seraient nuls et de nul effet, il peut déroger à une règle de droit simple. C’est assez courant, même dans des pays de droit écrit comme la France.
En l’absence de règle écrite dans le contrat ou la convention, le juge applique la règle de droit commun.
Logique.
L – En cas d’absence de règle établie par la loi ou le décret (ou l’arrêté, ou tout autre texte) et dans le silence de la convention ou du contrat, le juge applique la « Coutume » établie et notoirement connue.
C’est désormais assez rare devant les tribunaux, tellement le foisonnement des textes est importants.
Mais il est possible de faire appel à ses coutumes sous l’appellation des « règles de l’art » parfois invoquées dans des contrats… Le tout est de s’entendre sur la règle de l’art applicable.
L’objet est de rechercher la commune intention des parties. On peut même utilement faire référence aux travaux préparatoires d’une loi, pour saisir l’interprétation du Législateur, ou des échanges de courrier dans la préparation d’un contrat, dès lors que le texte final ne le contredit manifestement pas.
0.52 – À une exception près, la même hiérarchie s’applique à la loi fiscale.
L’article L 80 A du Livre des Procédures fiscales permet au contribuable d’invoquer l’instruction, la circulaire, voire la réponse ministérielle, dès lors qu’elle est régulièrement publiée (au Bulletin Officiel, dans la Documentation de Base ou au Journal Officiel des questions ministérielles, mais pas à celui des débats) et qu’elle lui est favorable face aux demandes de l’administration fiscale à son encontre.
Ces textes, regroupés sous le vocable de « doctrine administrative », sont opposables à l’administration qui l’a émise !
Le procédé a d’ailleurs été étendu aux textes de l’administration du travail et de la sécurité sociale et plus récemment au droit douanier.
Mais pas encore aux autres administrations de l’exécutif…
C’était logique : une telle profusion, parfois à vocation simplificatrice, pouvait être opaques d’application. Il aurait été dommageable d’imposer une chose puis de dire qu’on s’était trompé et de réclamer autre chose : ça ne faisait pas très sérieux face un contribuable de bonne foi…
Nous avons donc une source supplémentaire de droit en la matière fiscale. À utiliser pas tout à fait n’importe comment quand même.
L’administration fiscale peut dire une ânerie parfaitement illégale (personne n’est parfait), souvent pour simplifier (la plupart du temps), parfois pour introduire un « usage exceptionnel » (on en compterait que trois, semble-t-il), si le contribuable s’est conformé à son avis « autorisé », on ne peut pas le lui reprocher, quand bien même la loi (ou le traité) serait violée outrageusement.
Inversement, si la « doctrine » est illégale, il peut naturellement demander au juge la stricte application de la Loi (ou du traité) et seulement elle, les demandes de l’administrations seront rejetées.
L’exception s’étend à la procédure du rescrit (art. L. 80 B du LPF). Le contribuable pose une question à son administration, pour son cas personnel. Celle-ci lui répond. Il peut user utilement de cet avis ou passer outre en s’appuyant sur la loi !
C’est pourquoi, quand nous énonçons une règle et son interprétation, il est d’usage de préciser sa source.
Si il s’agit d’une « jurisprudence », nous noterons la référence de l’arrêt. Si il s’agit d’une « doctrine », nous noterons la référence de sa publication.
S’il s’agit d’un rescrit, il en sera de même, d’autant mieux qu’une partie d’entre eux est accessible par Internet (essayez ce lien : http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html).
0.53 – Les limites au procédé sont toutefois nombreuses.
A – Ne jamais omettre qu’une « doctrine » peut être rapportée à tout moment. Son application dans le temps s’adapte parfaitement bien de la règle de l’annualité de l’impôt exposée ci-dessus.
Ce peut donc être un piège : une opération est faite à un moment donné, en appliquant la règle doctrinale officielle de l’instant peut très bien être profondément modifiée si la doctrine est rapportée avant la clôture de l’année : la règle ancienne n’est plus applicable à l’impôt (ou la taxe) annuelle en cours…
B – Une « jurisprudence », même bien établie et constante, peut également être rapportée. Elle est en générale signalée par la formation plus ou moins solennelle qui rend l’arrêt et dit la nouvelle solution.
On rappelle aussi que le juge « dit la loi » à la circonstance qui lui est soumise : Si la loi change (et c’est fréquent en matière fiscale), forcément, sans solennité, la jurisprudence changera…
Parfois la loi « légalise » l’interprétation que fait le juge de la loi ancienne, en la précisant. C’est en général une bonne nouvelle.
C – Le rescrit ne change pas dans le temps. Toutefois, c’est la situation du contribuable qui peut évoluer. Il ne sera plus couvert par cette procédure face à un redressement !
D – En conclusion : Il s’agit d’être attentif à tout. Bien préparer ces mécanismes d’optimisation. User plutôt de la loi et de son interprétation unanime. Formaliser les hypothèses et s’en tenir à quelques-unes dont on peut jauger de la fiabilité, dans l’instant mais également dans la durée.
Armés de ces quelques principes « basiques » en tête, même expliqués de façon « basique » et largement incomplète (dans toutes leurs nuances), nous pouvons aborder les sujets qui vous intéressent : les mécanismes de l’impôt et, par voie de conséquence… ceux de son « optimisation ».
Page précédente : http://www.rhcingenierie.com/article-6899131.html
Début d’exposé : http://www.rhcingenierie.com/article-6899157.html
Par RHCi
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Publié dans : Quelques précisions basiques
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