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Introduction au droit fiscal

Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 15:57
 
Chapitre II – La contestation juridique : Le contentieux fiscal
 
Le contribuable peut contester la réalité de la dette fiscale devant le juge. Ce contentieux présente de nombreuses particularités. Parmi celles-ci mentionnons en premier lieu sa division en deux phases.
L’une passe nécessairement par une réclamation devant l’administration, l’autre devant le juge. Mais, le juge compétent, et c’est là une deuxième particularité, peut être soit le juge administratif, soit le juge judiciaire.
 
Section I – La phase administrative
Cette phase se traduit par une réclamation formulée et présentée par le contribuable (§.I). Elle sera examinée par l’administration qui prendra une décision (§.II).
 
§.I – La réclamation
 
A – Les acteurs
 
A.1 – L'auteur
 
A.11 – Le principe : La réclamation est individuelle
C’est le contribuable lui-même qui doit introduire la réclamation. Un tiers peut, toutefois, se substituer à lui.
 
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier, d’un mandat régulier. Il doit à peine de nullité être produit en même temps que l’acte qu’il autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte.
 
A.12 – Exceptions : Des réclamations collectives sont possibles
Plusieurs cas se présentent :
-          Des contribuables sont imposés collectivement,
-          Ce sont les membres d’une société de personnes qui contestent des impositions à la charge de la société,
-          Les Maires peuvent solliciter, au nom de leurs administrés, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour pertes de récoltes.
La faculté de présenter une réclamation conjointe est ouverte, au bailleur et au preneur en matière de calamités agricoles.
 
A.2 – Le destinataire
 
A.21 – Principe
La réclamation doit être adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition, c’est-à-dire :
-          En matière d’impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, au service qui a établi le rôle dans lequel se trouve compris l'impôt contesté ;
-          En matière d’impôts recouvrés par les comptables de la DGI, au service auquel correspond la recette des impôts chargée du recouvrement desdits impôts.
 
Les réclamations font l’objet d’un récépissé adressé au contribuable.
 
A.22 – Sanction
Si la réclamation n'est pas adressée au service compétent mais à une autorité hiérarchique supérieure ou à un autre service extérieur des impôts, elle ne doit pas être considérée comme irrecevable.
Il appartient au Service saisi d’une telle réclamation de la transmettre au service compétent et d’aviser le réclamant de cette transmission.
 
B – Le cadre
 
B.1 – Les formes
La réclamation doit être établie par écrit, sous forme d’une simple lettre sur papier libre.
 
B.2 – Les délais
Ils varient en fonction des impositions contestées.
 
B.21 – En matière d'impôts locaux et de taxes accessoires
La réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation de l’événement.
 
B.22 – En toute autre matière fiscale
La réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle :
- De la mise en recouvrement du rôle (impôts directs établis par voie de rôle). La date de mise en recouvrement figure sur l’avis d'imposition délivré au contribuable.
- De la notification d’un avis de mise en recouvrement (impôts perçus par les comptables des impôts).
- Du versement spontané de l’impôt contesté, lorsque ce versement n’a donné lieu, préalablement, ni à l’établissement d’un rôle ni à la notification d’un avis de mise en recouvrement.
 
C – Le contenu
 
C.1 – Les différents éléments nécessaires
 
C.11 – Les mentions
Outre les nom et adresse de son auteur toute réclamation doit mentionner :
-          Le ou les impôts, droits ou taxes qu’elle concerne.
-          L’exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier ainsi que les conclusions du réclamant.
-          Le lieu d’élection de domicile en France pour le réclamant domicilié hors de France.
-          La signature manuscrite du contribuable ou de son mandataire.
 
Mais une réclamation non signée serait recevable si elle était accompagnée d’une lettre dûment signée par le réclamant ou si ce dernier était un contribuable illettré ou physiquement inapte à signer.
 
C.12 – Les pièces jointes
- L’avis d'imposition ou copie de l’avis d'imposition ou extrait de rôle, lorsqu’il s’agit d’un impôt direct établi par voie de rôle.
- L’avis de mise en recouvrement pour les impôts, droits ou taxes ayant donné lieu à la notification d’un tel avis.
- Les pièces justifiant le montant de la retenue ou du paiement lorsque la demande concerne des impôts perçus par voie de retenue à la source ou versés spontanément, sans émission préalable d’un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
 
C.2 – Sanction de l’absence d’un des éléments
Les réclamations incomplètes sont en principe irrecevables. Toutefois, certains oublis peuvent être régularisés :
- L’absence de mention de l’imposition contestée ;
- L’absence d’exposé sommaire des moyens et conclusions ;
- Le défaut de production de l’avis d’imposition, de l’avis de mise en recouvrement ou d’une pièce s’y substituant, d’une pièce justifiant le montant de la retenue à la source ou du versement de l’impôt contesté.
 
Une décision de rejet ne pourra être prise que si les intéressés n’ont pas répondu, dans un délai de trente jours, à l’invitation à régulariser leur demande.
 
§.II – La décision
 
A – La forme
 
A.1 – L’auteur
L’administration des impôts statue sur les réclamations. En principe, le Directeur départemental des impôts a seul pouvoir de statuer sur les réclamations. Cependant, le service de base est appelé à statuer dans de très nombreux cas par le jeu des délégations de signature.
 
A.2 – Les délais
Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.
En cas de difficultés, le délai pourra être rallongé de trois mois. Dans ce cas le contribuable est averti.
 
A.3 – La notification
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de réception sert de point de départ au délai dont dispose le contribuable pour saisir la juridiction compétente.
La lettre de notification doit reproduire intégralement les motifs de la décision, lorsqu'il s’agit d’un rejet partiel ou total.
 
B – Le fond
 
B.1 – Le directeur tranche le litige
 
B.11 – Ce que peut contenir la décision
Le Directeur est habilité à statuer sans limite de compétence, quel que soit le sens de la décision prise : Admission totale ou partielle, rejet.
 
La décision doit indiquer, d’une façon sommaire, les motifs sur lesquels est fondé le rejet total ou partiel de la demande. En effet, toute décision administrative doit être motivée, c’est-à-dire fondée en droit ou en fait.
C’est une garantie constitutionnelle contre l’arbitraire.
 
B.12 – Ce qu’elle ne peut contenir
Le Directeur ne peut accorder des indemnités ou des majorations de droit. Il ne peut pas non plus accorder des remboursements de frais sauf les frais d’enregistrement du mandat.
 
B.2 – Le directeur ne tranche pas le litige
 
B.21 – Le renvoi d’office au tribunal compétent
Le Directeur peut s’abstenir de prendre lui-même une décision sur la réclamation et soumettre d’office le litige au tribunal compétent.
 
B.22 – Le silence
Le silence du directeur au-delà du délai prévu, vaut décision implicite de rejet. Le contribuable est alors en droit de saisir le juge compétent.
 
Section II – La phase juridictionnelle
 
§.I – La compétence juridictionnelle
 
A – Le partage de compétence
 
A.1 – L’origine du partage de compétence
 
A.11 – Fondement historique
Le partage remonte en fait à la Révolution. En 1790, les impôts indirects ont été supprimés.
Ils seront progressivement remplacés par des impôts directs, les « quatre vieilles » que l’on met en place entre 1790 et 1798.
Mais les impôts indirects réapparaîtront rapidement sous le Directoire. C’est pour apaiser le mécontentement suscité par la réapparition de ces impôts que leur contentieux fut confié au juge judiciaire.
 
La loi du 22 frimaire An VII disposait que : « En matière d’enregistrement l’introduction et l’instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils du département. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives. »
Ces dispositions ont été étendues aux impôts indirects en général par la loi du 5 ventôse An XII.
 
Ce n’est que plus tard que le sort du contentieux des impôts directs fut définitivement réglé. La loi du 28 pluviôse An VIII, organisant les Conseils de préfecture, précisera en effet que le Conseil de préfecture « se prononcera sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contribution directe ».
Ainsi, pour les contributions directes, la compétence administrative était-elle reconnue.
 
A.12 – Les raisons doctrinales
La doctrine va essayer de justifier cette répartition. Ce serait l’existence du « rôle » émis en matière d’impôt direct qui expliquerait la compétence du juge administratif. Le rôle est en effet un acte administratif. Alors que pour les impôts indirects, on n’a affaire qu’à des opérations matérielles et non pas à des actes administratifs d’où la compétence du juge judiciaire.
 
Cette explication est très artificielle pour deux raisons :
-          En premier lieu, il faut remarquer que s’il n’y a pas établissement de « rôle » en matière d’impôt indirect, s’il n’y a pas de décision formelle, il y a bien néanmoins une décision qui est prise. Or, le droit administratif connaît les décisions implicites et cette théorie pourrait servir de base pour justifier la compétence du juge administratif en ce domaine.
-          En second lieu, il est facile de remarquer que tous les impôts directs ne sont pas recouvrés par voie de rôle. Il en va ainsi de l’impôt sur les sociétés par exemple. Or, dans ce cas le juge administratif est malgré tout compétent.
 
On peut en conclure que ce sont des raisons de pures circonstances qui expliquent la répartition des compétences.
 
A.2 – La portée du partage
En vérité, la répartition n’est pas aussi tranchée qu’il n’y paraît.
 
A.21 – La compétence judiciaire est réduite, mais attractive
Le juge judiciaire a vu sa compétence se réduire d’abord en raison de la loi du 25 juin 1920 qui lui retire le contentieux des Taxes sur le chiffre d’affaire et donc aujourd’hui de la TVA.
De plus le juge administratif s’est reconnu compétent en matière de droit de timbre (qui a quasiment disparu depuis, mais qui se rattachait au droit des actes, support des taxes indirectes du ressort du juge judiciaire).
 
Certes cette dernière restriction n’est pas considérable, par contre la première, du fait de l’importance sur tous les plans de la TVA l’est beaucoup plus.
 
La compétence judiciaire reste toutefois attractive. Cela signifie que le juge judiciaire s’estime compétent pour tous les litiges extra-fiscaux se rattachant à l’impôt. De plus le juge judiciaire étend sa compétence à toutes les données fiscales du litige.
 
A.22 – La compétence administrative est intacte
Le juge administratif quant à lui adopte une attitude inverse. Il ne n’étend pas sa compétence, il ne se reconnaît compétent qu’en fonction de la matière de la créance.
 
Qui plus est, là où il est compétent, il n’exerce pas la plénitude de sa compétence. En effet le jeu des questions préjudicielles rogne sa compétence.
 
B – La compétence de chaque juge
 
B.1 – La compétence administrative
 
B.11 – Compétence de ressort
Le tribunal administratif compétent est généralement celui dont dépend le lieu d’imposition de la cotisation ayant fait l’objet de la réclamation
 
B.12 – Compétence de fond
Le tribunal administratif est juge de droit commun, en premier ressort. Un appel est désormais possible devant une Cour Administrative d’Appel. Un pourvoi en cassation peut être déposé devant le Conseil d’État.
 
En outre, le Conseil d’État peut être saisi par ces juridictions en vue d’interpréter une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
L’avis rendu par le Conseil d’État ne lie ni la juridiction qui a décidé le renvoi ni les autres juridictions. Il ne prive pas non plus le contribuable ou l’administration de la faculté de faire appel ou d’introduire un recours en cassation.
 
B.2 – La compétence judiciaire
 
B.21 – Compétence de ressort
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est située la recette chargée du recouvrement ou, en matière d’enregistrement et d’impôt de solidarité sur la fortune, s’il est discuté de la valeur vénale réelle des biens, celui de la situation de ces biens.
 
Lorsque des biens ne formant qu’une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d’après la matrice cadastrale.
 
B.22 – Compétence de fond
Les jugements rendus par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d’appel. Enfin, un pourvoi en cassation peut être présenté devant la Cour de Cassation.
 
De plus, la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 a institué une procédure permettant aux juridictions de l’ordre judiciaire de solliciter l’avis de la Cour de Cassation lorsqu’elles ont à statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Cette procédure n’est, toutefois, pas applicable en matière pénale.
 
§.2 – La procédure
 
A – La procédure devant le juge administratif
 
A.1 – En premier ressort
 
A.11 – L’introduction de l’instance
Les contribuables peuvent introduire une instance devant le Tribunal administratif contre la décision du service des impôts qui ne leur a pas donné entière satisfaction ou si, dans le délai de six mois suivant la date de la présentation de leur réclamation, ils n’ont pas de réponse de l’administration.
 
Le service des impôts peut lui aussi saisir d’office le Tribunal administratif à condition qu’il n’ait pas notifié sa décision ou que le contribuable n’ait pas lui-même exercé le droit qu’il a de saisir le tribunal à défaut de réponse dans le délai de six mois.
 
A.12 – Conditions
Le Tribunal administratif est saisi par voie de requête. Elle prend la forme d’une simple lettre adressée au greffe du tribunal.
 
Elles doivent contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, les nom et adresse du demandeur. En outre, elle doit concerner exclusivement les impositions visées dans la réclamation à l’administration.
 
Le contribuable doit donc préciser, les points sur lesquels porte la contestation, les motifs justifiant le bien-fondé de ses prétentions ainsi que l’objet réel de son instance.
La demande, non motivée, serait irrecevable.
 
A.13 – Instruction
L’instruction des instances devant le Tribunal administratif se déroule selon une procédure écrite, contradictoire. Elle est conduite par le tribunal lui-même.
Le greffier du Tribunal notifie au directeur une copie de la demande ainsi qu’une copie des mémoires ampliatifs du demandeur.
Le mémoire en défense contenant les observations du Directeur doit parvenir au greffe dans les six mois suivant la date de présentation de cette demande, sauf prorogation accordée par le président du Tribunal.
 
A.14 – Jugement
Les jugements sont rendus en formation collégiale composée d’un nombre impair de conseillers. Le Tribunal administratif ne peut cependant statuer au-delà des conclusions.
Le tribunal peut, mais seulement à la demande de l’administration, effectuer les compensations de droits, compte tenu des règles propres à chaque nature d’impôt.
Le jugement est notifié à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
A.2 – L’appel
Le contribuable dispose, pour faire appel, d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Quant à lui, le Ministre dispose de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement lui a été signifié par acte d'huissier et quatre mois à partir de la notification du jugement par le Tribunal administratif au Directeur qui a suivi l'affaire.
 
L’appel n’a pas d’effet suspensif. La requête doit contenir, les faits, moyens et conclusions, ainsi que les nom et domicile du demandeur.
 
A.3 – Le recours en cassation
Les arrêts rendus par les Cours Administratives d’Appel peuvent être déférés au Conseil d’État par voie de recours en cassation Plusieurs cas d’ouverture sont prévus :
- L’incompétence,
- Le vice de forme,
- La violation de la règle de droit.
 
Le pourvoi est formé soit par le Ministre soit par le contribuable dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêt attaqué. S’il prononce l'annulation d’un arrêt rendu par une Cour Administrative d’Appel, le Conseil d’État peut :
- Renvoyer l’affaire devant la même Cour statuant, dans une autre formation,
- Renvoyer l’affaire devant une autre Cour,
- Statuer au fond.
 
Dans le cas contraire, il rejette pourvois et motifs avancés.
 
B – La procédure devant le juge judiciaire
 
B.1 – En première instance
 
B.11 – L’introduction de l’instance
L’instance est engagée par voie d’assignation dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis portant notification de la décision de l’administration.
 
Le service des impôts peut, soumettre d’office le litige à la décision du tribunal par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.
 
B.12 – L’instruction
L’instruction se fait par le moyen de mémoires et, sous la conduite du juge rapporteur, le tribunal peut ordonner d’autres mesures d’instruction. Le ministère d’avocat est facultatif.
 
B.13 – Le jugement
Le jugement est rendu par le Tribunal composé d’au moins trois juges, parmi lesquels le juge chargé du rapport. Mais le président du Tribunal peut décider que l’affaire sera jugée par le Tribunal statuant à juge unique.
 
B.2 – L’appel
L’appel doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La procédure suivie devant la Cour d’Appel est exclusivement écrite et contradictoire.
 
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
 
Le délibéré est secret. En revanche, le prononcé de l’arrêt a lieu en séance publique. L’arrêt d’appel doit, sauf exécution volontaire, être régulièrement et préalablement notifié.
 
B.3 – Le recours en cassation
Le délai du pourvoi contre les arrêts des Cours d’Appel est de deux mois.
Le pourvoi en cassation ne produit en principe ni effet suspensif, ni effet dévolutif.
 
Ces règles et mécanismes simples de l’impôt en France, vont maintenant nous permettre d’aborder le fond. À savoir les règles applicables à chaque type d’impôt pour calculer la contribution due par le contribuable.
Ce qui nous permettra d’appréhender les mécanismes « d’optimisation légales » de chacun d’entre eux.
RHCi (mars 2007)
Par RHCi - Publié dans : Introduction au droit fiscal
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:03
Titre II – La contestation du pouvoir fiscal
 
Comme tout pouvoir, le pouvoir fiscal peut être contesté dans notre République. Il l’est d’autant plus que l’impôt est lourd et paraît parfois injuste.
L’impôt est contestable dans les prétoires, c’est le contentieux fiscal.
Il peut l’être dans les faits. La contestation est alors sociologique.
 
Chapitre I – La contestation sociologique
 
Le contribuable peut être tenté d’échapper à l’impôt en ne le payant pas. Dans ce cas il y a « fuite » devant l’impôt.
Mais le contribuable peut avoir une attitude plus subtile en faisant payer l’impôt par quelqu’un d’autre : Dans ce cas il y a répercussion de l’impôt.
 
Section I – La fuite devant l’impôt
Le phénomène est important, même s’il est par définition difficile de le mesurer exactement.
Il convient d’en rechercher les causes, d’en préciser les formes avant d’en trouver les remèdes.
 
§.I – Les causes de la fuite
 
A – Les causes générales
 
A.1 – La résistance à la contrainte
L’impôt est par définition l’expression d’une contrainte et la tentation est grande de résister à toute contrainte. Cette résistance est d’autant plus grande que le gain matériel peut être important.
Mais, cette résistance à la contrainte fiscale peut aussi résulter de la transformation d’une résistance à la contrainte politique. Puisque l’impôt, nous l’avons dit est l’expression d’un pouvoir souverain !
Ainsi, la fuite devant l’impôt est-elle parfois auréolée d’une justification politique : Le pouvoir en place abuserait de sa position ! C’est l’argument du « fiscalisme ».
 
Ces arguments ont été mis en avant en France dans les années 50 par Pierre Poujade et son mouvement. Ils ont été repris dans les années 70 par le CID-UNATI de Gérard Nicoud.
Ces justifications sont d’autant plus efficaces que la morale fiscale est faible.
 
On note également qu’un certain nombre de personnes tente de fédérer les mécontentements soit à travers un contrôle non gouvernemental (CNG) de la dépense publique (c’est le cas de l’IFRAP, cf. : http://www.ifrap.org/), soit à travers la dénonciation de situations qui touchent à l’absurde (Contribuables réunis cf. : http://www.contribuables.org/).
Enfin, d’autres en font un cheval de bataille politique (tous les candidats aux élections majeures) ou un fond de commerce (Nicolas Miguet par exemple, cf. : http://www.miguet2007.com/rcf/), parmi d’autres.
 
A.2 – La morale fiscale
Pour de nombreuses personnes voler un épicier ou n’importe quel commerçant c’est mal. Par contre voler le fisc c’est bien. Cette disproportion dans le jugement résulte sans doute du fait que l’État n’est pour beaucoup qu’une abstraction. On voit mal en général le lien entre les impôts payés et l’usage qui en est fait.
Et même si parfois, l’on peut appréhender ce lien, on estimera alors que la fraude compense l’injustice fiscale.
Il y a donc une propension assez naturelle à tolérer la fraude, bref à faire preuve d’un civisme fiscal des plus rudimentaires. Peu de personnes admettent que « voler l’impôt c’est voler les autres », tous les autres.
 
B – Les causes techniques
La fuite devant l’impôt s’explique aussi par des raisons liées à l’impôt lui-même et au système fiscal. L’excès de la pression fiscale, les failles du système fiscal peuvent expliquer le phénomène.
 
B.1 – La pression fiscale
Plus l’impôt est lourd et plus ceux qui doivent le payer essayent d’y échapper d’une manière ou d’une autre. Tout cela est logique et bien connu.
Déjà Bossuet demandait au prince de modérer les impôts et de ne point accabler le peuple car « qui presse trop les hommes excite des révoltes et des séditions ».
 
À l’époque actuelle, ce que l’on craint par un excès de l’impôt ce n’est pas tant la révolte que la fuite. C’est Arthur Laffer (économiste républicain des USA) et sa fameuse courbe qui a montré que l’augmentation de la pression fiscale augmente le rendement de l’impôt dans un premier temps, avant de le tarir dans un deuxième temps.
C’est d’ailleurs ce que disait sous une forme plus ramassée et plus percutante Joseph Berthelemy : « Les gros taux tuent les totaux ». Cette formule connaîtra un certain succès et sera d’ailleurs reprise par certains hommes politiques à tendance libérale pour qui « trop d’impôt tue l’impôt ».
Cette idée est aujourd’hui largement répandue.
 
B.2 – Les failles du système fiscal
Deux reproches, qui peuvent paraître contradictoires, sont souvent fait au système fiscal : Ses imperfections et sa complexité.
La complexité du système fiscal est un élément qu’il n’est pas rare de mettre en avant pour expliquer la fuite devant l’impôt. Il est vrai que dans des sociétés économiquement et sociologiquement complexes, la fiscalité ne peut pas être simple. De la sorte, les règles du droit fiscal s’enchevêtrent et, ce faisant, permettent souvent d’échapper à l’impôt.
Le 16ème rapport du conseil des impôts dénonce ainsi plus de 416 mesures dérogatoires appelées « niches fiscales » (cf. : http://www.rhcingenierie.com/12-categorie-1090160.html).
 
À la complexité s’ajoutent parfois les imperfections. Certains impôts peuvent être qualifiés « d’irritants ». La réaction provoquée sera donc de fuir. Ils le sont d’autant plus qu’ils sont apparents ou nouveaux.
 
§.II – Les formes de la fuite
Il y a fraude fiscale quand il y a violation de la loi, par contre il n’y a « qu’évasion fiscale » si la loi n’est pas enfreinte.
 
A – L'évasion fiscale
 
A.1 – L’abstention
Certains contribuables peuvent être tentés de réduire d’eux-mêmes leur base d’imposition, soit en réduisant légalement leurs revenus, soit en réduisant leur consommation.
Cette démarche existe, mais elle est difficile à quantifier. Cependant on peut dire qu’une infime partie des contribuables est concernée.
Nous espérons qu’ils seront toutefois bien plus nombreux quand ils auront compris et appréhender, non seulement ce texte, mais tous les autres qui vont suivre : Car les « techniques légales d’évasion fiscale ». Elles ont d’ailleurs été créées par le Législateur à cet effet…
 
A.2 – Les imperfections de la loi
Le système fiscal n’est pas parfait, c’est le moins que l’on puisse dire. Les techniques d’évaluation de la matière imposable sont parfois rudimentaires et permettent de ce fait une évasion fiscale. Il en a été ainsi du forfait, qui tend, de ce fait, à disparaîte. Corrélativement, c’est la raison pour laquelle ces techniques sont en voie de disparition.
 
L’imperfection peut provenir aussi de lacunes dans la législation fiscale. Dans ce cas, l’évasion est favorisée puisque la loi n’appréhende pas complètement la réalité fiscale.
 
A.3 – L’évasion fiscale internationale
Certains contribuables utilisent le principe de territorialité de l’impôt à leur profit. La localisation des biens dans un pays fiscalement plus accueillant est une réalité. C’est même parfois extrêmement facile : Certains pays n’existent que parce qu’ils savent attirer fiscalement les biens et les personnes.
 
Les formes de cette évasion sont variées et nombreuses. On peut citer, les pavillons de complaisance : Le Liberia, est la première puissance maritime du monde.
On peut également citer l’installation juridique des sièges sociaux de certaines entreprises dans des paradis fiscaux : Les îles anglo-normandes ou les îles Caïmans. Voire des destinations encore plus exotiques (cf. : http://www.taxe.com/rwtax/DMN~6_QueryID~10233_QueryTXT~liste-des-paradis-fiscaux_step~2.htm).
 
B – La fraude fiscale
La fraude fiscale s’analyse toujours comme une dissimulation de la matière imposable.
Cependant cette dissimulation peut être plus ou moins élaborée.
 
B.1 – La dissimulation matérielle
Le contrebandier est l’image la plus connue de cette fraude puisqu’il cache la marchandise qu’il ne veut pas déclarer. De la même manière, le travail au noir illustre ce type de fraude fiscale puisque le travail sera exécuté sans facture, aucune taxe, aucun impôt, aucune charge sociale, ne sera payé.
Enfin l’oubli volontaire de déclaration d’un revenu quelconque constitue un tel type de fraude.
Plus complexe est la dissimulation comptable.
 
B.2 – La dissimulation comptable
En jouant sur les différentes qualifications comptables il est possible d’en retirer un avantage fiscal plus ou moins important.
Ainsi, les dépenses personnelles du commerçant seront-elles qualifiées de professionnelles.
Dans une société, une partie des bénéfices pourra être « transformée » en amortissement, en réserves déductibles, en provisions.
 
D’autres comportements relèvent également de ce type de fraude : La double comptabilité, une comptabilité fiscale, une comptabilité commerciale réelle : Le but est de réduire les recettes et d’augmenter les frais, la facturation de recettes inférieures à la réalité, la vente sans facture pour éviter la TVA, etc.…
 
Enfin, il faut citer la technique des sociétés écrans : Une société mère vend moins cher ses prestations à une filiale installée dans un pays fiscalement plus intéressant, laquelle revend ensuite au prix normal.
 
B.3 – La dissimulation juridique
Ce type de dissimulation peut prendre deux formes :
 
B.31 – L’opération fictive
L’exemple type d’opération fictive est celui des fausses factures qui juridiquement parlant retracent des opérations qui matériellement n’ont jamais existé pour en retirer un bénéfice fiscal.
 
B.32 – La fausse qualification
Une situation juridique est transformée en une autre qui est fiscalement plus intéressante. Ou une situation de fait est improprement qualifiée juridiquement. Ainsi, une mutation à titre gratuit sera présentée comme une mutation à titre onéreux etc.…
Mais l’administration fiscale n’est pas liée par la qualification juridique donnée par le contribuable.
 
§.III – Les remède à la fuite
Comme en beaucoup de domaines les remèdes sont de deux types : La prévention et la répression.
 
A – La prévention
Plusieurs solutions préventives sont envisageables.
 
A.1 – La simplification fiscale
C’est une solution d’évidence, puisque la fuite devant l’impôt est souvent due à la complexité du système fiscal. Il faudrait donc simplifier le système.
On mesure toutefois la difficulté. La réforme de la fiscalité est souvent prônée ici et là. C’est même un argument électoral. Or, on s’aperçoit bien vite qu’il est plus facile en la matière de promettre que de réaliser. Non pas que les acteurs soient dénués de volonté, mais parce qu’il est difficile d’entreprendre des réformes en profondeur.
De tels intérêts sont en jeu ! De plus il existe un « effet boule de neige » pas toujours maîtrisable.
Bref cette solution relève beaucoup plus du voeu pieux que de la solution réaliste.
 
A.2 – Le développement des conventions fiscales
On l’a vu la fraude fiscale est surtout provoquée et encouragée par l’existence de paradis fiscaux, c’est-à-dire d’États qui ne sont pas liés au nôtre par une convention fiscale.
Cette fraude internationale pourrait donc être sérieusement réduite par le développement de la conclusion des conventions fiscales. Mais là encore, la solution relève beaucoup plus du volontarisme que du réalisme.
 
A.3 – Le renforcement des contrôles
En renforçant les contrôles on peut légitimement penser réduire la fraude fiscale.
Ils peuvent être renforcés par l’accroissement des effectifs des contrôleurs, par des plans systématiques de vérification ou encore par des mesures visant à connaître toutes les sources de richesse, comme l’enregistrement de toutes les ventes d’or ou encore la dématérialisation des actions.
 
Cependant, là encore, il faut bien prendre la mesure de l’efficacité de cette solution. D’abord, il est clair que les contrôles sont limités par principe : On ne peut évidemment pas placer un contrôleur derrière chaque contribuable. D’autre part dans notre type de société fondée sur la liberté individuelle les contrôles ne peuvent qu’être limités par principe.
 
B – La répression
Deux sortes de sanctions peuvent réprimer la fraude fiscale.
 
B.1 – Les sanctions fiscales
Ces sanctions sont le fait de l’administration fiscale, elles sont essentiellement à caractère pécuniaire, elles sont nombreuses et variées. Elles présentent des caractéristiques particulières.
 
B.11 – Formes
Le plus souvent ce sont des sanctions pécuniaires. Les indemnités de retard dans le paiement de l’impôt en sont un exemple. Il peut s’agir aussi de majorations de droit ou enfin d’amendes fiscales en cas d’inexactitude ou d’insuffisance ou d’omission de déclaration.
 
Le droit de préemption de l’administration fiscale en matière de droits d’enregistrement constitue un autre type de sanction. En effet si une transaction a été sous-évaluée le contribuable risque ainsi de recevoir comme prix de celle-ci la somme qu’il a déclarée. À moins de changer d’avis et de s’abstenir de vendre durant une « longue » période…
 
B.12 – Caractéristiques
Les sanctions pécuniaires sont modulées par l’administration fiscale en fonction de la bonne foi du contribuable. Mais surtout elles peuvent faire l’objet de transaction avec le fisc. Puisque tant que la sanction ne revêt pas un caractère définitif, la discussion peut s’instaurer.
Le contribuable peut reconnaître partiellement ses torts, l’administration peut alors admettre le caractère excessif de l’amende. Les deux parties vont établir une convention qui scellera l’accord. Pour les grosses sommes, on fait intervenir le Comité du contentieux fiscal.
L’arbitre ultime reste le Ministre, pour les cas les plus « sensibles » et les montants les plus importants.
 
B.2 – Les sanctions pénales
La répression pénale de la fraude fiscale ne concerne que les cas les plus graves. Ces sanctions se surajoutent aux sanctions fiscales. Elles supposent la constitution du délit de fraude fiscale, prévu par l’article 1741 du CGI.
 
Elles sont infligées par le Tribunal correctionnel. Mais, seule l’administration fiscale peut engager les poursuites et uniquement si des pénalités ont déjà été appliquées.
Toutefois, la loi du 29 décembre 1977 a mis en place une « Commission des infractions fiscales » qui doit être saisie par l’administration avant tout dépôt de plainte. Elle rend un avis non motivé qui doit être suivi. En dernier lieu, le Ministre peut ne pas donner suite à la demande déposée.
 
En principe l’action pénale est uniquement engagée quant il y a fraude systématique et répétitive ou fraude lourde ou encore lorsque si la fraude est accompagnée d’autres délits.
Les sanctions pénales peuvent se traduire par une peine principale constituée par un emprisonnement de 5 à 10 ans et par une amende qui peut être lourde.
 
Des peines accessoires peuvent être prononcées, comme la publication du jugement dans certains journaux, l’interdiction d'exercer une profession, l’exclusion des marchés de l’État.
Ces peines accessoires sont souvent plus dissuasives que la peine principale.
 
Section II – La répercussion de l’impôt
La répercussion est le phénomène qui consiste à transférer le poids de l’impôt sur quelqu’un d’autre. Il existe différentes formes de répercussion qui s’expliquent par l’existence de différents facteurs.
 
§.I – Les formes de la répercussion
Plusieurs formes peuvent être distinguées.
 
A – Répercussion légale et répercussion de fait
 
A.1 – La répercussion légale
C’est la répercussion prévue par les textes et organisée par le législateur. Ainsi, la TVA a-t-elle été conçue pour être répercutée de l’assujetti vers le consommateur final.
 
A.2 – La répercussion de fait
Dans d’autres cas le législateur n’a pas voulu la répercussion et pourtant elle existe en fait ou peut exister.
Il en va ainsi par exemple en matière d’impôt sur les sociétés, il peut dans certains cas être répercuté dans les ventes. Tout dépend bien sûr et de la volonté du commerçant et de la situation du marché.
 
B - Répercussion aval et amont
La charge de l’impôt peut être transférée dans les deux directions opposées : En aval ou en amont.
 
B.1 – La répercussion en aval
Souvent la répercussion se fait du producteur au consommateur. Elle se traduit alors par le gonflement du prix de vente. La TVA en est le meilleur exemple.
La plupart des impôts qui frappent le circuit économique se répercutent dans ce sens.
 
B.2 – La répercussion en amont
Plus rare que la précédente, elle existe néanmoins. On peut citer l’exemple de l’imposition des valeurs mobilières. L’impôt qui est payé par le propriétaire des titres est en réalité supporté en partie par la société qui l’intègre dans le calcul du bénéfice distribué à ses associés.
 
C – Répercussion simple et répercussion en chaîne
 
C.1 – La répercussion simple
Lorsque la translation de la charge fiscale se fait d’une personne à une autre personne qui en supporte la totalité, alors on peut parler de répercussion simple. Le phénomène est assez rare.
 
C.2 – La répercussion en chaîne
Comme l’indique assez bien le terme utilisé cette répercussion se renouvelle à chaque étape du circuit économique. Chaque élément de ce circuit supportant une part de l’impôt.
Plus le circuit sera long et complexe, et plus il y aura répercussion.
 
§.II – Les facteurs de la répercussion
On peut opposer les facteurs structurels aux facteurs conjoncturels.
 
A – Les facteurs structurels
 
A.1 – La forme du marché
On peut dire que plus la concurrence est grande et moins la répercussion est possible puisque la concurrence vise à diminuer les prix. À l’inverse les situations de monopole favorisent la répercussion.
 
A.2 – La situation dans le circuit économique
La répercussion n’est vraiment possible que dans les phénomènes de vente et d’achat. Plus l’impôt est proche de la vente et plus la répercussion est possible. Ainsi, la TVA se répercute plus facilement que l’IS.
Mais on peut également saisir ce phénomène jusque sur la facture d’électricité…
 
B – Les facteurs conjoncturels
 
B.1 – L’élasticité de la demande
La demande et l’offre d’un produit peuvent être plus ou moins élastiques c’est-à-dire plus ou moins sensibles à une variation de prix.
 
Une élévation des prix due à une incorporation de l’impôt ne diminuera pas sensiblement la demande des biens à l’usage desquels le consommateur ne peut renoncer. Dans l’hypothèse d’une faible élasticité de la demande, la répercussion est donc particulièrement aisée.
 
B.2 – L’inflation
L’inflation facilite la répercussion des impôts des producteurs vers les consommateurs. Il suffit de donner un « coup de pouce » supplémentaire aux prix pour y incorporer la charge fiscale.
À l’inverse une inflation faible rend plus délicate la répercussion.
 
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:06
Section 3 – Le recouvrement de l’impôt
Il s’agit de l’ensemble des opérations tendant à obtenir le paiement de la dette fiscale.
 
§.I – Les opérations de recouvrement proprement dites
Trois questions fondamentales peuvent être posées : Qui ? Quand ? Comment ?
 
A – L’auteur du recouvrement
Plusieurs systèmes sont possibles et ont d’ailleurs été appliqués.
 
A.1 – La collecte
C’est le plus ancien des systèmes. En effet, il a été utilisé sous l’ancien régime pour le recouvrement de la taille.
Les collecteurs de l’impôt étaient des contribuables désignés par les autres contribuables pour recouvrer l’impôt.
Aujourd’hui, le système de la collecte est appliqué à la TVA puisque ce sont les assujettis à la taxe qui sont chargés de l’établir et de le recouvrer. Chaque mois, ils versent aux comptables de la DGI la TVA collectée diminuée de la TVA qu’ils ont eux-mêmes payé sur les marchandises et les services nécessaires à la fabrication de leurs produits.
 
A.2 – La ferme
Ce système est lui aussi très ancien. Il était pratiqué sous la monarchie. Un financier, le Fermier, s’engageait à verser au Trésor le montant de l’impôt. En échange, il disposait du droit régalien de recouvrer l’impôt.
L’avantage du système était qu’il libérait l’État de toute préoccupation de recouvrement et même d’assiette et de liquidation. L’administration de l’époque n’aurait pas été en mesure de le faire. Mais ce système était coûteux puisque la rémunération du Fermier était de l’ordre de 20 % du produit de l’impôt recouvré.
Il a été supprimé.
 
A.3 – La régie
C’est un système dans lequel l’État lui-même assure le recouvrement de l’impôt. Il est pratiqué aujourd’hui. En effet, trois réseaux comptables recouvrent les impôts.
 
A.31 – Les comptables du Trésor
Ces comptables dépendent de la direction de la comptabilité publique (DCP). C’est le réseau le plus important quantitativement, par ses effectifs, mais aussi qualitativement, par ses fonctions. En effet, les comptables du Trésor recouvrent les impôts directs : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et les impôts directs des collectivités territoriales. On retrouve :
-          Au niveau central, l’Agent comptable central du Trésor qui établit le Compte général de l’administration des finances, l’Agent comptable de la dette publique, le TPG pour l’étranger, l’Agent comptable des traites de la marine.
-          Dans chaque département un Trésorier payeur général (TPG, deuxième personnage derrière le Préfet). Dans le département chef lieu de région le TPG est également TPG de région.
-          Dans les arrondissements les plus importants sont nommés des receveurs des finances.
-          Dans les cantons et en fonction de leur importance sont installés des trésoriers principaux, des receveurs/percepteurs ou des inspecteurs.
 
A.32 – Les comptables des impôts
Ils dépendent de la direction générale des impôts (DGI). Ils interviennent dans le recouvrement des impôts indirects, ils procèdent notamment à l’encaissement de la TVA. Il s’agit plus précisément des receveurs divisionnaires, des receveurs principaux et des receveurs locaux des impôts.
 
A.33 – Les comptables des douanes
Ils dépendent de la direction générale des douanes et procèdent au recouvrement des droits de douane ainsi que de certains droits indirects.
 
B – La prescription du recouvrement
 
B.1 – Durée
Selon l’article L. 274 du Livre de procédure fiscale (LPF), les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
 
Cette prescription du recouvrement ne doit pas être confondue avec le délai de répétition pendant lequel, les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts ou par l’administration des douanes et droits indirects. Ce droit de reprise ou de répétition de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
 
B.2 – Interruption
Mais ce délai de quatre ans peut être interrompu par tous actes comportant reconnaissance de sa dette de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription comme la notification de redressements ou un avis à tiers détenteur.
 
B.3 – La procédure du recouvrement
La procédure se décompose en deux phases.
 
B.31 – La mise en recouvrement
Elle prend des formes différentes selon qu’il s’agit d’impôts établis par voie de rôle ou non.
- La mise en recouvrement des impôts établis par voie de rôle
Le rôle est une liste des contribuables passibles de l’impôt comportant pour chacun d’eux la base d'imposition, la nature des contributions, le taux d’imposition et le montant des cotisations. Cette liste est dressée par le directeur des services fiscaux au vu des éléments fournis par les services d'assiette.
Les rôles donnent lieu à la délivrance d’avis d’imposition au contribuable. Cet avis d’imposition précise, le total des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
Les impôts directs sont, d’une manière générale, exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.
En cas de retard dans le paiement, une majoration de 10 % est applicable aux sommes impayées.
Une lettre de rappel peut être émise, donnant un dernier délai au contribuable. Si la lettre de rappel n’a pas été suivie de paiement, le comptable du Trésor peut engager des poursuites.
- La mise en recouvrement des autres impôts
Si l’impôt est perçu sans rôle nominatif (TVA, ISF), le paiement s’effectue volontairement par le contribuable après avoir calculé lui-même le montant de l’impôt. Ce n’est que si le contribuable omet ou paie insuffisamment que l’administration sera amenée à établir un titre de perception (une créance) qu’elle rendra exécutoire : l’avis de mise en recouvrement.
En cas de non-paiement, une mise en demeure est envoyée au contribuable. C’est l’acte par lequel l’administration fait sommation au débiteur de se libérer. Après l'expiration d’un délai de vingt jours, les poursuites pourront être engagées.
 
B.32 – Le recouvrement forcé ou les poursuites
- Le premier acte de poursuite : Le commandement
Il s’agit d’un acte de poursuite par lequel le débiteur est sommé de payer sa dette. Il n’existe qu’en matière d’impôts directs.
Le commandement ne peut être notifié que vingt jours après la lettre de rappel. Il indique le titre autorisant les poursuites, le montant de la somme à payer et l’ordre de payer la somme réclamée sous peine d’y être contraint par les voies de droit.
Les poursuites ont lieu par ministère d’huissier de justice ou sont effectuées par les agents huissiers du Trésor faisant fonction d’huissier de justice pour les contributions directes.
Les frais de poursuites, à la charge des contribuables, s’élèvent à 3 % du montant du débit avec un minimum de perception.
- Les autres actes de poursuites
Si le commandement de payer ne donne aucun résultat, plusieurs actes de poursuite sont possibles.
- La saisie-vente
Elle a pour objet de mettre les biens mobiliers corporels du débiteur, sous main de justice. Elle est opérée par les agents huissiers du Trésor ou les huissiers de justice et ne peut, en principe, avoir lieu que huit jours après la signification du commandement.
- La saisie des rémunérations
La procédure s’applique, aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
- L’avis à tiers détenteur
L’avis à tiers détenteur est un acte de procédure qui permet au comptable, sur simple demande, d’obliger un tiers à lui verser, sur les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard d’un redevable, les impôts dus par ce dernier.
- La contrainte
C’est la possibilité de faire incarcérer le contribuable. Mais les hypothèses dans lesquelles cela est possible sont extrêmement rares.
 
§.2 – Le paiement
Les mêmes questions peuvent être posées : Qui ? Quand ? Comment ?
 
A - Le contribuable et le redevable
 
A.1 – Le contribuable
Le contribuable est celui au nom de qui la dette d’impôt a été juridiquement établie, c’est celui qui supporte juridiquement le poids de l’impôt, même s’il peut en décaler une partie sur d’autres.
 
A.2 – Le redevable
Le redevable est celui à qui le fisc peut réclamer la dette d’impôt. Le plus souvent, le contribuable et le redevable ne font qu’un, mais pas toujours. La distinction a un intérêt dans deux hypothèses : la solidarité financière et les tiers détenteurs.
 
A.21 – La solidarité financière
Elle rend le rôle exécutoire non seulement contre le contribuable, mais encore « contre ses représentants ou ayants cause ». Elle est prévue par la loi.
La solidarité financière peut être fondée sur l’existence de liens familiaux. Ainsi chacun des époux vivant sous le même toit est solidairement responsable du paiement de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu.
 
En cas de décès du contribuable, le recouvrement de ses impôts peut être poursuivi sur ses héritiers et légataires.
 
A.22 – Les tiers détenteurs
En application des articles L. 262 du LPF, l’Administration peut par avis à tiers détenteur appréhender, entre les mains de tiers, les deniers que ceux-ci détiennent du chef du contribuable.
 
B – La date du paiement
Le paiement peut être comptant, différé, anticipé.
 
B.1 – Le paiement comptant
Dans certains cas, il y a simultanéité entre le fait générateur de l’impôt et son paiement : c’est la système des droits au comptant (TVA, …).
 
B.2 – Le paiement différé
Le paiement peut être différé : s’il y a un délai entre la connaissance par l’administration de la matière imposable et le paiement. C’est le cas pour les successions où le paiement peut être fractionné. C’est également le cas lorsque le fisc accorde un sursis de paiement. Enfin pour tous les impôts établis par voie de rôle le paiement est différé. Il en va ainsi de l’impôt sur le revenu dont le paiement est exigé l’année suivant la perception des revenus imposés.
 
B.3 – Le paiement anticipé
Le paiement peut être anticipé : Les tiers provisionnels pour l’impôt sur le revenu, en sont un bel exemple de même que la mensualisation pour le même impôt.
Mais on note que l’impôt est dû sur les revenus de l’année précédente. Son exigibilité n’est qu’anticipée sur son calcul et non pas sur l’appréhension, par le contribuable, du revenu imposable.
 
C – Les modes de paiement
 
C.1 – Le paiement en argent
L’impôt est en principe payable en argent. C’est ce que rappelle l’article 160 du CGI : « Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3.000 euros, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs »
Il n’y a donc plus d’impôt en nature.
 
Toutefois, l’article 1716 bis du CGI admet la dation en paiement des droits de succession.
Elle se traduit par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres au Trésor. Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément. La décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de cette valeur.
 
C.2 – Les modalités du paiement
Le paiement s’effectue en principe en numéraire, il est accepté pour le paiement de tous les impôts, taxes ou cotisations dans la limite de 3.000 €.
Sont également acceptés les effets bancaires (chèques bancaires « ordinaires », chèques de voyages, ordres de virement).
Le prélèvement automatique est également admis pour le paiement mensuel de l’impôt (impôt sur le revenu, impôts directs locaux).
De plus le « télérèglement » a été récemment mis en place avec succès.
Enfin, le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le Conseil d’administration de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d’exploitation industrielle des tabacs et d’amortissement de la dette publique et par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
 
C.3 – L’interdiction de la compensation
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. C’est ce que prévoit le Code civil (art. 1289 du CC).
En droit fiscal le principe est inversé.
Les contribuables ne peuvent invoquer en leur faveur la compensation entre leur dette fiscale et une créance sur le Trésor.
 
Cette interdiction a plusieurs fondements :
D’abord, le principe de l’universalité budgétaire interdit toute compensation entre dépenses et recettes (règle du produit brut). Ensuite, cela supposerait l’exécution forcée sur les dettes des collectivités publiques.
 
On peut noter toutefois que quand le Trésor doit rembourser au contribuable un impôt trop payé, il lui arrive de conserver ces sommes en garantie d’un impôt prétendument dû…
 
Par contre, on note également que le Trésor peut également refuser un remboursement de trop perçu auprès d’un contribuable au motif qu’il reste à recouvrir un impôt, même d’une autre nature, même contesté !
 
Par RHCi - Publié dans : Introduction au droit fiscal
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:07
Section II – La liquidation de l’impôt
Liquider l’impôt consiste à en calculer précisément le montant pour pouvoir le recouvrer. On applique généralement un taux à la base que l’on vient justement d’établir.
Toutefois d’autres éléments, inclus dans le tarif de l’impôt, interviennent également.
 
§.1 – Le taux de l’impôt
Le taux de l’impôt est une valeur, ad valorem, établi en pourcentage que l’on applique à la base. Mais il existe, s’agissant de certains impôts comme les droits d’accises, des taux spécifiques qui s’expriment par une valeur en euros par quantité de marchandise ou de produit visé. C’est également le cas de la TIPP.
 
Deux problèmes se posent s’agissant du taux ad valorem : Celui de sa détermination et celui de son adaptation.
 
I.1 – La détermination du taux
On peut déterminer le taux en relation avec le produit de l’impôt ou en relation avec la matière imposable.
 
A – Taux et produit de l’impôt
Selon que le taux de l’impôt est déterminé, et donc connu avant ou après le produit de l’impôt, c’est-à-dire à ce qu’il se rapporte, on a affaire à un impôt de quotité ou à un impôt de répartition.
 
A.1 – L’impôt de répartition
Dans ce type d’impôt on fixe d’abord le montant attendu du prélèvement. Celui-ci étant connu, on peut le répartir entre les contribuables. Le taux peut alors être calculé.
 
Ce type d’impôt a aujourd’hui disparu. Il correspond à un système archaïque. Il était notamment utilisé sous l’ancien régime ou, plus proche de notre époque, dans le cadre de la fiscalité directe locale : Les « quatre vieilles » étaient réparties entre les communes, à l’intérieur des communes on les répartissait entre les contribuables, en fonction des bases des impôts.
Ce système permettait de compter sur des rentrées fiscales sûres. Évidemment, il est très vite apparu comme inéquitable. C’est pourquoi il a été abandonné.
Aujourd’hui, les impôts sont tous des impôts de quotité.
 
Mais on note quand même que le fonctionnement général de la finance publique ressort du même mécanisme : La préparation du budget consiste à déterminer les dépenses (les enveloppes budgétaires et les lettres de cadrages fournies par le ministre des finances aux divers ministères, courant août N – 1).
Ceux-ci, sous l’autorité du Premier ministre, évaluent leurs dépenses de l’année civile à venir : On taille donc dans la dépense future et on négocie ce qui est impératif.
Le ministre du budget collecte toutes les dépenses arrêtées et simule l’impôt à prélever en fonction des prévisions des économistes du ministère.
Il en ressort un taux.
 
Naturellement, on peut « jouer » sur les assiettes en les élargissant ou en les « abattant ». Le projet ainsi ficelé est soumis à l’approbation des parlementaires qui vont exiger telle ou telle mesure d’accompagnement ou nouvelle.
En définitive la recette (encore fictive puisqu’on ne saura qu’en fin d’année suivante si l’assiette prévue est atteinte) est votée pour pouvoir adopter la dépense.
Or, en bonne gestion l’une ne va pas sans l’autre : L’État n’a pas pour vocation de gagner de l’argent ! Il ne crée aucune richesse, qu’on se le dise. Il dépense et répartit la charge du financement de cette dépense entre tous les contribuables.
 
En cours d’année, les premières dérives apparaissant par rapport aux prévisions, il est indispensable de voter, d’autoriser par la loi, un collectif budgétaire, tel ou tel aménagement. Le dernier d’entre eux se discute en général à l’approche de l’hiver : On parle parfois de répartition de la « cagnotte », parfois d’alourdissement de tel ou tel taux.
 
Cette logique, toute de bon sens, s’oppose à celle des ménages :
-          Un, ils ne dépensent que ce qu’ils ont préalablement reçu, leur banquier se charge de le leur rappeler, ce qui n’est pas le cas de l’État qui dépense ce qui est voté comme étant une dépense, coûte que coûte – respect de la loi votée oblige ;
-          Au pire, les marchés financiers sont « asséchés » régulièrement par l’emprunt public qui possède, en principe, une signature des plus sûres et peut emprunter aux taux les plus faibles.
On note toutefois, que courant février 2005, l’État et ses démembrements cumulent ainsi 1.063 milliards d’euros de dettes (soit près de 27.000 euros par citoyen, bébés et vieillards inclus). La plupart de ces emprunts ont des durées fort variables (peu importe le terme puisque pour rembourser on emprunte l’équivalent au moment de l’échéance) mais que contrairement aux promesses électorales du « candidat  Chirac », 5 petits milliards d’euro ont été empruntés sur 50 ans[1] !
-          Deux, ils se doivent de prévoir les dépenses exceptionnelles pour les inclure dans leur budget. L’État non puisqu’il peut emprunter et emprunter pour rembourser, puisqu’il n’est pas, par nature, insolvable pour pouvoir puiser à volonté – même contraint et forcé – dans la poche du contribuable.
-          Autrement dit, l’État peut dépenser l’argent des autres, même s’il ne l’a pas encore et même si les « autres » ne l’auront jamais !
 
C’est la limite fondamentale de l’action publique qui souvent est largement dépassée : Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand c’est en permanence que les hirondelles passent, c’est qu’il se passe quelque chose d’anormal, surtout en plein hiver !
Et il en sera ainsi toujours autant, tant que l’on réduira pas les délais entre « recette escomptée » et « recette encaissée », tant que la dépense ne sera pas rendue impossible tant que la recette ne sera pas rentrée…
 
A.2 – L’impôt de quotité
Dans ce type d’impôt le taux est fixé d’abord. Ensuite, il est appliqué à la base imposable. Enfin, on connaît le produit de l’impôt. Le taux est donc ici une cause et non pas une conséquence.
 
On note que dans ce système, plus l’assiette s’élargit, plus l’impôt rentre mieux et rapidement. L’inverse est également vrai.
 
C’est le fondement du principe décrit par l’économiste américain – pro-républicain – Arthur Laffer et repris parmi les politiques auto-classés comme « libéraux » (avancés) : « Trop d’impôt tue l’impôt » !
On démontre aisément que plus un taux augmente plus il va dans un premier temps augmenter en masse, puis se stabiliser, puis décroître dans son rendement. L’assiette se « déplace » car l’impôt devient trop onéreux : Un impôt au taux de 100 % devrait ne rien rapporter du tout !
Le rendement prend alors l’allure d’une courbe en cloche variant avec le taux.
 
On note que l’approche paraît logique est que c’est bien ce que l’on constate au fil du temps au titre de quelques essai « in vivo » ici ou là : L’expérience de la vignette automobile est devenue un grand classique quand on comparait les recettes occasionnées par un département à fort taux et un autre à faible taux (Marne et Creuse par exemple).
Trop criant, la vignette automobile a disparu sauf, un temps, pour les véhicules particuliers (VP) de plus de deux tonnes et ceux des sociétés, pour finir par être absorbée par la taxe sur les véhicules de société.
 
On peut aussi noter que « l’élasticité » présumée du rendement d’un impôt en fonction de son taux n’est pas aussi mécanique qu’il est dit : L’impôt est un produit « semi-rigide » en terme de marché, parce que le « marché » est fermé :
-          Tout le monde ne peut pas « voter avec ses pieds » et on ne déménage pas forcément d’une commune à une autre parce que le taux de la taxe d’habitation s’est envolé ;
-          Depuis des années, les assiettes des impôts se réduisent, ce qui permet de dire qu’on diminue l’impôt (ce qui est vrai) et a pour conséquence de « sortir » nombre de contribuables du champ d’application des impôts qui font le plus souffrir : Les directs au profit des indirects (bien plus indolores) ;
-          Au total, ce sont les classes moyennes qui s’appauvrissent puisque ce sont sur elles que repose l’essentiel des efforts fiscaux (les plus riches étant trop peu nombreuses pour être significatives quand elles ne se sont pas déjà « évadées », affranchies du système fiscal national). La vraie question pour un technocrate est de savoir jusqu’à quand ? Car de moyennes, ces « classes » deviennent « pauvres » (mais tout est relatif) et les pauvres encore plus pauvres !...
-          On peut en déduire que le système paupérise toutes les classes sociales, jusqu’à créer un « sous-prolétariat » désocialisé pour être assisté dans la précarité extrême[2]. Les seuls qui semble tirer leur « épingle du jeu » reste les « technocrates[3] » qui n’existent, semble-t-il, que pour dépenser l’argent des autres…
 
On peut noter qu’un ancien Premier ministre[4], prétend que la lutte des classes s’est déplacée vers la « lutte des castes ». Ce n’est pas totalement faux puisque, au moins normativement, la « classe ouvrière » est peu ou prou regroupée autour de la notion du salariat qui implique que sa seule ressource reste sa force de travail (quand elle en a).
C’est aussi une avancée de la pensée dans la mesure où l’ex-prolétaire, devenu salarié, recouvre en fait des situations bien plus larges, notamment celles de « dépendances » vis-à-vis de la subvention sous forme d’allocations à vocation sociale à défaut de travail.
Dans tous les cas, les moyens de subsistance sont tirés, peu ou prou des revenus du « labor », de l’activité qui reste la clé de voûte de tout le système social national depuis la fin de la dernière guerre mondiale.
Autour de cette « caste » largement dominante en effectif, évoluent d’autres castes d’essence « aristocratiques » qui peu ou prou se sont libérées du lien de subordination qui caractérise le « prolétaire ». Ce sont elles qui tracent la vie économique du pays en exploitant la caste salariale[5].
 
Une vraie réforme consistera à, non pas rétablir un équilibre, car tout équilibre reste précaire par nature, mais à « penser » la dépense publique autrement, non pas comme d’une nécessité, mais comme d’un pacte.
Autrement dit :
-          Quel niveau de « prestation » publique est nécessaire, partout sur le territoire comme étant indispensable ?
-          A quel coût est-il finançable ?
Et de se fixer des plafonds infranchissables de dépenses publiques, quitte à en accélérer les rentrées afin de coller au mieux de la réalité quotidienne (en fait mensuelle voire trimestrielle) des contribuables.
Les arbitrages entre « nécessaire », « indispensable », « très urgent », « urgent », « peut attendre » et « somptuaire » se feront bien plus simplement et plus rapidement !
 
B – Taux et montant de la matière imposable
L’impôt peut être proportionnel à la matière imposable, ou progressif par rapport à celle-ci.
 
B.1 – L’impôt proportionnel
C’est un impôt dont le taux est constant quel que soit le montant de la matière imposable. Ce type d’impôt est apparu le premier. Il réalisait une justice arithmétique.
 
Aujourd’hui, l’impôt proportionnel reste en vigueur notamment en matière d’impôt sur la dépense. Il a même tendance à se développer puisque la CSG et les autres contributions sociales créées récemment adoptent le taux proportionnel.
 
B.2 – L’impôt progressif
L’impôt progressif est celui dont le taux s’élève avec l’augmentation de valeur de la matière imposable. Il réalise une égalité réelle et non plus arithmétique.
L’idée du taux progressif est apparue avec Montesquieu qui souhaitait imposer plus le superflu que le nécessaire, mais c’est surtout Condorcet qui expose l’idée moderne de l’impôt progressif.
 
Cependant, il faudra attendre 1901 pour voir apparaître dans la fiscalité française un tel type de taux dans les droits de succession. Ensuite cette technique sera appliquée à l’impôt sur le revenu.
 
On peut distinguer deux sortes de progressivité :
-          La progressivité par classe ou globale.
La matière imposable est découpée en plusieurs classes. Chacune de ces classes est imposée à un taux propre qui augmente avec la matière imposable. Ainsi, par exemple, pour le revenu compris entre 0 et 100, le taux sera de 5 %, de 100 à 500 il sera de 10 %, de 500 à 1.000 il s’élèvera à 15 % etc… Ce système est simple, mais il introduit une certaine injustice aux limites des différentes classes. Puisque dans notre exemple, quand le contribuable « A » qui déclare un revenu de 99 paye un impôt de 4,95, alors que le contribuable « B » qui lui a perçu un revenu de 101 va payer un impôt de 10,1 soit plus du double. Il s’agit donc d’une progressivité par palier. L’amélioration du système débouche sur la progressivité par tranche.
 
-          La progressivité par tranche.
En France on pratique une telle progressivité. Ainsi, dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le taux varie en fonction des six tranches désormais ramenée à 4 (plus la tranche à « zéro »).
Le taux marginal d’imposition (TMI) sera appliqué sur l’ensemble du revenu moins l’ensemble cumulé de l’impôt dû au titre des tranches inférieures (rapporté au nombre de part du foyer fiscal imposable, effet lui-même plafonné en fonction du nombre de personnes rattachées à ce foyer).
On peut procéder autrement, tel les droits de successions ou l’ISF : L’impôt est dû sur chaque tranche « pleine » au taux de la tranche puis, le reliquat se verra appliqué le taux de la tranche restée incomplète.
Le résultat est le même.
 
I.2 – L'adaptation du taux
Une fois le taux déterminé on va généralement l’adapter à la situation du contribuable, c’est ce que l’on appelle la personnalisation, ou alors on l’adaptera à la matière imposable : c’est la discrimination.
 
A – La personnalisation de l'impôt
Tenir compte de la personne du contribuable c’est prendre en considération sa situation familiale. L’aménagement familial de l’impôt peut être réalisé de différentes manières.
 
A.1 – Le quotient conjugal
Ce système est employé aux États-Unis où il est couramment dénommé « le cadeau de mariage de l’Oncle Sam ».
Son mécanisme est le suivant : Le revenu imposable du ménage est divisé en deux parts. Le barème progressif de l’impôt est appliqué à chaque part ; le montant de l’impôt dû par le ménage se calcule en multipliant par deux le résultat obtenu.
Ainsi les couples sont avantagés par rapport aux célibataires mais on ne tient pas compte du nombre d’enfants.
Ce défaut est corrigé dans le système du quotient familial.
 
A.2 – Le quotient familial
L’idée de base dans ce système appliqué en France est de proportionner l’impôt aux possibilités de contributive de toutes les personnes entre lesquelles se partage le revenu global d’un même foyer fiscal en fonction des charges « de bouche » du nombre des personnes du foyer.
 
Le contribuable se voit accorder un nombre de parts proportionnel au nombre de personnes dont il a la charge. Le revenu global du foyer est divisé par le nombre de parts. On applique ensuite à ce quotient le barème progressif de l’impôt. La multiplication du résultat obtenu par le nombre de parts donne la cotisation d’impôt que doit le contribuable.
 
B – La discrimination de l'impôt
C’est l’adaptation du taux à la matière imposable et non plus au contribuable. Deux sortes de discriminations peuvent être distinguées.
 
B.1 – La discrimination au sein d’un même impôt
La TVA est un bon exemple de cette méthode puisque dans le cadre d’un même impôt coexistent plusieurs taux. Chacun de ces taux frappant un certain type de marchandises.
Ainsi, le taux réduit de 5.5 % s’applique-t-il essentiellement aux produits de première nécessité, alors que le taux normal de 19,6 % s’applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n’est prévu.
Et ils sont nombreux comme nous le verrons plus tard.
 
On note aussi que ces taux peuvent être aménagés en fonction du lieu où réside le contribuable : Les îliens sont souvent mieux traités (Dom et Corse) quand ils ne bénéficient pas d’abattements supplémentaires.
 
B.2 – La discrimination au sein du système fiscal
Il peut arriver qu’une même base soit frappée par deux taux différents dans le cadre formel de deux impôts différents.
C’était le cas dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu’en 1971 où une taxe complémentaire frappait certains revenus non salariaux.
 
Mais on note qu’ainsi, certains endroits sont de véritables « paradis fiscaux » pour échapper à certaines charges fiscales et sociales, au sein même du territoire continental : Les zones franches en sont un bon exemple.
 
§.2 – Les autres éléments du tarif
On peut corriger l’impôt en s’attaquant à sa base ou plus simplement, en s’en prenant à la cotisation fiscale.
 
A – Les corrections de la base de l’impôt
 
A.1 – Les abattements
L’abattement est une exonération de la partie la plus basse du revenu ou de manière générale de la base. Elle est censée correspondre à la partie du revenu absolument nécessaire pour subsister.
 
A.2 – Les déductions
Ce sont des sommes que l’on soustrait du revenu imposable pour des raisons le plus souvent de « justice fiscale ». Ainsi, la déduction des frais professionnels procède de cette idée – bien que le principe de l’impôt est qu’il est assis sur une base nette – et permet de n’imposer que la partie du revenu dont on dispose réellement.
La réfaction ou réduction des 20 % qui était accordée aux salariés permettait de corriger une autre inégalité : Les autres contribuables peuvent plus facilement dissimuler leurs revenus[6] et donc payer moins d’impôts. Elle a disparu « par le haut » comme il est dit ci avant.
 
Les déductions constituent également un instrument d’interventionnisme fiscal. La déduction de certaines dépenses, comme celles liées aux économies d’énergie, favorise bien sûr les économies en question.
Mais, comme la déduction est appliquée au revenu à dépenses égales mais à revenus différents, le cadeau fiscal ne sera pas le même d’un contribuable à un autre. On est donc en présence d’une « iniquité fiscale » que l’on peut éviter en corrigeant non plus la base de l’impôt, mais la cotisation fiscale elle-même.
 
B – Les corrections de la cotisation fiscale
Elles ont comme objet non pas la base de l’impôt, mais la cotisation d’impôt.
 
B.1 – Les réductions
Elles sont destinées le plus souvent à encourager certaines dépenses d’ordre personnel engagées par les contribuables.
C’est le cas des cotisations versées à un syndicat ou encore des investissements dans les DOM-TOM.
Elles s’appliquent sur le montant de l’impôt calculé suivant le barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial et imputation de la décote.
Ces réductions d’impôt ne peuvent donner lieu à remboursement.
 
B.2 – Les décotes et exonérations
La décote est un mécanisme qui permet de réduire, voire d’annuler l’impôt. C’est le cas en matière d’impôt sur le revenu où les petites cotisations font l’objet d’une diminution égale à la différence entre une somme qui varie chaque année et la moitié de la cotisation.
Cet avantage est réservé aux contribuables dont l’impôt est inférieur au double de cette somme.
 
L’exonération quant à elle dispense totalement d’impôt sous certaines conditions fixées par la loi. Ainsi les entreprises nouvelles dans les zones d’aménagement du territoire sont-elles exonérées de l’impôt sur les bénéfices.
 

[1] Les enfants de vos enfants, ceux qui ne sont pas encore nés ni à naître, supporteront ainsi « l’argent de poche » prélevés sur les marchés déjà épuisés !...
[2] On peut noter que près de 10 % de la population de notre pays vit, en 2004, en dessous du seuil dit de « pauvreté » selon les critères des organisations internationales, alors même que notre pays arrive encore, tant bien que mal, à avoir un niveau de PIB par tête d’habitant supérieur à la Grèce et au Portugal et qu’elle était, jusqu’au début des années 80 et ce depuis plusieurs siècles, a minima la 4ème puissance économique de l’univers connu !
[3] Par « technocrate », nous entendons les personnes qui ont su accéder, par voie de concours – symbole moderne de la méritocratie – aux formations dont seront exclus tout autre citoyen.
C’est une large avancée sur l’aristocratie dépeinte par Voltaire « qui s’est donner la peine de naître ». Toutefois, il convient de remarquer que l’on acquiert aussi le statut de « technocrate » par d’autres voies que sont, notamment, la réussite, l’excellence, ou l’élection (qui est une autre forme d’excellence, en tout cas dans son principe). Mais cela demande beaucoup plus de temps.
L’inconvénient connu et reconnu de ce système de « formation des élites » est une grande inculture des citoyens en matière économique et social : Leur jugement est aisément faussé dans les choix, d’autant que les mécanismes de la formation de « l’opinion générale » est devenu un enjeux de « merchandising » pour biens des acteurs économiques et politiques… Loin du bon sens dans bien des cas.
[4] « Le monde comme je le vois », Lionel Jospin – 2005.
[5] La critique est aisée : L’auteur oublie de dire qu’il fait partie de cette « aristocratie » en ne rendant compte de rien à personne, supprimant également à son profit tout lien de subordination. Pis, la vraie « caste aristocratique », n’est pas celle-là. La liberté sans responsabilité est bien le summum des avantages de cette aristocratie nouvelle. Historiquement, cette notion de non responsabilité est déjà dans le Code civil de 1804 (Art. 1384). Et le droit du travail en fait une « pierre angulaire » quasi irréfragable.
Là où le bât blesse, c’est qu’il est désormais acquis, par un de ses prédécesseurs et néanmoins co-partisan, qu’on peut aussi « être responsable mais pas coupable » ce qui revient à ne jamais avoir à rendre de compte !
C’est toute la notion de responsabilité, sapée par des décennies d’arguties désarmantes, y compris jusque dans les prétoires des Cours d’Assises, qui aboutit à cet « effarement » du sens commun : Si on n’est coupable de rien, ou de pas grand-chose, de sa naissance à sa mort, où se trouve la liberté individuelle ? Qu’en devient-il de la Liberté publique ? Autrement dit, ne doit-on pas rayer le fondement de la République qui porte cette notion, en premier jusqu’au fronton des édifices publics et dont la constitution même reprend pourtant le principe…
[6] Ce qui ne justifie aucunement que l’on puisse frauder de 20 % le fisc, naturellement, d’autant que le même mécanisme existe aussi pour les autres professions dès lors que le contribuable se soumet volontairement à un « pré-contrôle » par le biais de l’adhésion à un Centre de Gestion Agréé (CGA) ou une Association de Gestion Agréée (AGA).
Mais nous avons vu que cet abattement a disparu en 2006 : Ce qui ne veut pas dire que tous les contribuables sont parfaitement honnêtes pour autant…
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:08
 
§.I.2 – L’évaluation de la matière imposable
La matière imposable doit pouvoir peut être évaluée le plus souvent directement mais parfois indirectement mais alors de façon suffisamment sûre.
 
I.21 – L'évaluation indirecte
Bien souvent la valeur de la matière imposable n’est pas sa valeur vraie, réelle, mais ne peut être que supposée. À cette fin il sera nécessaire d’utiliser certains éléments intermédiaires d’appréciation. Deux méthodes peuvent être distinguées.
 
A – L'évaluation indiciaire
Dans cette méthode on utilise des éléments extérieurs à la matière imposable qui donnent une idée de l’importance de celle-ci.
Ce système relativement ancien est maintenu uniquement à défaut d’autre chose.
 
A.1 – Un système ancien : La contribution sur les portes et les fenêtres
Cet impôt frappait en réalité le capital foncier bâti. La difficulté résidait dans l’évaluation du capital surtout dans une société où l’alphabétisation n’était pas très développée.
Dans ces conditions le nombre de portes et de fenêtre donnait une idée de l’importance du patrimoine du contribuable en « estimant », sur le seul critère objectif et non « invasif » disponible, la valeur de l’immeuble. De plus, il était relativement facile pour l’administration fiscale de vérifier ces différents éléments. Mais ce système est arbitraire. C’est pourquoi il ne subsiste plus qu’à défaut d’autre chose : Les SER.
 
A.2 – Le système actuel : Les signes extérieurs de richesse
L’article 168 du CGI prévoit qu’en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème fixé par le même code.
 
Institué entre deux-guerres par le Cartel des gauches, il subsiste toujours dans notre régime d’impôt sur le revenu, même s’il est d’une application plutôt rare tant, à la fois, que son champ d’application est restreint et que la méthode d’évaluation est un « pis aller ». Nous y reviendrons ultérieurement.
 
B – L'évaluation forfaitaire
La méthode forfaitaire consiste à évaluer les bases individuelles de l’imposition à partir d’un ou plusieurs éléments considérés comme révélateur de celle-ci parce qu’étant en relation directe avec la matière imposable.
 
B.1 – Le forfait légal
Dans ce forfait, les éléments d’appréciation sont fixés par la loi. C’est le cas en matière de bénéfices agricoles. En ce domaine et pour les petites exploitations, le bénéfice forfaitaire est déterminé, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d’après la valeur des récoltes levées (Art. 64 du CGI).
 
Cette valeur est fixée en commission départementale tous les ans en fonction de la nature des cultures. On a coutume de dire qu’il s’agit du revenu « le plus bas de la plus mauvaise des exploitations » : Autrement dit, quand on se maintient dans les limites inférieures du régime normal pour rester dans celles du forfait agricole, on a toutes les chances de participer à la vie d’un « petit paradis fiscal » bien franco-français !
 
B.2 – Le forfait conventionnel
Il s’agit d’un accord entre l’administration fiscale et le contribuable. Jusqu’en 1998 existait en matière de bénéfices non commerciaux (BNC) un système dit de l’évaluation administrative qui en était une illustration.
De même en matière de bénéfices industriels et commerciaux existait un tel système. En cas d’accord entre le contribuable et l’administration le forfait était valable deux ans en matière de BIC et un an pour les BNC.
En cas de désaccord les parties s’adressaient à la Commission Départementale des Impôts Directs (CDID) qui tranchait le litige de façon contradictoire.
 
Désormais ces régimes ont été remplacés par ceux de la « micro-entreprise » qui permet, à partir d’un chiffre de recettes encaissées, ou réputées telles, de pratiquer un abattement forfaitaire déterminé en fonction de la nature de l’activité représentant les frais déductibles de façon à soumettre le reste à l’impôt.
 
Le succès est tel que le système a été étendu au « micro-foncier » pour les « petits » propriétaires d’immeubles donnés en location.
 
On note également que le régime des salariés procède du même mécanisme puisqu’ils ont droit à un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, même sans justification. Cette déduction est certes plafonnée pour les hauts revenus.
On note que les revenus salariés bénéficiaient également d’un abattement de 20 % sur le reliquat, qui n’a aucune contrepartie sinon celle d’être sûr que la fraude par dissimulation reste impossible sur ce type de revenu[1].
 
Toutefois, cet abattement a disparu avec la loi de finances pour 2006, moyennant une réduction du nombre des tranches du barème de l’IR et un rehaussement de celles-ci.
Pour faire « bonne figure » en matière « d’équité fiscale », bien d’autres abattements ont ainsi disparu en même temps, ou ont été réduits. Par ailleurs, on peut noter que d’autre type de revenus non salariés, quand ils ne bénéficiaient du même abattement, sont désormais imposable à hauteur de 125 %... par compensation !
 
I.22 – L'évaluation directe
Elle est fondée sur une évaluation par le contribuable, mais elle suppose la possibilité pour l’administration fiscale, a posteriori, d’apprécier la justesse de la déclaration.
 
A – L'évaluation par le contribuable : La déclaration
La déclaration est le procédé de droit commun de constatation et d’évaluation de la matière imposable. Son extension s’est faite progressivement à quasiment tous les impôts.
 
Dans ce système, le contribuable doit fournir à l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’établissement de l’assiette (montant du revenu, charges de familles, charges déductibles). La réglementation est précise : Son dépôt est obligatoire, dans un certain délai passé de la fin février au début du mois d’avril de chaque année, repoussé désormais à la fin mai.
Même si la déclaration est toujours présumée exacte, elle joue le rôle de moyen de preuve opposable à l’administration fiscale et au contribuable.
Le déclarant est celui qui est présumé le mieux connaître le montant de la matière imposable : Il a tout intérêt à être exact.
Mais cette méthode peut être une source de complexité pour le contribuable qui ne peut pas toujours maîtriser l’ensemble de la législation fiscale.
 
Pour l’administration au contraire elle allège ses obligations dans l’optique de présomption d’exactitude. On note que l’obligation entraîne celle de mettre en place des moyens de recoupements par le biais de déclarations également rendues obligatoires pour toutes sortes de catégories de revenus par la partie versante, à fournir également dans des délais stricts (plus courts : fin du mois de janvier ou de février) sous peine de non déductibilité…
Le système fonctionne tellement bien que l’administration est capable, déjà depuis plusieurs années même si elle n’en tirera les conséquence qu’un peu plus tard, de fournir au contribuable des déclarations préenregistrées qu’il n’aura plus qu’à contrôler et à signer !
 
Demain, le système permettra de prélever à la source l’impôt en rendant ce prélèvement libératoire, accélérant ainsi la rentrée des recettes et allégeant le travail de contrôle et de recoupement sur pièces.
C’est déjà le cas dans la plupart des impositions de plus-value.
Le Service n’aura plus qu’à traiter une infime partie des dossiers, ceux qui sont sources de contentieux.
 
B – Le contrôle par l'administration
Dans la mesure où la déclaration repose sur les informations communiquées par contribuable, il est nécessaire pour l’administration fiscale de les vérifier. Ce contrôle met en œuvre deux pouvoirs.
 
B.1 – Le pouvoir d’investigation
Il s’exerce selon deux modes : La demande de renseignements et la recherche de renseignements.
-          La demande de documents et de renseignements
L’administration fiscale a le droit de demander que certains documents lui soient communiqués. Ce peut être des documents détenus par le contribuable (documents comptables) mais aussi par des tiers et qui concernent le contribuable. En cas de refus de communication, le contribuable encourt une amende ou même des poursuites.
Elle peut également en dehors de la production de tout document faire une demande générale de renseignement qui peut prendre plusieurs formes.
o        La demande de renseignement informelle : Il s’agit de toute demande faite par le fisc qui ne repose sur aucun fondement textuel. Le contribuable n’est pas tenu de répondre et son refus n’est pas sanctionné.
o        La demande d’éclaircissement : Elle ne concerne que l’impôt sur le revenu mais peut porter sur n’importe quel point de cet impôt.
o        La demande de justification : Elle concerne les situations de familles et toutes les charges retranchées du revenu global.
Les deux dernières procédures sont réglementées. Le contribuable a 30 jours pour fournir sa réponse ; un nouveau délai de deux mois est ouvert en cas de réponse insuffisante.
Le défaut de réponse peut entraîner une taxation d’office.
-          La recherche de renseignements
Elle se traduit par le droit de visite et les perquisitions fiscales. Originellement, cette recherche de renseignements ne s’exerçait qu’en matière de contribution indirecte et de douane.
Ce droit de visite a été étendu, en 1984, aux impositions directes et taxes sur le chiffre d’affaire.
Un juge est nécessairement présent tout au long de la procédure.
 
B.2 – Le pouvoir de vérification
Il se traduit par deux procédures :
-          La vérification de comptabilité.
« C’est un contrôle de l’exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable au moyen de leur comparaison avec le contenu des écritures comptables ».
Il permet un examen critique sur place des documents et des écritures.
-          L’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle.
C’est « l’ensemble des opérations ayant pour but de vérifier la sincérité des déclarations globales au titre de l’impôt sur le revenu ».
L’ESFP, digne successeuse de la célèbre VASFE (Vérification Approfondie de la Situation Fiscale d’Ensemble) a perdu ses noms de « vérification » et « d’ensemble », mais il ne s’agit juste que d’un « jeu de mots » destiné à ne pas « fâcher » l’électeur contribuable, puisque l’une comme l’autre sont le même contrôle fiscal.
 

[1] Cette règle ne signifie pas que les titulaires d’autres types de revenu peuvent frauder par dissimulation de recettes à hauteur de    20 %. Les professions commerciales obtiennent le même abattement quand leur titulaire adhère à un Centre de Gestion Agréé (CGA) et les autres professions à une Association de Gestion Agréée (AGA).
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:09
Chapitre II – Le cadre technique
Sur un plan technique, on distingue habituellement trois opérations fiscales : L’assiette, la liquidation et le recouvrement de l’impôt.
 
Section I – L’assiette de l’impôt
Comme l’impôt n’a pas de contrepartie directe, il est nécessaire de l’asseoir sur ce que l’on appelle la « matière imposable ». Après avoir choisi cette matière, il convient bien sûr de l’évaluer.
 
§.I.1 – La matière imposable
Tout peut servir de matière imposable[1]. En réalité, depuis la révolution, le choix de celle-ci doit se fonder sur les capacités contributives objectives.
Par conséquent, c’est la richesse du contribuable qui est prise en compte lorsqu’elle se forme à travers le revenu, ou se constitue à travers le capital à moins qu’elle ne soit utilisée à travers sa dépense.
 
I.11 – L’impôt sur le revenu
C’est la première matière imposable dans nos systèmes modernes, même s’il est notoire que la modernité attractive consiste justement à ne pas l’imposer comme dans la Principauté Monégasque et par ailleurs !
 
A) La notion de revenu
Le revenu, c’est quelque chose qui revient. Cette notion, d’abord économique, est interprétée par le législateur qui pose la règle fiscale. Parfois, la règle fiscale n’a plus rien à voir avec la même notion approchée et définie par d’autres matières et sciences sociales ou économiques.
 
A.1 – Pour les civilistes de revenu est une somme d’argent provenant d’une source permanente et de manière périodique. Il importe donc d’affirmer que le revenu :
-          A un caractère monétaire : C’est une richesse immédiatement convertible.
-          Un caractère permanent même si on peut :
o        Distinguer plusieurs sources de revenus :
§         Le travail qui génère des salaires ou des revenus professionnels d’une autre nature,
§         Le capital qui peut procurer des loyers ou encore des dividendes d’actions ou des intérêts d’obligations ou de créances.
o        Mais il existe aussi des sources mixtes résultant de l’association du travail et du capital :
§         C’est le cas des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des artisans,
§         Des bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont, originellement les revenus des professions libérales,
§         Des revenus agricoles (BA),
o        Voire ne nécessite plus aucun effort comme :
§         Les produits de création,
§         Les brevets, les dessins, les procédés…
-          Un caractère périodique : Cela signifie que le revenu est mensuel, annuel, trimestriel. Mais il ne faut pas confondre la périodicité qui peut être interrompue et la pérennité signalée par le renouvellement.
 
A.2 – La notion économique de revenu
Le revenu est l’enrichissement d’un sujet économique.
Pour Tixier et Gest par exemple : « Le revenu est égal à la somme des consommations effectuées par le contribuable et de la variation en plus ou en moins de son patrimoine au cours d’une période donnée ».
 
Cette notion économique a tendance aujourd’hui à être reprise par le droit fiscal. Toutefois certains aménagements y sont apportés.
 
A.3 – La notion fiscale de revenu
La notion fiscale constitue parfois une extension de la notion du revenu civiliste, parfois une restriction par rapport à la notion économique.
-          Extension de la notion civiliste :
o        Le caractère monétaire n’est pas exclusif. Certains revenus sont pris en considération par le droit fiscal (c'est-à-dire imposés), alors qu’ils ne sont pas « monétarisés » : Par exemple les avantages en nature.
o        C’est le revenu net qui est imposable, pas la recette. C’est en effet le revenu perçu diminué des dépenses telles que les frais professionnels, les frais engagés « pour acquérir et conserver le revenu » (Art. 13 du CGI) qui est imposé.
o        En droit fiscal, le caractère périodique n’est pas toujours retenu. Ainsi, les plus-values sont elles imposées en tant que revenu (dès lors qu’elles peuvent apparaître comme habituelles). Par définition la plus value est exceptionnelle et est générée par la « dépossession » d’une chose. En fait la liquidation d’une partie du patrimoine du contribuable qui se transforme en autre chose, fongible en principe. Or, qu’elles soient « habituelles » non, elles restent souvent imposables, sur des modes différents selon le critère de « l’habitude ».
-          Restriction par rapport à la notion économique :
o        Certains revenus au sens économique sont exonérés, comme les allocations familiales, certaines prestations sociales…
o        Sont parfois déductibles, certains revenus tels que les primes pour assurance sur la vie, ou d’autres dépenses alors qu’il ne s’agit pas de revenu.
o        D’autres génèrent des réductions d’impôt ou même des crédits d’impôts imputables sur l’IR lui-même (ou d’autres impôts de substitution, l’IS par exemple).
 
Si la notion de revenu, en matière fiscale, est de plus en plus hétérogène, les modalités de l’imposition de ce même revenu sont également variées.
 
B – Les modalités de l'imposition du revenu
L’impôt sur le revenu peut être analytique (ou cédulaire), synthétique (ou général), ou mixte.
 
B.1 – L’impôt cédulaire ou « analytique »
Le principe est historique et date de 1917, trois ans après la création de l’IR lui-même.
La notion juridique est restée jusqu’à la réforme fiscale de 1959 qui a fusionné l’impôt cédulaire et l’impôt général sur les revenus en un seul impôt dit IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) par opposition avec l’IS (Impôt sur les Sociétés) réputées être celui des personnes morales.
Nous verrons que beaucoup de personnes morales n’ont pas la qualité de contribuable à l’impôt sur leurs revenus (plus exactement sur les résultats de leur activité et de leur patrimoine) mais que ceux-ci sont imposés entre les mains des associés, personnes physiques.
 
Chaque revenu est distingué pour être imposé de manière différente : Principe d’équité. Un salaire ne s’acquiert pas de la même façon qu’un honoraire ou bénéfice commercial. Avec ce système on peut adapter l’impôt à chaque type de revenu pour le rendre plus « juste », plus équitable.
 
Toutefois, quelques inconvénients apparaissent : Ce n’est pas le contribuable qui est appréhendé dans la totalité de ses revenus, mais chacun de ses revenus dans sa spécificité. Ainsi, un contribuable percevant plusieurs types de revenus pour des sommes moyennes pourrait être faiblement imposé alors qu’en fait la somme de ses revenus est conséquente puisqu’il y a multiplicité de source de revenus qui s’additionnent.
 
B.2 – Impôt général ou « synthétique »
On se doit aussi de prendre en considération l’ensemble du revenu quelles que soient ses origines et sa nature. Plus le revenu est important, plus le taux est élevé. Ainsi la progressivité de l’impôt est-elle possible, dès lors sa personnalisation aussi : on « efface » l’effet « pervers » de l’impôt cédulaire.
Toutefois il n’est plus possible d’instaurer une « discrimination ».
La solution est donc dans un système mixte.
 
B.3 – Impôt mixte
La mixité peut résulter de la superposition des deux systèmes précédents ou encore de la combinaison de ceux-ci.
-          L’impôt mixte par superposition.
C’est sous cette forme qu’historiquement l’impôt sur le revenu est apparu. En Grande-Bretagne : l’impôt sur le revenu a été instauré en 1842 sous la forme cédulaire (« Income Tax »). Cinq types de revenus différents, étaient distingués. En 1910 est créée la « Surtax » : elle se superpose (s’ajoute) au précèdent elle est progressive (on prend en compte la totalité du revenu).
En France aussi, lorsque l’impôt sur le revenu sera instauré en 1914.
En 1917, l’IR prend la forme d’une taxe proportionnelle cédulaire à taux unique. Plus tard on ajoutera une surtaxe progressive sur la totalité du revenu fiscal dont le taux variait en fonction du montant du revenu.
-          L’impôt mixte par combinaison.
C’est l’actuel système français. Il n’existe qu’un seul impôt général, mais afin d’établir plus précisément l’impôt on distingue entre les différents types de revenus (Salaires, BIC, BNC, etc.).
 
I.12 – L’impôt sur le capital
L’impôt sur le capital a évolué dans le temps. C’est parce que, en fait, la notion de capital a elle-même évolué.
 
A) La notion de capital
Notre professeur de finances publiques, P.M. Gaudemet, estimait que « le capital est la richesse consolidée dans le patrimoine du contribuable. ». Ce serait donc ce qui n’a pas été consommé par le contribuable.
Mais on peut constater rapidement que derrière cette définition se cachent plusieurs formes de capitaux.
 
A.1. Les formes du capital
Traditionnellement, les juristes distinguent plusieurs catégories de capitaux :
-          Les capitaux immobiliers et mobiliers
Les capitaux immobiliers sont immeubles (immobiles) par nature ou par incorporation comme par exemple les immeubles bâtis, les terrains, les forêts. Ils sont facilement identifiables et donc imposables car il est difficile de les dissimuler physiquement.
Ce qui n’est pas le cas des capitaux mobiliers (meubles et mobiles par nature) comme l’or, les créances. Dans ces conditions on comprend que le premier type de capital ait été d’abord imposé.
-          Les capitaux productifs et improductifs de revenus
Certains capitaux produisent des revenus. C’est le cas des immeubles qui génèrent des loyers, c’est également le cas des actions qui procurent des dividendes, etc.
Ces capitaux sont plus facilement imposables que ceux qui ne procurent aucun revenu.
Les bijoux, les tableaux de maître, l’or, ne rapportent rien à leurs propriétaires à moins d’être vendus. Mais dans ce cas le gain éventuel est exceptionnel et se traduit par la disparition du capital. Imposer de tels capitaux est donc pour le moins plus délicat.
 
La notion de capital est multiforme. Elle présente pour cette raison des limites qui sont difficiles à tracer.
 
A.2 – Les limites de la notion
Il est parfois délicat de distinguer certains capitaux de certains revenus. La frontière est parfois floue entre capitaux et dépenses est tout autant difficile à tracer.
-          Capital et revenu
On peut citer deux exemples :
o        La plus-value réalisée lors de la vente d’un immeuble est un capital économiquement parlant, mais en droit fiscal elle était jusqu’à récemment appréhendée comme un revenu.
o        La rente viagère est en en fait un capital qui a été constitué, mais qui est redistribué sous forme de rente viagère, donc périodiquement comme un revenu.
-          Capital et dépense
Certains biens sont ambivalents. S’agit-il de biens de consommation ou de biens en capital ?
L’exemple que l’on peut donner est celui des automobiles ou des appareils ménagers.
On peut considérer que ce sont des capitaux, car ils sont des investissements, mais qui périssent vite car ils s’épuisent selon l’usage que l’on en fait avec le temps : Ils s’amortissent (5 ans).
 
Le capital est donc une notion aux contours parfois flous. Nul ne s’étonnera dans ces conditions que l’imposition du capital se fera selon des modalités différentes.
 
B – Les modalités de l’imposition du capital
 
B.1 – Impôt sur le capital et impôt d’après le capital
Si l’impôt sur le capital se traduit par un taux très élevé, il va obliger le contribuable à entamer son capital pour le payer.
Alors que l’impôt « d’après le capital » se caractérise par un taux relativement faible, en principe inférieur au revenu du capital. Un tel impôt ne menace donc pas l’existence du capital.
 
Cette distinction est importante car elle trace les limites de l’imposition du capital, trop élevée, elle détruit le capital, pas assez elle permet au patrimoine non productifs de revenus d’échapper à l’impôt : Ce sont des biens de « confort ».
 
B.2 – Impôt régulier et impôt exceptionnel
- L’impôt régulier revient chaque année. C’est, par exemple, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Dans ce cas, c’est la possession d’un certain patrimoine qui est imposé. On notera que l’IR, dans certaines conditions est basé sur « les Signes Extérieurs de Richesse » (SER) : User ou disposer de biens suffisamment voyants ou somptuaires entraîne une base forfaitaire minimum de taxation d’IR, quand bien même ces biens ne produiraient aucun revenu imposable.
On note également que certains impôts locaux (taxe professionnelles, taxes foncières et taxe d’habitation par exemple) sont basés sur les biens « cadastrés » (c’est-à-dire identifiés et évalués) dont disposent, sur le territoire de la commune (ou du syndicat de communes), le contribuable.
Disposer ne veut pas dire posséder, comme dans le cas de la taxe d’habitation…
 
- L’impôt exceptionnel est dû à l’occasion d’un événement particulier : C’est le cas des droits de succession ou encore des droits de mutation. L’impôt n’est perçu qu’à l’occasion d’évènements particuliers : la transmission du patrimoine que ce soit par succession, donation ou par l’effet de la vente.
 
Mais il existe des impôts encore plus exceptionnels sur le capital. Ils sont liés à des événements rares qui n’ont aucun lien avec le contribuable.
En Allemagne après la première guerre fut créé un « impôt du sacrifice pour, la détresse de l’Empire ». L imposition du capital était prévue pour une durée de 20 ou 30 ans.
En France après la seconde guerre mondiale, deux impôts ont été mis en place : Le premier frappait le patrimoine avec un tarif progressif (taux modéré), le second, taxait l’enrichissement depuis 1940, son taux était beaucoup plus lourd. Cet impôt devait sanctionner les personnes qui s’étaient enrichies pendant la guerre.
 
I.13 – L’impôt sur la dépense
Il convient de préciser la notion avant d’en aborder les différentes modalités de l’imposition.
 
A – La notion de dépense
On peut définir la dépense comme étant « toute aliénation de richesse consentie par le contribuable pour se procurer un bien ou un service. ». C’est donc la richesse qui sort du patrimoine du contribuable pour servir à l’achat de biens ou de services.
 
Toutefois une question se pose : Faut-il distinguer les dépenses de consommation et les dépenses d’investissement ?
En principe, ne sont retenues que les dépenses de consommation. Mais certaines exceptions sont à mentionner. Ainsi, pour les particuliers, l’achat d’un immeuble est-il soumis à la TVA durant les cinq premières années de son existence. Passé cette période, l’opération relève des droits de mutation.
 
B – Les modalités de l’imposition de la dépense
Comme l’impôt sur le revenu, l’imposition de la dépense peut être synthétique ou analytique.
 
B.1 – L’impôt « analytique » sur la dépense
L’impôt analytique sur la dépense est celui qui frappe une dépense déterminée.
Ce sont les droits de consommation ou d’accises (imposition de certains produits tels que le vin, l’alcool, le tabac). On peut également citer les droits de douane.
 
Ces impôts « analytiques » devraient être en voie de disparition dans nos sociétés modernes car ce sont des impôts réels, dont seul compte la chose achetée et en aucune manière la personnalité ou les caractéristiques de la personne qui achète. Ces impôts sont donc socialement aveugles.
Parce qu’aveugles, ils en sont inéquitables, voire réputés « injustes ». Mais ils sont tellement faciles et « indolores » à recouvrer partout dans le monde, que leur avenir est encore assuré pendant quelques décennies.
 
Ils ont aussi une valeur historique et pratique :
- Il est facile de compter les marchandises quand elles sont encore en stock chez le fabricant, l’importateur ou le distributeur. C’est moins aisé chez le particulier…
C’est d’ailleurs une des causes de la Révolution française puisque les sujets du Roy ne supportaient plus les méthodes inquisitives, souvent brutales, des agents du fisc alors soumis à l’autorité banale, ainsi que leur aspect arbitraire : Le contribuable était considéré comme un bandit de fraudeur !
- La Révolution française repousse les droits de circulation aux frontières politiques du pays en supprimant les droits de péages, de passage divers à l’intérieur même du royaume. Par contre, très vite, il n’y pas eu de difficulté à re-taxer les produits de l’ivresse pour des raisons de « moralité », ni le tabac et encore moins le cacao (qui longtemps a « bénéficié » d’un taux de TVA particulier tout comme le caviar plus tard avant de « rentrer dans le rang » du droit commun au XXème siècle finissant).
 
B.2 – L'impôt « synthétique » sur la dépense
Il prend en considération l’ensemble de la dépense.
Il s’agit de ce que l’on appelle les taxes sur le chiffre d'affaire (TCA). L'impôt synthétique sur la dépense peut être partiellement personnalisé ce qui explique sont développement récent.
 
L’impôt synthétique peut se présenter de différentes manières :
-          L’impôt unique
Cet impôt ne frappe qu’une seule fois la denrée ou le produit ou le service. Il peut être institué au stade de la production comme au stade de la consommation sur le détaillant par exemple. Il est facile à mettre en place, mais c’est un impôt dangereux pour le fisc, car s’il n’est pas payé, il ne sera plus jamais récupéré.
 
En France on a préféré instituer des impôts sur la consommation que sur la production. Ainsi de 1917 à 1920 une taxe sur les paiements a-t-elle été mise en place. Par la suite de 1941 à 1966 une taxe locale a pu largement contribuer aux dépenses des communes.
 
-          L’impôt en cascade
Il intervient à chaque stade du circuit de commercialisation d’un produit. Il peut être cumulatif ou déductible selon la qualité du redevable.
o        L’impôt en cascade cumulatif.
Il s’applique à chaque stade du circuit économique. L’impôt s’ajoute à l’impôt. Le taux est nécessairement bas, d’autant plus si les « circuits de distribution » sont longs (d’où l’idée géniale d’Édouard Leclerc d’éliminer le stade « grossiste » dans la distribution alimentaire née à peu près à cette époque).
Il a l’avantage de décourager la fraude, dans la mesure où celle-ci ne devient intéressante qu’à la condition d’être répétée tout au long de la « chaîne de fraudeurs ».
L’inconvénient est qu’un tel impôt ignore la neutralité fiscale dans la mesure où il pénalise les circuits longs de distribution d’un produit.
Cet impôt existait en Allemagne sous le nom « d’Umsatzsteuer » jusqu’en 1968, pour être ensuite remplacé par la TVA (Directive européenne oblige).
o        L’impôt en cascade déductible
Il est également payé à chaque stade du circuit économique mais le contribuable est en droit de déduire de l’impôt qu’il doit, celui qu’il a payé en amont, d’où l’appellation de taxe sur la valeur ajoutée.
L’avantage est de décourager la fraude, mais aussi de servir la neutralité économique puisque le poids final de l’impôt est en effet identique quelle que soit la longueur du circuit économique. La TVA en est le meilleur exemple.
 
Après avoir été européen, son succès[2] est désormais mondial !
 
______________________

[1] Notre professeur M. Cozian a ainsi inventé une taxe sur les parapluies lors d’une de ses inénarrables paraboles dont on retrouve le texte avec une immense joie dans les gazettes juridiques diverses !

[2] Le « père » de la TVA reste dans les mémoires comme étant Maurice Lauré. Nous avons eu comme professeur Monsieur Kauffman du Bureau d’Etudes Francis Lefèbvre, l’autre « père » de ce mécanisme impitoyable qui finance encore de nos jours la plus grande partie des recettes de l’Etat.

Par RHCi - Publié dans : Introduction au droit fiscal
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:13
 
Partie I : Le pouvoir fiscal
 
Il nous importe de savoir comment s’exerce le pouvoir fiscal (Titre I) avant de voir comment ce pouvoir, comme tous les autres, peut être contesté (Titre II).
 
Titre I – Le pouvoir fiscal et son exercice
Le pouvoir fiscal s’exerce dans un double cadre : Juridique (Chapitre I) et technique (Chapitre II).
 
Chapitre I – Le cadre juridique.
L’impôt est encadré par le droit. Il importe de connaître les sources juridiques ainsi que leur contenu : les principes.
 
Section I – Les sources
Les sources du droit fiscal sont internes mais aussi internationales.
 
§.1 – Les sources internes
La pyramide des normes comprend à son sommet la Constitution bien sûr, les lois et règlements ainsi que la doctrine administrative.
 
A – La Constitution
Par Constitution il faut entendre non seulement la Constitution proprement dite, c’est à dire les articles de celle-ci, mais aussi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
 
A.1 – La Déclaration des droits de l’homme
Deux articles de la Déclaration des droits de l’homme régissent le droit fiscal.
 
A.11 – L’article 14
« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Par ce texte, les représentants de la Nation ont le pouvoir de fixer les caractéristiques du prélèvement fiscal (son assiette, sa quotité et les modalités de son recouvrement) mais aussi de surveiller l’usage qui en est fait par l’Exécutif, c’est-à-dire de contrôler les dépenses publiques.
 
A.12 – L’article 13
Il précise que l’impôt est consenti : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Est posé à la fois la nécessité de l’impôt, conçu comme instrument privilégié de financement des dépenses publiques, mais aussi l’obligation de répartir sa charge de façon égalitaire tout en la pondérant en fonction des facultés contributives de chaque citoyen.
 
A.2 – Les articles de la Constitution
 
A.21 – L’article 34
Il précise que « la loi fixe les règles... concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », en d’autres termes il pose le principe de la légalité de l'impôt, dans le prolongement de l’article 14 de la Déclaration de 1789  ».
Ce principe sera précisé un peu plus loin.
 
A.22 – L’article 55
Cette disposition donne aux traités régulièrement ratifiés, une valeur juridique supérieure à celle des lois, pourvu que les autres États parties au traité l’appliquent également.
Le deuxième degré de la pyramide des normes sera par conséquent formé par les traités internationaux intervenus en matière fiscale.
 
B – La loi et le règlement
On sait que la loi est la source fondamentale en droit fiscal sous réserve de l’intervention du règlement et surtout du droit européen. Les textes législatifs et réglementaires ont été rassemblés dans le Code général des impôts (CGI) ainsi que dans le Livre de procédure fiscale (LPF).
 
C – La doctrine administrative
C’est le produit de l’interprétation des textes fiscaux par l’Administration. Il s’agit des mesures d’ordre intérieur au regard de la jurisprudence du Conseil d’État.
Elles s’imposent en vertu du principe hiérarchique aux agents de l’administration fiscale. En revanche, elles n’ont pas de caractère contraignant pour les contribuables, ni pour le juge de l’impôt.
Toutefois en pratique, elles ont une portée considérable car elles viennent remplacer la norme fiscale.
 
Différents cas de figures peuvent se présenter :
-          La doctrine illégale est plus contraignante que la loi pour le contribuable. Dans ce cas le juge fiscal fera prévaloir la loi.
-          En revanche, si la doctrine illégale est plus douce que la loi, l’administration peut alors décider de modifier sa doctrine de façon rétroactive sans que le contribuable puisse se prévaloir de quoi que ce soit en vertu du principe de l’absence des droits acquis en matière fiscale. Cette position du juge est dure et le législateur a voulu tempérer les conséquences de cette vision.
 
Ainsi l’article L. 80 A du Livre de procédure fiscale (LPF) interdit à l’administration de sanctionner le contribuable qui appliquait de bonne foi une doctrine formellement admise dans le passé par l’administration.
L’article L. 80 B (LPF) accorde ces mêmes droits au contribuable lorsque l’administration avait pris position sur l’appréciation d’une situation de fait par rapport à un texte fiscal.
 
Il y a cependant un problème de compatibilité de ces articles par rapport à l’article 34 de la Constitution qui donne compétence exclusive au législateur en matière d’impôt. Certains ne voient pas très bien comment des articles du Code général des impôts peuvent conférer une valeur juridique quelconque à la doctrine administrative.
Il se trouve que c’est là très exactement la volonté du législateur qui, dans sa grande sagesse, préfère ne pas sanctionner le contribuable lorsque c’est l’administration elle-même qui « déraille ».
 
§.2 – Les sources internationales
 
A – Les conventions internationales
Il s’agit essentiellement de conventions tendant à éviter la double imposition. Il existe plus de 90 conventions ratifiées qui unissent la France à ses partenaires tandis qu’une quarantaine d’autres se trouvent à des stades variables, de négociation ou de signature en attente de ratification.
Au niveau mondial le réseau des conventions est dense puisqu'il dépasse 2.500.
 
B – Le droit communautaire
Une grande partie du droit fiscal français est aujourd'hui marqué par le droit communautaire.
Le phénomène s’est opéré au moyen des normes dérivées prévues par l’article 189 du traité de Rome pour assurer son application :
-          La directive impose aux États membres de modifier dans un certain délai leur système juridique (lois et règlements) pour le rendre conforme aux prescriptions de cette directive et assurer ainsi la parfaite transposition de celle-ci,
-          Le règlement est directement applicable dans chaque État sans médiation des autorités « normatrices » de celui-ci.
 
C’est essentiellement dans trois domaines que l’influence du droit européen s’est faite sentir.
D’abord, bien sûr, l’abolition des droits de douanes dans les transactions intracommunautaire (mais aussi par la suite et sous la pression de l’OMC, aux frontières due l’Europe), ensuite celui de la suppression des taxes d’effet équivalent à de tels droits. Enfin, c’est le stade actuel l’harmonisation fiscale. Elle progresse très lentement.
 
C – La Convention européenne des droits de l’homme
C’est l’acceptation par la France du droit de recours individuel, en 1981, qui a permis l’application effective de la Convention européenne des droits de l’homme comme source de droits.
 
Deux sortes de dispositions doivent être citées à cet égard. Le renforcement des exigences que doit remplir le « procès équitable » (art. 6-1) et la condamnation de toute disposition qui aboutirait à porter atteinte aux biens d’un contribuable, sans offrir les garanties procédurales élémentaires (art. 1 du Protocole additionnel n° 1).
 
C’est la Cour européenne des droits de l’homme mais aussi le juge fiscal français qui appliquent ces dispositions.
 
Section II – Les principes
Le principe de base est celui de la légalité de devant la charge de l’impôt. En d’autres termes, il n’y a pas d’impôts sans loi. Mais la loi fiscale s’applique de manière particulière.
 
§.1 – Le principe de la légalité de l’impôt
Ce principe est affirmé avec force et solennité par l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
 
A – Portée de la règle
Le principe a en réalité une double signification.
 
A.1 – Le législateur peut seul créer l'impôt
L’article 34 de la constitution de 1958 précise cette première signification. Concrètement, il signifie la nécessité d’une intervention formelle du Parlement pour toute création ou toute suppression d’impôt, toute modification du champ d’application d’un impôt existant.
Cette intervention du législateur peut prendre deux formes : celle d’une loi de finances ou celle d’une loi ordinaire.
 
A.11 – La création de l’impôt par une loi de finance
L’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances précise dans son article premier : « Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources ».
 
La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 qui se substitue à l’ordonnance, reprend dans son article premier la même formule. De fait, les impôts sont souvent modifiés voir créés par une loi de finances. Mais comme ces lois sont soumises à un calendrier précis et contraignant, ce sont souvent des lois ordinaires qui interviennent.
 
A.12 – La création par une loi ordinaire
Cette possibilité est largement utilisée. Elle a été confirmée par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises (CC n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 ; CC n° 84-170 DC du 4 juin 1984 ; CC n° 95-365 DC du 27 juillet 1995).
 
Dans cette dernière décision le Conseil précise : « Les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont exclusivement réservées à la compétence des Lois de finances, elles peuvent par conséquent figurer dans une loi ordinaire ».
 
A.2 – Le législateur peut seul autoriser l'impôt
L’impôt ne peut être recouvré que dans la mesure où il a fait l’objet d’une autorisation. En absence d’une telle autorisation, le comptable du Trésor commettrait le délit de concussion.
L’autorisation est donnée par la loi de finances de l’année. C’est ce que prévoit l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dans son article 2 : « La loi de finances de l’année prévoit et autorise, ... l’ensemble des ressources … de l'État ».
 
La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001, quant à elle, précise dans son article 34 que « La loi de finances de l’année …autorise …la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ».
 
D’ailleurs chaque année le premier article de la loi de finances commence par cette formule : « La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année NNNN conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances ».
 
B – Aménagement de la règle
 
B.1 – Le développement du pouvoir réglementaire en période normale
En principe, la place du législatif et de l’exécutif est clairement délimitée par l’article 34 de la Constitution. Mais en matière de fiscalité, le partage de compétence est parfois délicat.
 
Deux situations doivent être distinguées :
 
B.11 – En ce qui concerne les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts dont la fixation a été préalablement prise dans la forme législative, le gouvernement prend les règlements d’application, mais le Conseil constitutionnel veille à ce que l’exécutif ne s’accorde pas une trop grande marge de manoeuvre.
 
Il faut distinguer le règlement qui met en oeuvre, et la mise en cause qui reste de la compétence législative.
De plus le Conseil constitutionnel a plusieurs fois sanctionné l’incompétence négative du législateur c’est-à-dire le fait de ne pas exercer sa compétence (CC n° 86-223 DC du 29 décembre 1986 et CC n° 87-239 DC du 30 décembre 1987).
 
B.12 – En ce qui concerne les mesures détachables d’une règle d’assiette, de liquidation et de recouvrement, elle entre dans le champ du pouvoir réglementaire de l’article 37 de la constitution de 1958.
 
B.2 – Le développement du pouvoir réglementaire en période exceptionnelle
 
B.21 – Sur la base article 38 de la constitution, le législateur peut déléguer de manière ponctuelle son pouvoir législatif au gouvernement. Celui-ci, prendra par ordonnance les dispositions en matière législative. Cette délégation du pouvoir législatif va entraîner une extension des pouvoirs exécutifs.
À plusieurs reprises un tel procédé a été utilisé en matière fiscale.
 
B.22 – L’article 16 de la constitution donne au Président de la République des pouvoirs exceptionnels en période de crise. Il peut notamment intervenir à la place du Parlement alors que celui-ci siège de façon non discontinue.
Le Président de la République pourrait donc par décision prise sur la base de l’article 16 créer un impôt (cette situation ne s’est encore jamais produite).
 
§.2 – L’application de la loi fiscale
La loi fiscale s’applique de manière particulière non seulement dans le temps mais aussi dans l’espace.
 
A – L'application dans le temps
 
A.1 – L’annualité
 
A.11 – Le principe
Le principe de l’annualité de l’impôt est rappelé par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 : « L’autorisation de percevoir l’impôt est annuelle ».
Ce principe est à relier avec le principe de l’annualité budgétaire. Il est concrétisé dans la loi de finances de l’année.
 
La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 reprend à son compte ce principe en le formulant différemment : « La loi de finances de l’année …autorise pour l’année la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État » (article 34).
Ce principe présente deux aspects :
- Il implique que la loi fiscale soit mise en application tous les ans,
- La loi de l’impôt régit l’opération fiscale pour l’année entière.
 
On peut noter que c’est un des blocages pointés par les spécialistes de la réalisation budgétaire. Le budget étant annuel, préparé quelques 4 à 6 mois avant son année d’application, il est hautement improbable qu’il ne puisse pas y avoir des « dérives » en cours d’application qui ne sont, elles-mêmes mesurées que dans le premier ou le deuxième mois de l’année qui suit !
On ne s’étonnera donc pas qu’il faille « adapter » le budget voté en cours d’année.
 
Il pourrait apparaître plus simple de réaliser des programmes budgétaires par trimestre ou semestre – ce qui est déjà finalement le cas dans les faits.
 
A.12 – Le dépassement du principe
Deux possibilités de dépassement du principe sont possibles :
-          Des rôles supplémentaires peuvent être émis par l’administration fiscale jusqu’au 30 avril de l’année suivante,
-          Des délais de reprise ou de répétition sont prévus : pendant les trois années qui suivent l’administration fiscale a autorisation de procéder à la réparation des insuffisances de déclarations. En cas de mauvaise foi, le délai de l’administration peut être prolongé. En cas de redressement fiscal le délai est interrompu.
 
A.2 – La non-rétroactivité
C’est l’interdiction de reporter à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi l’application de celle-ci. Le principe de non-rétroactivité est rappelé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 8, du moins pour la loi pénale.
Elle figure également à l’article 2 du Code civil.
Sur cette base on peut penser que le principe existe en matière fiscale. On remarque que ce n’est pas vraiment le cas.
 
A.21 – L’entrée en vigueur
La loi entre en vigueur un jour franc après sa publication au Journal Officiel. En matière fiscale, il y a parfois anticipation de l’entrée en vigueur du fait de l’annualité.
Si la loi fiscale était publiée le 1er janvier, elle devrait entrer en vigueur le 2. Or, ce n’est pas le cas car elle entre en vigueur le 1er janvier du fait de l’annualité.
 
L’entrée en vigueur peut être retardée : Si elle est publiée le 28 décembre, elle entrera en vigueur le 1er janvier.
La plupart du temps, la loi de finances est publiée le 30 décembre.
En raison de sa non rétroactivité, la loi est appliquée dès le jour d’entrée en vigueur. C’est le principe d’application immédiate, c’est à dire que la loi s’applique aux situations existantes et aux situations à venir.
 
A.22 – L’application immédiate
Il existe une formule : L’application immédiate est l’application de la loi nouvelle aux conséquences futures des situations antérieures. Toutefois de nombreuses lois sont appliquées de manière véritablement rétroactive.
C’est parfois le cas de lois favorables aux contribuables.
Il en va notamment ainsi pour les dispositions abaissant les taux de T.V.A. : Afin d’éviter que les consommateurs ne perturbent le marché en différant leurs achats, les projets de loi de finances font rétroagir l’abaissement de taux à la date de leur dépôt par le Gouvernement, lequel donne immédiatement instruction aux services fiscaux d’appliquer le nouveau taux, sans égard pour la compétence législative en matière fiscale.
De même la suppression de la vignette a été annoncée par le gouvernement et appliquée dès novembre 2001. C’est la loi de finances pour 2002 qui l’a supprimée rétroactivement.
Selon le Conseil constitutionnel aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l’empire d’une loi antérieure ou d’en réduire la portée : (CC n° 83-164 DC du 29 décembre 1983).
 
B – L'application dans l'espace
La loi fiscale s’applique sur tout le territoire français. Plus précisément on peut dire que le territoire fiscal coïncide avec le territoire politique.
Mais ce principe connaît quelques assouplissements puisque certaines parties du territoire politique sont exclues du territoire fiscal alors que des parties du territoire fiscal constituent une extension du territoire politique.
 
B.1 – Les exclusions du territoire fiscal
Plusieurs parties du territoire politique sont en effet exclues soit totalement soit partiellement.
 
B.11 – Les exclusions totales
Il s’agit des territoires d’outre mer (TOM). Trois conventions fiscales « franco-françaises » ont été conclues.
 
La première avec la Polynésie française, les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 (J.O. 15 août 1957).
Selon l’article 1er de ce texte : « Dans la présente convention, les termes « France métropolitaine » désignent la France continentale, la Corse et les départements d'outre-mer. Les termes « Établissements français de l'Océanie » désignent, dans son ensemble, le territoire d’outre-mer placé sous l’autorité du gouvernement des Établissements français de l’Océanie. »
 
Deux autres conventions de ce type ont été signées par la suite : La convention avec le territoire des Comores, ratifiée par une loi du 21 juin 1971 et la convention avec la Nouvelle Calédonie (approuvée par la loi du 26 juillet 1983).
 
Selon le Conseil constitutionnel, ce type de convention est parfaitement conforme à la Constitution (CC n° 83-160 DC du 19 juill. 1983).
 
B.12 – Les exclusions partielles
Les départements d’outre-mer relèvent en principe du territoire fiscal de la France mais sous réserve de multiples nuances. Comme c’est d’ailleurs le cas pour la Corse. Elle dispose de règles fiscales particulières qui débouchent sur un allègement de certaines impositions par rapport à la France continentale.
 
Par ailleurs, il existe des zones franches. Certaines sont historiques, comme une partie de la Savoie, d’autres sont plus récentes, comme celles instituées par la loi du 4 avril 1995 dans le cadre de l’aménagement du territoire.
 
B.2 – Les extensions du territoire fiscal
Deux cas sont visés.
 
B.21 – Le cas de Monaco
Selon l’article 7, paragraphe 2 de la convention fiscale signée à Paris, le 18 mai 1963 entre la France et Monaco (JO du 27 septembre 1963) : « Les personnes physiques, de nationalité française, qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ».
Cette disposition qui a pour effet d’étendre artificiellement le territoire fiscal français a été mise en place pour éviter des fraudes fiscales trop aisées.
 
B.22 – Le cas du plateau continental
La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précise que le territoire fiscal de la France comprend le plateau continental.
 
Il s’agit là d’une extension du territoire fiscal puisque le plateau n’est pas à proprement parler un espace de souveraineté territoriale.
 
Par RHCi - Publié dans : Introduction au droit fiscal
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:19
 
Partie 0 : Aperçus du phénomène fiscal
 
Le droit fiscal recouvre l’ensemble des règles de droit relatives à l’impôt. Il importe donc de préciser la notion d’impôt avant de la distinguer de notions voisines.
 
Section I : La notion d’impôt
Elle a évolué avec le temps (cf. « La petite histoire de l’impôt de l’antiquité à nos jours » (http://www.rhcingenierie.com/categorie-1090160.html et suivants sur ce site). Classiquement et très scolairement, la plupart des grands auteurs distinguent « l’impôt au sens strict » et « l’impôt au sens large ».
 
§.I.1 – La notion d’impôt au sens strict
Gaston Jèze définissait d’ailleurs avant nous l’impôt, en 1936, comme « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ».
Ainsi, trois caractéristiques sont soulignées :
 
I.11 - L’impôt est une prestation pécuniaire obligatoire. Le contribuable ne peut se soustraire à l’obligation fiscale. S’il en est ainsi, c’est parce l’impôt a été voulu par le Législateur qui intervient le créant : Une loi ordinaire suffit, comme l’expression de la volonté générale du pays exprimée par la majorité des représentants du peuple, les élus parlementaires.
C’est la loi de finances qui autorise, pour un an le recouvrement de l’impôt, tous les ans.
Le caractère obligatoire apparaît dans le nom même du prélèvement, il a une double signification :
a) L’impôt est l’une des manifestations de la Souveraineté Nationale
Le terme utilisé indique bien que ce prélèvement est établi unilatéralement et « s’impose » au contribuable. L’impôt est une des « prérogatives de puissance publique ».
b) Le contribuable ne peut se soustraire à l’obligation fiscale
S’il s’y refuse la contrainte pourra être utilisée unilatéralement. Et des sanctions fiscales s’appliqueront quasi-automatiquement.
 
I.12 - L’impôt est une prestation pécuniaire sans contrepartie directe.
a) Le contribuable qui paie ses impôts n’obtient (absolument) rien en échange[1].
Les services qui pourraient lui être rendus le sont à destination de l’usager des services publics et non au contribuable qu’il est. Or, si les deux qualités peuvent évidemment se superposer, ce n’est pas nécessaire pour être imposé et surtout il n’y a aucun lien entre les deux.
b) L’impôt ne peut être affecté à une dépense particulière.
C’est là l’application de la règle plus générale de la « non – affectation » de telles recettes à telles dépenses.
Les annonces publiques à ce sujet sont fausses quant à la technique fiscale elle-même, d’autant que l’énoncé du principe a pour corollaire qu’aucune dépense supplémentaire ne peut être décidée sans une recette supplémentaire !
(Par conséquent, quand on vote une dépense nouvelle, on crée de toute façon un impôt nouveau !)
L’absence de contrepartie entraîne la mise en place de techniques propres à ce prélèvement.
- Qui paie l’impôt ? C’est le contribuable. Il est déterminé par un certain nombre d’éléments que la loi fiscale énonce.
- Comment est établi l’impôt ? La loi fiscale détermine l’assiette de l’impôt c’est-à-dire ce sur quoi est assis le prélèvement : Le revenu, le capital ou la dépense.
- Quel est le montant de l’impôt ? Là encore, c’est la loi fiscale qui précise ce que l’on appelle la liquidation. Il s’agit le plus souvent d’appliquer un taux à la base de l’impôt, c’est à dire l’assiette quantifiée.
 
I.13 - L’impôt est une prestation pécuniaire qui sert à la couverture des charges publiques
Cette finalité est purement financière.
a) Une finalité purement financière dès la Révolution française
Ce n’était pas le cas auparavant, puisque l’impôt finançait les dépenses du régime politique en place (cf. http://www.rhcingenierie.com/5-categorie-1090160.html), même s’il était « consenti ».
– Elle est consacrée par la Déclaration des droits de l’Homme qui précise en son article 13 que « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
– Elle se fonde sur le principe de la neutralité des finances publiques.
À cette époque, les finances publiques sont conçues pour être neutres par rapport à l’économie (cf. http://www.rhcingenierie.com/6-categorie-1090160.html) Dans ces conditions, les impôts ne peuvent pas influencer l’économique ou le social.
Si des impôts sont perçus, c’est uniquement pour financer les dépenses publiques.
b) Ce n’est pas seulement cette finalité qui est poursuivie à l’époque contemporaine.
– On constate le développement d’un certain l’interventionnisme fiscal. (cf. http://www.rhcingenierie.com/9-categorie-1090160.html)
Très vite et par nécessité, l’impôt devient un instrument d’incitation au développement de certaines activités économiques ou sociales. Il suffit en effet de prévoir des réductions fiscales liées à ces activités pour les encourager ou, au contraire, de prévoir une surimposition pour d’autres afin de les enrayer.
Ainsi est apparu ce que l’on appelle l’interventionnisme fiscal. Ce qui revient à dire que l’impôt devient un instrument au service de l’interventionnisme économique et social.
La nécessité est née dans la période de l’entre-deux guerres (mondiales, comme nous l’avons vue par ailleurs) pour aider à la reconstruction du pays et pallier les effets négatifs de l’économie sur le « social », puis, dès la deuxième moitié du XXème siècle, comme d’un outil d’accompagnement des politiques économiques des gouvernements successifs.
– Les risques de contradiction avec la finalité financière.
À force de prévoir des déductions fiscales en vue de favoriser tel ou tel comportement on a diminué les rentrées fiscales. C’est ainsi que l’on a vu apparaître la notion de dépense fiscale qui désigne en réalité le manque à gagner engendré par l’interventionnisme fiscal. (cf. : http://www.rhcingenierie.com/12-categorie-1090160.html)
La finalité financière est certes compatible avec la finalité économique et sociale, toutefois elle doit rester la finalité principale.
 
§.I.2 – La notion d’impôt au sens large
L’interventionnisme de la puissance publique se développent dans des secteurs et sous des formes de plus en plus divers : La notion originelle de l’impôt s’élargit.
 
I.21 - La taxe fiscale
La taxe est une prestation pécuniaire requise des particuliers à l’occasion d’un service rendu.
Par son caractère obligatoire elle se rapproche de l’impôt, mais par la présence d’une contrepartie elle s’en écarte.
Toutefois, la contrepartie peut n’être que potentielle et « floue » : Il n’est pas nécessaire qu’elle ait été effectivement rendue, contrairement à la redevance.
Le montant de la taxe n’obéit pas non plus au critère de l’équivalence. Ainsi la taxe se différencie une fois de plus de la redevance.
En termes de régime juridique la différence entre l’impôt et la taxe est nulle puisque le législateur intervient pour la créer et pour en autoriser le recouvrement. La notion d’impôt s’élargit et se trouble.
 
I.22 - Les impositions de toute nature
Le Conseil Constitutionnel se prononce à plusieurs reprises sur la nature de certains prélèvements. Ainsi :
-          Les contributions sur les tabacs, les alcools et les spécialités pharmaceutiques (CC Décision n° 82-152, 14 janvier 1983),
-          La Contribution sociale généralisée (CSG) (CC Décision n° 90-285, 28 décembre 1990),
-          Le versement transport (CC Décision n° 90-287, 16 janvier 1991),
-          La cotisation sociale de solidarité (CC Décision n° 91-302, 30 décembre 1991),
sont des « impositions de toute nature » et non pas des « prélèvements sociaux ».
 
En utilisant les termes de l’article 34 de la Constitution « impositions de toute nature », le Conseil Constitutionnel adopte une analyse qui fait évoluer la notion d’impôt vers une assiette plus large que celle retenue de façon classique : Le « bonheur » de ces décisions est que pour en justifier, le Conseil utilise des définitions des « pères fondateurs » de la République exprimées deux siècles plus tôt.
 
Néanmoins, on peut remarquer que classiquement l’impôt avait été défini positivement, par ses caractéristiques. C’est désormais une démarche inverse, par élimination, qu’il convient de retenir.
Tout cela traduit l’élargissement de la notion qui en découle et « trouble » la notion d’impôt au point de provoquer un certain flou : en effet, la Cour de Cassation continue d’adopter une position différente (Cass. Soc. 18 octobre 2001) considérant la CSG comme une « cotisation » de nature sociale. En cela, elle paraît s’aligner sur la Cour de justice des communautés (CJCE, 15 février 2000, aff. C-169/98, Commission des Communautés Européennes c/ République Française).
 
Pour nous, ce trouble relevé par les « grands auteurs » relève du « phénomène de l’opinion ». En fait, il n’y a pas contradiction : L’impôt classique recouvre aujourd’hui « plus » que par le passé. Il vaut mieux, d’ailleurs, parler de « Prélèvements Obligatoires » (PO).
La « preuve » en serait fournie, au moins en ce qui concerne l’apparente contradiction des décisions relatives à la CSG :
-          Parce que la CSG est de nature fiscale (décision du Conseil Constitutionnel) en sont redevables les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (en application de la règle de l’article 4 B du CGI), nonobstant leur activité professionnelle sur le territoire (mais c’est aussi tirer argument du fait des conséquences pour affirmer le fondement de la « cause ») ;
-          Parce que la CSG est réputée aussi par la CJCE (et la Cour de Cassation qui se conforme à cette décision) comme un prélèvement de nature sociale. Les personnes physiques soumises à un régime obligatoire d’assurance sociale français au titre de leur activité professionnelle, en sont redevables nonobstant leur domiciliation fiscale.
La double nature n’est pas exclusive l’une de l’autre, loin s’en faut : Il y a amorce d’amalgame !
 
Cet amalgame aurait pu d’ailleurs trouver sa source et ses racines normatives dans l’ordonnance du 2 janvier 1959, modifiée par la loi organique du 1er août 2001, encadrant le fonctionnement des taxes parafiscales (cf. infra § II.21) qui, en son article 4, les définit comme des prélèvements perçus dans « l’intérêt économique et social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’État, dans sa mission à caractère général ».
Certes, mais ce dernier argument est spécieux puisqu’il est admis que, depuis la loi du 25 juillet 1953 modifiée en 1996, que les cotisations sociales ont une autre nature que fiscale ou parafiscale (cf. infra § II.3).
 
De toute façon, la double nature putative de la CGS ne viole pas la Loi, dans aucune des hypothèses visées, même si elles étaient comprises comme exclusives l’une de l’autre. Au contraire, les « PO » s’appliquent, quels qu’ils soient, sur l’ensemble du territoire français en application de la règle posée par l’alinéa 1er de l’article 1 et la rédaction de l’article 3 du Code Civil (qui n’ont jamais été abrogés) : La loi française s’applique jusqu’aux confins des frontières politiques du pays.
Dès lors que le Traité international, texte d’une valeur supérieure à la Loi, s’il est adopté par la loi et s’il n’est pas contraire à la Constitution (texte ultime quant à sa portée et son caractère inviolable, par le traité, la loi et tout autre texte subséquent), c’est lui qui s’applique sur le territoire politique français.
Or, en ce qui concerne les « PO », chaque membre de la communauté européenne possède son propre système, qui s’applique chacun sur son propre territoire politique, dès lors qu’il n’empêche pas le traité (européen en l’occurrence, mais ce peut être des conventions internationales bilatérales, fiscales ou sociales) de s’appliquer. Autrement dit, aujourd’hui, ces textes, dès lors qu’ils ne sont pas une « entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises » restent parfaitement conformes au corpus législatif.
 
La qualification, fiscale ou sociale, d’un « PO » n’a donc pas d’importance sauf à savoir comment il est recouvré et auprès de qui :
-          Sa nature ne dépend de toute façon plus de son objet ou de sa destination, selon la règle « pas de dépense nouvelle sans recette nouvelle » puisqu’il y a « mutualisation » nécessaire des dépenses et recettes : La finance publique moderne devient un tout. L’Impôt de Solidarité sur les Fortunes (ISF) peut ainsi « financer » le RMI (Revenu Minimum d’Insertion) comme la vignette automobile d’antan les retraites des commerçants indépendants. Il n’y a de toute façon pas équivalence mathématique et monétaire absolue : Il ne s’agit pas d’une répartition affectée (voire du « marketing politique ») ;
-          D’autant que les législateurs nationaux peuvent intervenir sur la matière fiscale, tout comme ils le font en matière sociale, soit directement pour fixer le niveau des prestations et les modes de financement, soit par délégation – comme en France même si c’est de moins en moins – aux organismes sociaux dirigés par des élus de catégories socioprofessionnelles concernées : À chacun son « truc », définitive ;
-          Elle en a une uniquement quant à savoir qui y est assujetti, notamment au regard des règles de compétence territoriale de la Loi. C’est justement au traité de l’organiser et de la répartir. Il n’y a pas de contradiction en ce que certaines « clés » aient des effets quand les conditions sont réunies pour qu’elles s’appliquent, ou que telles autres lui succèdent quand d’autres conditions le sont aussi.
 
Ce qui reste important est de savoir si un prélèvement obligatoire, peu importe sa nature, a un effet au regard du traité de libre circulation des personnes et des biens :
-          S’il l’entrave en introduisant des « inégalités de traitement », il est jugé contraire au traité et doit disparaître. On note ainsi que l’ex « Exit Tax » a été jugée comme contraire à cette libre circulation des personnes au sein de l’espace économique européen et la France l’a abrogée (Loi de finances 2005) ;
-          S’il n’entrave rien, voire que les éventuelles « inégalités de traitements » sont voulues par le traité lui-même ou ses règlements subséquents, le « PO » peut prospérer. C’est le cas de la CSG. Peu importe sa nature.
 
Section II – Les notions voisines.
 
§.II.1 – Les redevances
Très classiquement, on peut citer comme exemple la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou encore le péage des autoroutes.
 
II.11 - Redevance et impôt
La redevance, encore appelée rémunération de services rendus, à la différence de l’impôt, a une contrepartie directe puisque c’est à l’occasion d’un service rendu qu’elle est perçue.
 
II.12 - Redevance et taxe
Proche de la taxe, la redevance s’en différencie sur deux points :
-          La redevance est créée, selon l’article 5 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, par décret en Conseil d’État. La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 reprend cette exigence, mais ajoute que « ces décrets deviennent caducs en l’absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée. » (article 4) ;
-          De plus il y a équivalence entre le montant de la redevance et le service rendu, ce qui n’est pas le cas dans la taxe. Ce critère de l’équivalence a été finalement retenu par le Conseil d’État dans son arrêt du 21 novembre 1958 « Syndicat des transporteurs aériens ». Il a d’ailleurs été repris par le Conseil constitutionnel (CC n° 83-166, 29 décembre 1983).
 
§.II.2 – Les taxes parafiscales
Cette catégorie de prélèvements a également été créée par l’ordonnance du 2 janvier 1959, qui en précise la définition ainsi que le régime juridique.
La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 précitée (article 63) supprime ces taxes, à partir de 2004, elles sont remplacées par des « impositions de toutes natures ».
De la sémantique…
 
II.21 - Définition
Deux critères sont énoncés par l’article 4 de l’ordonnance :
-          Il s’agit tout d’abord d’un prélèvement perçu « dans un intérêt économique ou social » ce qui l’oppose à l’impôt perçu, on le sait, dans un intérêt financier.
-          En second lieu la taxe parafiscale se caractérise par ses bénéficiaires qui sont énoncés de manière générale par l’ordonnance du 2 janvier 1959 comme « d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ». Ça peut être n’importe qui, autre que l’État ou l’un de ses démembrements.
 
II.22 - Régime juridique
Les taxes parafiscales sont :
-          Créées par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé ;
-          La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances. Le législateur n’intervient donc qu’une seule fois : Pour autoriser le recouvrement et non pas pour la création. C’est l’état législatif annexé E de la loi de finances qui donne chaque année la liste des taxes parafiscales dont le recouvrement est autorisé ;
-          Afin d’en réduire le nombre, le décret du 30 octobre 1980 a prévu que les taxes parafiscales avaient une durée de vie limitée à cinq ans. Pour les maintenir il faut donc prendre un nouveau décret. Ce texte a été relativement efficace puisque le nombre de taxes parafiscales diminue, très lentement il est vrai.
 
§.II.3 – les cotisations sociales
 
II.31 - Définition
Ce sont des prélèvements obligatoires aux profits des organismes de sécurité sociale versés par les assurés et les employeurs. Économiquement ce sont des taxes parafiscales, mais d’un point de vue juridique, la loi du 25 juillet 1953 les a exclus explicitement de la catégorie ce qui a pour effet de les soumettre à un régime juridique particulier.
 
II.32 - Régime juridique
La place de la loi y est plus réduite :
-          Il n’y a pas d’autorisation législative du recouvrement. La mise en place en 1996 des lois de financement de la Sécurité sociale n’a rien changé en la matière. La loi de financement permet certes un débat sur le financement de la Sécurité sociale, mais elle ne fait que prévoir les recettes par catégories. Aucune autorisation n’est donnée : Il n’y en a pas besoin.
Mais il est probable que ce point peut évoluer, notamment parce que la loi imposera de plus en plus de mesures relatives au niveau des prestations en vue de rétablir un équilibre financier des régimes (retraite, maladie, voir chômage).
-          La création ne dépend que partiellement du législateur puisque seuls les principes de l’assiette et du recouvrement sont fixés par lui. Le Gouvernement arrête seul le taux.
 
Section III – La classification des impôts directs et indirects
Cette classification traditionnelle peut être contestable car elle repose sur trois types de critères.
 
§.III.1 – Les critères administratifs
Ils sont soit purement historiques, soit seulement administratifs, soit relève du contentieux utilisable.
 
III.11 - Le critère historique
Deux administrations différentes se répartissent la « gestion » des impôts. Les impôts directs relèvent des contributions directes alors que les impôts indirects relevaient des contributions indirectes : Logique !
Les deux administrations sont actuellement et progressivement fondues en une seule. Autrement dit, cette distinction trouve son origine dans l’histoire de l’impôt.
 
Au début de la Vème République cette fusion s’est faite au niveau de l’administration centrale : Ce sont les deux directions des contributions directes et indirectes du ministère des finances qui ont formé la direction générale des impôts (DGI).
Plus tard et progressivement la fusion s’est réalisée au niveau départemental et régional avec la création des directions départementales des services fiscaux et des centres des impôts.
Dans ces conditions le critère purement administratif est maintenant dépassé, même s’il reste toutefois, au sein des personnels concernés des « traces » indélébiles dans les esprits (forcément devenus désuets… Les traces, pas les intelligences espère-t-on !).
 
III.12 - Le critère lié au droit administratif lui-même.
La procédure administrative met en évidence que certains impôts sont dus à l’occasion d’un acte administratif particulier : Le « rôle » signé par Monsieur le Préfet dans chaque département sur proposition de l’administration fiscale locale.
La tentation est donc forte de considérer encore que les impôts directs sont ceux recouvrés par « voie de rôle » alors que les autres, les impôts indirects, l’étaient par voie de déclaration du contribuable.
 
Ce critère n’est pas complètement opérant puisque l’impôt sur les sociétés qui est un impôt direct n’est pas recouvré par voie de rôle mais accompagné d’un bordereau de paiement qui fait suite à une déclaration. Il en est de même de l’ISF auto liquidé dès la souscription d’une déclaration.
 
III.13 - Le critère du contentieux
Le contentieux fiscal relève encore de deux juges : Administratif et judiciaire.
C’est la répartition de ce contentieux entre les deux ordres de juridiction qui permet de distinguer aujourd’hui les deux catégories d’impôts. Ainsi, les impôts directs relèvent du juge administratif alors que les impôts indirects sont du ressort du juge judiciaire.
 
Mais là encore, ce critère se révèle insuffisant puisque la TVA qui est un impôt indirect relève du juge administratif et non pas du juge judiciaire.
 
§.III.2 – Les critères économiques
Sur ce plan le critère réside dans l’incidence de l’impôt. De ce point de vue deux hypothèses doivent être distinguées :
-          Il convient d’identifier le redevable légal de l’impôt et vérifier s’il se confond avec le contribuable réel c’est à dire avec la personne qui supporte réellement l’impôt. Dans ce cas, on dit que l’incidence est directe et l’impôt est direct. L’exemple type étant l’impôt sur le revenu.
-          On peut alors rechercher si le redevable légal et le redevable réel ne se confondent pas. Dans cette hypothèse, l’incidence est indirecte, l’impôt est répercuté, l’impôt est indirect.
C’est le cas de la TVA où l’assujetti inclut l’impôt dans le prix de la marchandise qu’il vend et c’est le consommateur final qui va supporter la taxe. Mais il n’en est pas le redevable légal.
 
Le critère semble efficace, même s’il arrive que l’incidence d’un impôt direct ne soit pas directe :
         Ainsi, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux peut être répercuté en tout ou en partie sur les prix, même si finalement le redevable légal ne peut en aucun cas être le client qui le paye.
         L’ISF est perçu directement auprès du contribuable qui s’estime y être soumis, par voie de déclaration spontanée et est gérée par le Service des impôts indirect, soumis au contentieux de la procédure judiciaire et non pas administrative.
Pourtant l’incidence n’est pas indirecte : il n’y a pas de répercussion sur un prix…
 
On préférera donc d’autres critères.
 
§.III.3 – Les critères fiscaux
On a dit que l’impôt direct évoque le verbe « être » ou « avoir » alors que l’impôt indirect renvoie plutôt au verbe « faire » (Edgar Allix notamment).
C’est une manière imagée de dire que le fait générateur de l’impôt direct est une situation pérenne : être salarié c’est aussi, à ce titre, disposer ou avoir des revenus salariés.
Par contre l’impôt indirect a pour fait générateur une transaction, une opération c’est à dire quelque chose qui s’analyse comme une action intermittente et quasiment accidentelle.
 
Lorsque le contribuable « fait » il paye un impôt indirect, lorsqu’on l’impose pour ce qu’il « est » ou ce qu’il « a », alors il s’agit d’un impôt direct.
 
Pour simplifier, nous retiendrons un plan en deux parties (très universitaire) en subdivisant notre présentation, comme l’ont fait avant nous nos professeurs[2] en envisageant d’abord l’impôt dans son principe comme un phénomène de pouvoir (Partie I), pour ensuite en étudier la portée (Partie II) en ce qu’il forme un système cohérent.
Nos étudiants y verront le principe[3] de tout devoir de droit écrit que nous tentons de leur inculquer : Principe / Portée.
 


[1] Même pas une considération accrue ! Inversement, celui qui peut s’y soustraire ne perdra même pas cette haute considération puisqu’elle n’existe pas !
[2] Trop nombreux pour qu’on les cite tous, mais qui ont eu le bonheur de nous rendre attractif la matière : Nous les en remercions vivement.
[3] Il n’y a pas trois ou plusieurs parties dans un devoir de droit, qu’il s’agisse d’un commentaire de texte ou d’arrêt. C’est juste une gymnastique de l’esprit destinée à rendre les choses claires. Nous avons pourtant tous appris le principe de la démarche scientifique en vigueur depuis le siècle des lumières : Thèse / Antithèse / Synthèse. La dialectique, au XIXème et XXème nous a fait comprendre que deux points de vue opposés pouvaient se fondre en quelque chose d’autre qui en était la fusion par sublimation, moteur du progrès. C’est d’ailleurs le signe de l’Intelligence puisque les philosophes les plus brillants considèrent que l’Intelligence est la capacité à faire naître un rapport nouveau entre deux notions (prises comme des abstractions) nouvelles.
Point de tout cela en droit : Le droit c’est la loi et la loi est Une et indivisible ! Il ne peut pas y avoir la Loi et autre chose que la Loi. Par contre, on peut tenter d’interpréter la loi de plusieurs façons. Mais c’est à l’occasion d’un cas, d’une hypothèse, d’une espèce qui touche à la limite de la loi dans son principe et sa portée. D’où le plan en deux parties.
Quand le principe est clair et que la portée du texte est simple, on peut envisager un devoir avec un plan « Avant / Après », la loi, le texte, ce qu’il y a à commenter. On peut aussi imaginer l’examen de deux principes et étudier comment ils se « marient » (et non s’opposent) à l’occasion d’une espèce. Mais ce sont là des plans qui peuvent prêter à confusion quand la rédaction emmêle les notions de telle sorte que parfois on ne sait plus de quel principe l’auteur glose : Réservés aux spécialistes chevronnés que nous ne prétendons pas être.
Par RHCi - Publié dans : Introduction au droit fiscal
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Vendredi 11 mai 2007 5 11 /05 /2007 16:39
 
Après avoir vu par ailleurs l’histoire de l’impôt à travers les âges (cf. : http://www.rhcingenierie.com/categorie-1090160.html), il convient d’aborder certains des aspects contemporains du droit fiscal avant d’étudier les mécanismes de « l’optimisation » légale.
Quelques notions basiques sont donc nécessaires.
S’agissant d’une introduction « presque ludique », d’un exercice de style en somme, au moins pour les auteurs, certains n’y trouveront pas leur compte de clarté, alors que d’autres n’y auront pas leur dose de précision : Pardonnez-nous !
 
Nous vous proposons le plan d’étude suivant (avec les liens Internet adjacents pour cause purement technique de « découpage des pages ouvertes » par l’hébergeur Internet) :
 
Plan :
Partie 0 : Aperçus du phénomène fiscal http://www.rhcingenierie.com/1-categorie-1234993.html
Section I : La notion d’impôt
§.I.1 – La notion d’impôt au sens strict
I.11 - L’impôt est une prestation pécuniaire obligatoire.
a) L’impôt est l’une des manifestations de la Souveraineté
b) Le contribuable ne peut se soustraire à l’obligation fiscale
I.12 - L’impôt est une prestation pécuniaire sans contrepartie directe.
a) Le contribuable qui paie ses impôts n’obtient rien en échange.
b) L’impôt ne peut être affecté à une dépense particulière.
- Qui paie l’impôt ?
- Comment est établi l’impôt ?
- Quel est le montant de l’impôt ?
I.13 - L’impôt est une prestation pécuniaire qui sert à la couverture des charges publiques
a) Une finalité purement financière dès la révolution française
b) Ce n’est pas seulement cette finalité qui est poursuivie à l’époque contemporaine.
- L’interventionnisme fiscal.
- La contradiction avec la finalité financière.
§.I.2 – La notion d’impôt au sens large
I.21 - La taxe fiscale
I.22 - Les impositions de toute nature
Section II – Les notions voisines
§.II.1 – Les redevances
II.11 - Redevance et impôt
II.12 - Redevance et taxe
§.II.2 – Les taxes parafiscales
II.21 - Définition
II.22 - Régime juridique
§.II.3 – les cotisations sociales
II.31 - Définition
II.32 - Régime juridique
Section III – La classification des impôts directs et indirects
§.III.1 – Les critères administratifs
III.11 - Le critère historique
III.12 - Le critère lié au droit administratif lui-même.
III.13 - Le critère du contentieux
§.III.2 – Les critères économiques
§.III.3 – Les critères fiscaux
 
 
Titre I – Le pouvoir fiscal et son exercice
 
Chapitre I – Le cadre juridique
Section I – Les sources
§.1 – Les sources internes
A – La Constitution
A.1 – La Déclaration des droits de l’homme
A.11 – L’article 14
A.12 – L’article 13
A.2 – Les articles de la Constitution
A.21 – L’article 34
A.22 – L’article 55
B – La loi et le règlement
C – La doctrine administrative
§.2 – Les sources internationales
A – Les conventions internationales
B – Le droit communautaire
-          La directive
-          Le règlement
C – La Convention européenne des droits de l’homme
Section II – Les principes
§.1 – Le principe de la légalité de l’impôt
A – Portée de la règle
A.1 – Le législateur peut seul créer l'impôt
A.11 – La création de l’impôt par une loi de finance
A.12 – La création par une loi ordinaire
A.2 – Le législateur peut seul autoriser l'impôt
B – Aménagement de la règle
B.1 – Le développement du pouvoir réglementaire en période normale
B.11 – En ce qui concerne les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement
B.12 – En ce qui concerne les mesures détachables d’une règle d’assiette, de liquidation et de recouvrement,
B.2 – Le développement du pouvoir réglementaire en période exceptionnelle
B.21 – Sur la base article 38 de la constitution
B.22 – L’article 16 de la constitution
§.2 – L’application de la loi fiscale
A – L'application dans le temps
A.1 – L'annualité
A.11 – Le principe
A.12 – Le dépassement du principe
A.2 – La non-rétroactivité
A.21 – L’entrée en vigueur
A.22 – L’application immédiate
B – L'application dans l'espace
B.1 – Les exclusions du territoire fiscal
B.11 – Les exclusions totales
B.12 – Les exclusions partielles
B.2 – Les extensions du territoire fiscal
B.21 – Le cas de Monaco
B.22 – Le cas du plateau continental
 
Section I – L’assiette de l’impôt
§.I.1 – La matière imposable
I.11 - L'impôt sur le revenu
A) La notion de revenu
A.1 – Pour les civilistes
A.2 – La notion économique de revenu
A.3 – La notion fiscale de revenu
B – Les modalités de l'imposition du revenu
B.1 – L’impôt cédulaire ou « analytique »
B.2 – Impôt général ou « synthétique »
B.3 – Impôt mixte
I.12 – L’impôt sur le capital
A) La notion de capital
A.1. Les formes du capital
-          Les capitaux immobiliers et mobiliers
-          Les capitaux productifs et improductifs de revenus
A.2 – Les limites de la notion
-          Capital et revenu
-          Capital et dépense
B – Les modalités de l'imposition du capital
B.1 – Impôt sur le capital et impôt d’après le capital
B.2 – Impôt régulier et impôt exceptionnel
- L’impôt régulier
- L’impôt exceptionnel
I.13 – L’impôt sur la dépense
A – La notion de dépense
B – Les modalités de l’imposition de la dépense
B.1 – L’impôt « analytique » sur la dépense
B.2 – L'impôt « synthétique » sur la dépense
-          L’impôt unique
-          L’impôt en cascade
§.I.2 – L’évaluation de la matière imposable http://www.rhcingenierie.com/4-categorie-1234993.html
I.21 – L'évaluation indirecte
A – L'évaluation indiciaire
A.1 – Un système ancien
A.2 – Le système actuel
B – L'évaluation forfaitaire
B.1 – Le forfait légal
B.2 – Le forfait conventionnel
I.22 – L'évaluation directe
A – L'évaluation par le contribuable : La déclaration
B – Le contrôle par l'administration
B.1 – Le pouvoir d’investigation
-          La demande de documents et de renseignements
-          La recherche de renseignements
B.2 – Le pouvoir de vérification
-          La vérification de comptabilité.
-          L’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle.
Section II – La liquidation de l’impôt http://www.rhcingenierie.com/5-categorie-1234993.html
§.1 – Le taux de l’impôt
I.1 – La détermination du taux
A – Taux et produit de l'impôt
A.1 – L’impôt de répartition
A.2 – L’impôt de quotité
B – Taux et montant de la matière imposable
B.1 – L’impôt proportionnel
B.2 – L’impôt progressif
-          La progressivité par classe ou globale.
-          La progressivité par tranche.
I.2 – L'adaptation du taux
A – La personnalisation de l'impôt
A.1 – Le quotient conjugal
A.2 – Le quotient familial
B – La discrimination de l'impôt
B.1 – La discrimination au sein d’un même impôt
B.2 – La discrimination au sein du système fiscal
§.2 – Les autres éléments du tarif
A – Les corrections de la base de l’impôt
A.1 – Les abattements
A.2 – Les déductions
B – Les corrections de la cotisation fiscale
B.1 – Les réductions
B.2 – Les décotes et exonérations
Section III – Le recouvrement de l’impôt http://www.rhcingenierie.com/6-categorie-1234993.html
§.I – Les opérations de recouvrement proprement dites
A – L'auteur du recouvrement
A.1 – La collecte
A.2 – La ferme
A.3 – La régie
A.31 – Les comptables directs du Trésor
A.32 – Les comptables des impôts
A.33 – Les comptables des douanes
B – La prescription du recouvrement
B.1 – Durée
B.2 – Interruption
B.3 – La procédure du recouvrement
B.31 – La mise en recouvrement
- La mise en recouvrement des impôts établis par voie de rôle
- La mise en recouvrement des autres impôts
B.32 – Le recouvrement forcé ou les poursuites
- Le premier acte de poursuite : Le commandement
- Les autres actes de poursuites
- La saisie-vente
- La saisie des rémunérations
- L’avis à tiers détenteur
- La contrainte
§.2 – Le paiement
A - Le contribuable et le redevable
A.1 – Le contribuable
A.2 – Le redevable
A.21 – La solidarité financière
A.22 – Les tiers détenteurs
B – La date du paiement
B.1 – Le paiement comptant
B.2 – Le paiement différé
B.3 – Le paiement anticipé
C – Les modes de paiement
C.1 – Le paiement en argent
C.2 – Les modalités du paiement
C.3 – L’interdiction de la compensation
 
 
Titre II – La contestation du pouvoir fiscal http://www.rhcingenierie.com/7-categorie-1234993.html
 
Chapitre I – La contestation sociologique
Section I – La fuite devant l’impôt
§.I – Les causes de la fuite
A – Les causes générales
A.1 – La résistance à la contrainte
A.2 – La morale fiscale
B – Les causes techniques
B.1 – La pression fiscale
B.2 – Les failles du système fiscal
§.II – Les formes de la fuite
A – L'évasion fiscale
A.1 – L’abstention
A.2 – Les imperfections de la loi
A.3 – L’évasion fiscale internationale
B – La fraude fiscale
B.1 – La dissimulation matérielle
B.2 – La dissimulation comptable
B.3 – La dissimulation juridique
B.31 – L’opération fictive
B.32 – La fausse qualification
§.III – Les remède à la fuite
A – La prévention
A.1 – La simplification fiscale
A.2 – Le développement des conventions fiscales
A.3 – Le renforcement des contrôles
B – La répression
B.1 – Les sanctions fiscales
B.11 – Formes
B.12 – Caractéristiques
B.2 – Les sanctions pénales
Section II – La répercussion de l’impôt
§.I – Les formes de la répercussion
A – Répercussion légale et répercussion de fait
A.1 – La répercussion légale
A.2 – La répercussion de fait
B - Répercussion aval et amont
B.1 – La répercussion en aval
B.2 – La répercussion en amont
C – Répercussion simple et répercussion en chaîne
C.1 – La répercussion simple
C.2 – La répercussion en chaîne
§.II – Les facteurs de la répercussion
A – Les facteurs structurels
A.1 – La forme du marché
A.2 – La situation dans le circuit économique
B – Les facteurs conjoncturels
B.1 – L’élasticité de la demande
B.2 – L’inflation
 
Chapitre II – La contestation juridique : Le contentieux fiscal http://www.rhcingenierie.com/8-categorie-1234993.html
Section I – La phase administrative
§.I – La réclamation
A – Les acteurs
A.1 – L'auteur
A.11 – Le principe : La réclamation est individuelle
A.12 – Exceptions : Des réclamations collectives sont possibles
A.2 – Le destinataire
A.21 – Principe
A.22 – Sanction
B – Le cadre
B.1 – Les formes
B.2 – Les délais
B.21 – En matière d'impôts locaux et de taxes accessoires
B.22 – En toute autre matière fiscale
C – Le contenu
C.1 – Les différents éléments nécessaires
C.11 – Les mentions
C.12 – Les pièces jointes
C.2 – Sanction de l’absence d’un des éléments
§.II – La décision
A – La forme
A.1 – L’auteur
A.2 – Les délais
A.3 – La notification
B – Le fond
B.1 – Le directeur tranche le litige
B.11 – Ce que peut contenir la décision
B.12 – Ce qu’elle ne peut contenir
B.2 – Le directeur ne tranche pas le litige
B.21 – Le renvoi d'office au tribunal compétent
B.22 – Le silence
Section II – La phase juridictionnelle
§.I – La compétence juridictionnelle
A – Le partage de compétence
A.1 – L’origine du partage de compétence
A.11 – Fondement historique
A.12 – Les raisons doctrinales
A.2 – La portée du partage
A.21 – La compétence judiciaire est réduite, mais attractive
A.22 – La compétence administrative est intacte
B – La compétence de chaque juge
B.1 – La compétence administrative
B.11 – Compétence de ressort
B.12 – Compétence de fond
B.2 – La compétence judiciaire
B.21 – Compétence de ressort
B.22 – Compétence de fond
§.2 – La procédure
A – La procédure devant le juge administratif
A.1 – En premier ressort
A.11 – L’introduction de l’instance
A.12 – Conditions
A.13 – Instruction
A.14 – Jugement
A.2 – L’appel
A.3 – Le recours en cassation
B – La procédure devant le juge judiciaire
B.1 – En première instance
B.11 – L’introduction de l’instance
B.12 – L’instruction
B.13 – Le jugement
B.2 – L’appel
B.3 – Le recours en cassation.
En vous souhaitant, et une bonne « navigation », et une bonne lecture.

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Par RHCi - Publié dans : Introduction au droit fiscal
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