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Petite histoire de la sécurité sociale

Jeudi 30 novembre 2006 4 30 /11 /2006 17:33
C – Conclusions (provisoires) 
 
Le lecteur attentif aura noté qu’il n’est pas encore question d’assurance-chômage dans le cadre de ce rappel « à la hache » à vocation d’initiation.
 
Même si les mécanismes sont ceux d’une redistribution selon le principe de la répartition, c’est parce que ce n’en est pas vraiment :
        Le régime n’est pas universel mais au profit des seuls salariés victime d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;
Sont exclus toutes les professions libérales, les fonctionnaires, les mandataires sociaux, etc.…
Y compris les salariés démissionnaires !
        Pour l’essentiel, le traitement social du chômage est le fait d’accords nationaux, variables dans le temps en fonction de l’état financier du régime, année après année.
Certes, le législateur a prévu des allocations spécifiques. Les partenaires sociaux ne sont pas non plus avares d’innovation quant à l’aide apportée aux salariés en recherche d’emploi…
 
Tout cela pourrait faire l’objet d’une étude (à venir) détaillée.
 
À plusieurs reprises, nous avons fait part de notre trouble quant au devenir financier des régimes de sécurité sociale :
 
1°) – Les dépenses de soins progressent nettement plus vite que le PIB (dans lequel elles sont d’ailleurs décomptées) – jusqu’à plus de 2 fois plus vite – en raison des techniques mises en œuvre et de l’allongement de la durée de la vie.
 
Le régime a été conçu dès l’origine au XIXème comme une façon de remettre plus vite au travail les « forces vives » du pays. C’est Bismarck en visite dans des mines de charbon qui s’inquiète de voir « toute cette jeunesse estropiée, incapable de tenir un fusil » !
Pas pour assurer une fin de vie paisible au plus grand nombre (un tiers de la population française, dans les années 2010 et jusque dans les années 2040/2050, aura plus de 60 ans).
Une personne en âge d’être retraitée coûte dès aujourd’hui, en soins et analyses, environ trois fois plus qu’une personne en âge de travailler…
 
2°) – Le défi de servir des retraites décentes dans les prochaines décennies aux « papy boomer » devient tous les jours plus irréaliste.
 
Le régime général masque, pour un temps, la difficulté en augmentant le plafond de cotisation bien plus vite que les salaires eux-mêmes, élargissant son assiette de cotisation. C’est une technique qui a toutefois ses propres limites déjà visibles :
a)      Les régimes sur complémentaires (tranche C et tranche D) ont disparu.
b)      Les régimes complémentaires (tranche B) Agirc et Arrco survivent mal. Leur fusion interne est déjà avancée (via la mutualisation des « cagnottes »). La fusion « cadre/non-cadre », techniquement plus difficile (la valeur des points n’est pas la même, ni en terme de cotisation ni en terme de pension) devra sans doute être envisagée.
c)      Il n’est pas possible d’échapper à une augmentation des taux, déjà lourds (puisque dans le régime Agirc, par exemple, le taux d’appel est supérieur au taux réel, créateur de droit).
Ce qui est nettement contraire à l’idée communément admise que les « charges pèsent trop lourd pour le travail acheté » et développer l’emploi dans le pays.
D’autant que les entreprises exportatrices incluent forcément leurs coûts sociaux dans leur prix de vente face à la concurrence étrangère qui n’a pas le même souci !
 
3°) – Il faudra donc retrouver des « ressources financières » supplémentaires : elle seront vraisemblablement d’ordre fiscale.
 
L’époque de la campagne présidentielle de 2007 a été marquée par des « tests grandeur nature » de diverses pistes : la TVA sociale, la cotisation sociale sur la valeur ajoutée en ont été.
Aucun des candidats n’a paru empressé de dire ce qu’il fera, ni même de définir les nouvelles assiettes avec suffisamment de précision : nous en sommes quitte pour des conjectures !
 
La loi Fillon a organisé un « point d’étape » dans les prochains mois : ce sera l’occasion unique de traiter de ces sujets.
 
Deux solutions ne seront pas étudiées :
 
1°) – L’élargissement à l’Europe d’une vaste couverture sociale à l’échelle du continent.
Il est en effet pas très supportable trop longtemps que les soins soient apportés de façon dissemblable dès lors que vous franchissez une frontière (nomadisme médical, vers la France et la Belgique pour l’essentiel, venant d’Angleterre par exemple, du continent africain pour le cas spécifique de la France).
Il n’est pas non plus supportable très longtemps que cette asymétrie de l’offre de soin ne soit pas couverte par une mutualisation des cotisations et des ressources financières.
 
Mais l’Europe sociale évoquée par François Mitterrand n’en est qu’à ses balbutiements : l’Europe fiscale reste à faire pour n’avoir même pas réussi à finaliser celle de la TVA…
 
2°) – Le choix de chaque génération. Nous l’avons dit, nos régimes sociaux sont bâtis sur un principe de mutualisation trans-générationnelle.
C’est honorable. En cela ils transgressent n’importe quel autre régime d’assurance financière qui pourtant fonctionne pour tous les autres risques de la vie courante, partout ailleurs dans le monde, et même à l’intérieur de nos frontières.
Il n’est pas sûr que les jeunes générations seront capables d’accepter ce schéma là en faisant face aussi, à l’endettement publique excessif : ce serait la condamner d’avance à l’indigence forcée !
 
Il y en a bien une troisième, évoquée dans la littérature d’anticipation : renoncer au principe du « à chacun selon ses besoins » qui prédomine dans nos régimes sociaux, pour celui du « à chacun selon ses moyens ».
Nous ne l’évoquons que pour mémoire : il est à l’encontre total du principe évoqué dans le préambule de l’ordonnance du 4 octobre 1945 précédemment retranscrit partiellement.
 
En notant quand même que le contingentement d’actes médicaux, par exemple, déjà expérimenté, vise justement à « calmer » les praticiens dans leur office en les forçant à évaluer l’utilité sociale de leurs actes…
 

[1] On note quand même un « cafouillage » dogmatique impressionnant : Alors que les tenants du sauvetage des régimes de répartition, à l’occasion de la cohabitation sous la Présidence d’une personnalité issue du mouvement « gaulliste », ouvrent l’accès à l’épargne salariale au plus grand nombre, alors qu’il suffisait, par décret, de déplafonner les limites de cotisations des régimes complémentaires par répartition obligatoires (article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale depuis disparu), c’est un ministre de centre-droit, revenu aux affaires, qui finalise l’esquisse d’un régime de capitalisation, mais sans en déplafonner la mesure et encore sans laisser le choix de l’arbitrage de sortie ! 

Plus abstrait encore et plus tard, c’est un autre ministre de centre-droit, mais opposant au précédent, qui toujours au lieu de déplafonner les cotisations, crée de nouvelles règles de plafonnement, mais dans la loi cette fois et non pas à travers un décret, en tentant quand même d’unifier la règle fiscale et sociale. À suivre…  

Explication de texte implicite : Que l’on soit d’une sensibilité politique ou d’une autre, il semble que le « lobby » des financiers (banque et assurance) usent de tous les moyens pour capter les revenus du travail « non consommés ». La « technostructure » dénoncée brillamment par Roger-Gérard Schwastenberg lorsqu’il était le plus jeune agrégé de France, avant qu’il n’en fasse partie quand il a été ministre, a encore frappé !  

Ou : Votez pour qui vous voulez, votre argent nous intéresse dans tous les cas !

[2] D’autant qu’en 1945, il faut bien convenir que le souvenir de la déconfiture des régimes de retraite par capitalisation, celui des cheminots par exemple, est encore vif. On ne pouvait pas imaginer que le CNR (Conseil National de la Résistance), regroupant toutes les sensibilités politiques ayant activement participé à la lutte contre l’occupant, ne puisse pas « inventer » autre chose le régime de la répartition, le seul qui pouvait être économiquement et financièrement viable à ce moment là ! 

Il semble donc que si celui-ci touche actuellement à ses propres limites par le jeu de la démographie, il reste en lui-même une nécessité absolue dans la mesure ou toute une génération, les « baby-boomer », n’a pas pu fournir quoi que ce soit d’autre. Il n’en ira sans doute pas de même pour leurs successeurs dans la vie active. Pendant une vaste période à venir, survivront donc les deux systèmes en cohabitation prolongée, la répartition assurant un minimum indispensable, la capitalisation complétant au fil des aléas de carrière les mieux lotis.

[3] D’autant que leur rattachement au régime général et les garanties consenties par les pouvoirs publics permettent d’espérer les « sauver ».

[4] On note ainsi l’apparition d’un régime « VIP » chez un des majors de l’assurance privée française, dont les concepteurs ne sont ni plus ni moins que d’anciens responsables des régimes de l’assurance générale maladie, « remerciés »…

[5] Avec quelques exceptions notables de quelques grandes entreprises françaises habituées à expatrier leurs cadres pour les détacher dans les sièges franciliens…

Par RHCi - Publié dans : Petite histoire de la sécurité sociale
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Vendredi 1 décembre 2006 5 01 /12 /2006 17:13
Les régimes sociaux :
Brève histoire et état des lieux au début du IIIème millénaire (II)
 
3 – Le régime des retraites
 
-          a) – Un système fondé sur le principe de la répartition
 
L’ensemble des régimes obligatoires de base ou complémentaires de retraites fonctionne, en France, sur le mode de la répartition.
 
Les régimes redistribuent au cours d’une année, sous forme de pensions versées aux retraités, les cotisations encaissées la même année auprès des actifs.
 
Si les règles des différents régimes de retraite en France répondent à des conceptions différentes, elles reposent toutefois sur des principes communs.
 
Tous les régimes obligatoires, à des degrés divers, intègrent des mécanismes de solidarité :
-          Solidarité entre les générations, puisqu’ils sont en répartition ;
-          Solidarité à l’intérieur d'une même génération, dans la mesure où ils organisent de larges redistributions entre les différentes catégories socioprofessionnelles et les sexes.
-          Ces principes de solidarité s’exercent à la fois au sein des régimes, entre les régimes, et au-delà des régimes au niveau national.
 
Au sein des régimes, quatre mécanismes interviennent :
-          Le taux de cotisation n’est pas modulable en fonction des écarts d’espérance de vie. Le système s'éloigne donc d'une logique de pure assurance ;
-          Les aléas de carrière sont pondérés, dans les régimes de base surtout, avec l’attribution d’un minimum de pension et la prise en compte de périodes peu ou pas travaillées ;
-          Le calcul des pensions intègre les avantages liés à la famille ;
-          Tous les régimes attribuent, avec ou sans condition de ressources, des pensions de réversion au conjoint survivant ;
-          Entre les régimes, il existe des transferts, et donc une solidarité, entre les régimes de base, et des mécanismes de coordination inter-régimes.
 
La solidarité au niveau national prend différentes formes :
-          Une pension minimum (le minimum vieillesse) attribuée à toutes les personnes âgées qui disposent de faibles ressources,
-          Des subventions de l’État attribuées à certains régimes : exploitants agricoles, SNCF, RATP, mines, marins…
-          Diverses taxes affectées aux régimes de retraite ;
-          Un fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse le minimum vieillesse et certains avantages familiaux. Il verse aussi des cotisations au titre du service militaire, du chômage et de la préretraite.
 
Le système de retraite en France est organisé en trois niveaux :
-          Un régime de base obligatoire ;
-          Un régime complémentaire souvent obligatoire ;
-          Un régime facultatif.
 
On note par ailleurs que dès la fin du XXème siècle, le législateur s’est attelé, avec des fortunes diverses, à encourager l’épargne individuelle ou semi collective (au sein de chaque entreprise) afin de compléter ces régimes dit de répartition par des incitations fiscales à vocation de capitalisation.
 
Le « Papy-boom » annoncé par les démographes depuis près d’un demi-siècle (allongement de l’espérance de vie, raccourcissement de la vie professionnelle – études plus longues, préretraite, retraite anticipée) rend financièrement vulnérable le principe de la répartition.
C’est la loi « Thomas » morte-née par un changement de majorité politique et l’arrivée d’un dogme nouveau. C’est la montée en puissance des régimes de fonctionnaire (Préfon par exemple) des commerçants et industriels (loi Madelin) et de l’épargne salariale (PEE, puis PPESVP et PEI, puis Perp et Perco : cf. infra) qui sont censés anticiper l’effondrement financier promis autour du premier quart que XXIème siècle[1].
 
-          b) – Le calcul de la pension
 
Le mode et les éléments de calcul de la pension différent selon les régimes. On distingue :
-          Les régimes en annuité ;
-          Les régimes de base des salariés du secteur privé ;
-          Les régimes spéciaux des salariés du secteur public et assimilé, et les régimes alignés, qui calculent les droits à la retraite sur la base du nombre d'années de cotisations.
 
Les « annuités » sont calculées selon trois modèles :
-          Le régime général garanti, sous condition d’âge minimal et de durée d’assurance, 50 % du salaire de référence (plafonné) ;
-          Le régime des fonctionnaires garanti, sous condition d’âge et de durée d'assurance, 75 % du revenu d’activité hors primes. L’emploi doit avoir été effectivement occupé depuis 6 mois au moins au moment où l’intéressé cesse son activité ;
-          Les régimes des professions libérales garantissent une prestation forfaitaire variable uniquement en fonction de la durée d’assurance ;
-          Le régime des mineurs répond à la même logique.
 
Les régimes complémentaires diffèrent totalement du régime de base : Ils se calculent en points.
-          Le régime complémentaire des salariés verse une pension proportionnelle à l’acquisition de points au fil des cotisations du bénéficiaire ;
-          Le régime des exploitants agricoles relève du même code de calcul.
 
Dans ce mécanisme, chaque année, le montant des cotisations versées en fonction « du salaire de référence » est traduit en points, compte tenu d'une valeur d’achat unitaire.
Ainsi, chaque assuré peut acquérir X points au cours de sa carrière.
La retraite perçue sera fonction du nombre de points acquis ; la valeur du point est fixée chaque année par chaque régime selon une « balance » des ressources et des dépenses.
 
On constate toutefois que chaque Euro de cotisation n’achète pas de point : Les taux d’appel des points sont 25 % supérieur au prix de l’achat du point lui-même, dont on ne sait pas très bien combien il rapportera au pensionné in fine !
 
Le calcul montre, toutes choses égales par ailleurs et compte tenu de l’espérance de vie actuelle, que les mêmes sommes « soustraites » au titre des cotisations, part employeur et part salariale, éventuellement majorées, si elles avaient été « placées » en « épargne à vue » sur 40 ans quand même, auraient procuré la même pension avec seulement un rendement linéaire compris entre 4,5 et 4,9 % selon la situation du « prélevé » et l’année (calendaire) de prise de retraite.
 
On note que le traitement fiscal de ces sommes n’est pas indolore : Les pensions versées par les caisses de retraite sont imposées comme un salaire (abattement de 10 et 20 %, ce dernier disparaissant avec les revenus 2006 et suivants) soit sur 72 % des sommes perçues (désormais 90 % pour « écraser » le nouveau barème fiscal applicable en 2007), alors que pour les supports exonérés type PEP et PEA, l’imposition est nulle rendant mathématiquement le taux à « retrouver » inférieur à ces chiffres.
 
Même en cas d’achat d’une rente à titre onéreux imposable, tout frais de dossier et de commission déduits, et en incluant dans les simulations les prélèvements de type CSG, CRDS et contributions financières sur les produits du patrimoine, le taux de rendement à atteindre semble de nouveau tourner entre 4,5 et 5 % selon la situation du contribuable et l’année d’entrée en inactivité !
 
En bref, il n’y pas lieu d’opposer « capitalisation » et « répartition » autrement que pour des raisons dogmatiques. L’un et l’autre se valent à peu de chose près.
Mais tout n’est pas encore écrit[2].
 
-          c) – Le minimum vieillesse
 
Créé en 1956, le minimum vieillesse est une garantie pour toute personne âgée résidant en France de bénéficier d’une somme minimale pour vivre.
Il a été institué pour les personnes âgées qui n’ont pas acquis de droits suffisants pour obtenir l’assurance vieillesse de la sécurité sociale.
 
L'accès au minimum vieillesse est soumis à des conditions :
-          D’âge : 65 ans (ou 60 ans si la personne est invalide ou inapte au travail) ;
-          De ressources ;
-          De résidence régulière en France.
 
-          d) – Les prestations versées au conjoint survivant
 
Le conjoint survivant dépourvu de ressources ou dont les ressources propres sont insuffisantes, bénéficie d’une pension de réversion, calculée en fonction de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé.
 
Dans les régimes spéciaux, la pension de réversion est versée sans condition d'âge (sauf exception).
Dans le régime général, elle est versée à partir de 55 ans.
Avant cet âge, les personnes veuves sont éligibles à l’assurance veuvage.
L’allocation veuvage est versée, sous condition de ressources, pendant deux ans, aux personnes ayant été mariées si elles sont âgées de moins de 55 ans au moment de la demande assurant ou ayant assuré la charge d'au moins un enfant.
 
-          e) – Les cotisations
 
1°) – Les recettes les plus importantes
 
Le système français de sécurité sociale est financé en grande partie par les cotisations assises sur la rémunération des salariés ou les revenus nets fiscaux des professions non salariées.
 
Les nouvelles politiques de financement ont cherché à élargir cette assiette en prenant en compte l'ensemble des revenus des ménages tandis que les politiques en faveur de l’emploi conduisaient à alléger le poids des cotisations sur les bas salaires.
 
Les recettes des régimes de sécurité sociale peuvent se répartir selon les grandes catégories suivantes :
-          Les « cotisations effectives » (57 % des recettes totales en 1999) représentent les cotisations versées par les assurés et les employeurs aux organismes de Sécurité sociale ;
-          Les « cotisations fictives » (8,3 % des recettes en 1999) correspondent, dans les régimes employeurs (SNCF, RATP, EDF,...), au financement par l’employeur du régime qu’il gère. En effet, l’employeur est tenu d'assurer l’équilibre du régime.
Mais cette démarche aurait dû entraîner une provision des coûts futurs pour les entreprises concernées. Aujourd’hui, il est question de les rattacher au régime général vieillesse, moyennant paiement d’une « soulte » par les entreprises (publiques) concernées qui pèsera sur les comptes futurs du régime général : Certains y voient un véritable « hold-up » du régime des salariés du privé…
-          Les « contributions publiques » (3% des recettes en 1999) représentent les versements directs de l’État : Subventions d’équilibre à certains régimes spéciaux, contributions mises à sa charge par la réglementation, remboursement de prestations ou d’allocations versées par les régimes pour son compte. C’est le contribuable qui paye sans le savoir…
-          Les « impôts et taxes affectés » (18,8 % des recettes en 1999) intègrent les divers prélèvements de nature fiscale, contributions et taxes affectées au financement de la sécurité sociale.
Les plus importantes sont :
o        La contribution sociale généralisée (CSG), assise sur l’ensemble des revenus des ménages, et qui concourt au financement de l'assurance maladie, des prestations familiales et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ;
o        La contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS).
 
En revanche, ce poste n’intègre pas la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
Cette caisse n'est pas considérée comme un organisme de sécurité sociale. C’est un établissement financier.
 
2°) – Le recouvrement
 
Les cotisations des salariés sont précomptées et payées directement par les entreprises.
Les employeurs et les travailleurs indépendants doivent accomplir les formalités administratives (déclaration) et le règlement des cotisations.
 
L’organisme chargé du recouvrement dispose des prérogatives de puissance publique et peut mettre en œuvre des procédures de recouvrement forcé. Parallèlement, les droits et les garanties de l’entreprise débitrice, usager du service public, sont assurés par :
-          La personnalisation des relations entre les organismes et les cotisants, les droits et obligations de ces derniers étant précisés dans une charte du cotisant ;
-          Une sécurité juridique accrue et un renforcement de la procédure contradictoire ;
-          L’amélioration du service rendu et une démarche active de simplification de procédures.
 
4 – Quelques particularités
 
Il convient de rappeler que la description ci-dessus du régime général, prestations et cotisations, ne saurait être complète sans celle des innombrables régimes spécifiques.
Il n’est pas question d’en développer les spécificités dans ces pages : L’œuvre serait rébarbative (de lecture et d’écriture…) et bien inutile.
 
Au côté du régime général des salariés, il existe des régimes complémentaires, cadres et non cadres salariés, devenus obligatoires pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité à l’exception des fonctions publiques (nationale, territoriale et hospitalière).
Ils visent la couverture des risques (prévoyance [maladie, invalidité décès], retraite, chômage) ci-dessus indiqués pour des revenus supérieurs au plafond de cotisation de la sécurité sociale, de une fois à 4 fois ce plafond, puis de 4 à 8 fois le même plafond, puis au-dessus encore.
 
On note plusieurs choses :
 
-          Les régimes complémentaires et surtout sur-complémentaires sont en déficit : Le plafond de la SS augmentant plus vite que le niveau des salaires, le plancher de 8 fois le plafond augmente 8 fois plus vite, celui de 4 fois le plafond, 4 fois plus, nécessairement. Résultat, l’assiette des cotisations se réduit, la population assurée également, le système de la répartition originelle ne remplit plus son rôle, les bénéficiaires deviennent plus nombreux que les cotisants.
 
-          La loi elle-même, fiscale mais aussi sociale (en fait il a s’agi d’un décret pour cette dernière jusqu’à la réforme « Fillon » applicable à tous les employeurs en 2008), limite le montant déductible des cotisations : Autrement dit, à partir d’un certain niveau de cotisation, l’employeur paye des cotisations sur des cotisations et le salarié des impôts sur ses cotisations, à l’entrée et à la sortie au moment du versement des prestations correspondantes !
La bonne affaire du siècle…
 
-          Les financements limités par le haut, les mécanismes de la répartition les appauvrissant par le bas. Ces régimes sont souvent et de plus en plus fréquemment aux abois financièrement alors qu’ils ont tous souhaité garder leur spécificité : Commerçants, artisans, avocats, notaires, géomètres, certaines professions médicales, autres professions libérales, travailleurs des mines et carrières, marins, intermittents du spectacle, cheminots, les transporteurs, etc. dès que la démographie de la profession devient défavorable.
S’en sortent, pour l’instant – mais pour combien de temps ? – le régime des fonctionnaires (régime garanti par l’État), celui des salariés des industries électriques et gazières[3] (EDF-GDF, mais pas seulement puisqu’il existe d’innombrables producteurs de courant électrique) et d’autres tant que personne ne compte vraiment.
Tôt ou tard, la plupart de ces régimes devront rejoindre le régime général des salariés en y apportant pleurs et larmes (les intermittents du spectacle, par exemple, en voie de régularisation) en se laissant absorber avec leurs déficits structurels.
 
-          Il en sera de même, tôt ou tard, pour les activités mutualistes, souvent de culture syndicale, qui souhaitaient garder des spécificités de remboursement de soins. Les grandes compagnies d’assurance seront en situation de monopole telle que leurs détracteurs redoutent, demain, une médecine à deux vitesses, celle des « riches » ayant les moyens de cotiser[4] (eux ou leur entreprise) et les autres, forcément plus « pauvre »…
 
-          Depuis des décennies, les régimes de retraite sont les plus exposés à cette « décadence » financière des mécanismes de répartition :
o        Une partie de la classe politique a tenté, dès la fin des années 70, une première réforme en tentant d’introduire l’épargne retraite (Loi Monory) ;
o        Puis de généraliser le système en inventant un 3ème étage de retraite par capitalisation ;
o        L’hostilité politique a conduit le gouvernement Jospin à abroger la loi Thomas puis, sous la pression à créer le PPESVP (Loi Fabius) ;
o        C’est le gouvernement Raffarin qui a inventé le PERP et le PERCO, bien timoré, bien trop tard pour être efficace pour les premières générations du « papy-boom » ;
o        Son successeur ayant réussi, à travers la « loi Fillon », à réaliser un cadre juridique « consensuel » stable, dans lequel devrait évoluer la prochaine décennie.
Mais les alternances politiques peuvent très bien défaire ce que d’autres ont su faire…
 
-          Remarquons que la démarche du législateur mérite néanmoins d’être saluée :
N’ayant plus de solution via le système de répartition pour régler le problème des retraites aujourd’hui et d’assurance maladie demain, pariant qu’à terme l’assurance chômage se redressera seule avec le retour de la croissance après-demain, elle permet, via la capitalisation de laisser le soin à chacun de « prendre son destin en main », chacun à son rythme.
Le bon choix ? Réponse dans 20 ou 30 ans…
 
-          N’oublions pas que la répartition a été le seul système capable de sortir de l’indigence deux générations de travailleurs, les uns ruinés par les crises économiques et les guerres, ce que n’avaient pas pu faire les régimes par capitalisation antérieurs (régime des sociétés de chemin de fer, régimes des forges, etc.), les autres ayant surfé sur les « trente glorieuses » toute leur carrière, cotisant peu pour recevoir finalement… correctement.
 
On peut aussi noter, par ailleurs et plus généralement, que les régimes sociaux français, maladie et retraite notamment, sont largement ouverts sur le monde extérieur. Il est de tradition pour la France « impatriatrice » de main d’œuvre d’accueillir nombre d’étrangers qui bénéficient des régimes de santé sous simple condition de présence sur le territoire et de verser nombre de pensions quel que soit le lieu de séjour du retraité ou de l’invalide.
L’Europe en favorisant un vaste espace de libre échange et d’établissement, c’est dans le traité de Rome, aboutira peu ou prou, à court ou à long terme, à l’émergence d’une Europe sociale, pas seulement inscrite dans le droit du travail, mais également et avant tout dans la protection sociale et l’accès aux soins.
Elle est d’ailleurs, actuellement, très avancée en distinguant les brefs séjours, les détachements provisoires (de trois années quand même, éventuellement renouvelable[5]) avec des règles d’affiliation propre à chaque pays, alors que l’accès aux soins reste universel « là où il en est besoin ».
 
Par RHCi - Publié dans : Petite histoire de la sécurité sociale
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Mercredi 3 janvier 2007 3 03 /01 /2007 17:18
Les régimes sociaux :
Brève histoire et état des lieux au début du IIIème millénaire (I)
A – Historique du système français de sécurité sociale
 
Aux solidarités restreintes exercées dans le cadre familial ou des métiers (corporations), la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l’homme ont substitué une conception nouvelle de l’assistance.
 
Les insuffisances et les limites de l'assistance donneront naissance dès le début du XXème siècle aux premières tentatives de création d'une sécurité sociale qui apparaîtra, dans ses principes et sa forme en vigueur aujourd'hui, en 1945 devenue depuis la principale source de « dépenses publiques ».
 
On peut distinguer trois étapes dans l’élaboration du système de protection sociale en France en plus des évolutions récentes.
 
1 – 1830-1905 : Un système d’assistance publique et un système de libre prévoyance
 
Au cours de la phase d’industrialisation du XIXème siècle, les tentatives d’assistance publique vont se développer non sans débats et hésitations.
 
Les sociétés de secours mutuels succèdent aux corporations de l'Ancien Régime abolies en 1791. Leurs mécanismes sont fondés sur la prévoyance collective volontaire et limitée à quelques activités ou quelques entreprises.
Leur reconnaissance légale obtenue en 1835, elles auront une entière liberté de création en plus des encouragements des pouvoirs publics grâce à la loi du 1er avril 1898.
 
L’aide sociale intervient pour faire face à des besoins spécifiques appréciés selon des critères subjectifs par une commission composée en partie d'élus locaux.
Le droit à l’aide sociale est subordonné à condition de ressources de l’individu ou de sa famille et les prestations, en nature ou en espèces, sont récupérables sur les débiteurs alimentaires et les successions ou les revenus de l’assisté, revenu à meilleure fortune :
-          La loi du 15 juillet 1893 institue ainsi l'assistance médicale gratuite.
-          Celle du 27 juin 1904 met en place le service départemental d’aide sociale à l’enfance.
-          Quant à la loi du 14 juillet 1905, elle institue l’assistance aux vieillards infirmes et incurables.
 
En respectant leurs principes fondateurs, les mutuelles et l'aide sociale constituent encore aujourd'hui des composantes de la protection sociale.
 
2 – 1898-1939 : un système d’assurances sociales
 
Les mutuelles, basées sur le volontariat, et l’aide sociale ouvrant droit au bénéfice d’aide souvent à appréciation subjective et spécialisée, n’ont bénéficié jusque-là qu’à une frange limitée de la population.
Aussi, dès le début du XXème siècle, apparaissent des tentatives en faveur de l’assurance obligatoire pour certains risques sociaux.
 
Par exemple :
-          En matière d’accidents du travail, c’est la loi du 9 avril 1898 qui reconnaît la responsabilité sans faute de l’employeur tout en lui permettant de s’assurer pour y faire face.
-          En matière d’assurance vieillesse, la loi du 5 avril 1910, dont l’application a été limitée, institue un régime d’assurance obligatoire pour les salariés du commerce et de l’industrie.
-          La loi du 5 avril 1928 institue pour les salariés titulaires d’un contrat de travail une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès.
-          C’est par la loi du 30 avril 1928 que le même régime est créé spécialement pour les agriculteurs.
-          C’est le 11 mars 1932 qu’est votée une loi prévoyant des allocations couvrant les charges familiales financées par des versements patronaux.
 
Ainsi, à la veille de la deuxième guerre mondiale, la France dispose, dans les textes, d'un système de protection complet mais fragile qui sera profondément renouvelé à la fin des hostilités.
 
3 – 1945-1946 : La mise en place d’une sécurité sociale
 
En 1945 les bâtisseurs du système français de sécurité sociale poursuivent un triple objectif :
-          Unité de la sécurité sociale,
-          Généralisation quant aux personnes,
-          Extension des risques couverts sous la double influence du rapport Beveridge de 1942 (Ministre britannique) et du système Bismarckien (en vigueur en Allemagne depuis la fin du siècle précédent).
 
Dans les faits, on peut noter que :
-          L’ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se substituant à de multiples organismes, en principe gérés par les partenaires sociaux (syndicats ouvriers et patronaux).
L’unité administrative ne sera cependant pas réalisée et ne l’est toujours pas.
En effet, les professions agricoles vont conserver leurs institutions spécifiques dans le cadre de la mutualité sociale agricole (MSA).
Les salariés des régimes spéciaux vont refuser de s’intégrer dans le régime général et conserver dans un cadre « transitoire » qui dure encore, leurs régimes spécifiques (fonctionnaires, marins, cheminots, mineurs etc..).
-          L’ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès.
-          La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la population et la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la sécurité sociale.
-          La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l’ensemble de la population, même si les professions non salariées non agricoles s'y opposent fermement.
       4 – Depuis 1946 : La mise en œuvre des grands principes
 
Les principes de 1945, dont certains n’ont pu être appliqués rapidement, entrent progressivement dans les faits. L’unité administrative de la sécurité sociale n’est toujours pas achevée mais plusieurs évolutions contribuent à la renforcer.
Les évolutions démographiques et le développement du salariat ont conduit à la suppression de « petites » caisses et à l’introduction d'un mécanisme de compensation entre les régimes subsistants, le rapport démographique « cotisants/inactifs » étant défavorable aux petits régimes qui perdent leurs actifs au profit du régime général.
 
Les différences de prestations et de cotisations entre les différents régimes s'estompent rapidement.
La généralisation de la couverture à toute la population a été poursuivie selon les étapes suivantes :
-          Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite complémentaire des cadres ;
-          Loi du 9 avril 1947 étendant la sécurité sociale aux fonctionnaires ;
-          Loi du 17 janvier 1948 instaurant trois régimes d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et commerciales, professions libérales) ;
-          Loi du 10 juillet 1952 : Création d’un régime d’assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
-          Loi du 25 janvier 1961 : Création d'un régime d’assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l’assureur ;
-          Loi du 12 juillet 1966 : Création du régime autonome d’assurance maladie maternité pour les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM ;
-          Loi du 22 décembre 1966 : Création d’un régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de l’assureur ;
-          Loi du 25 octobre 1972 : Institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail ;
-          Loi du 4 juillet 1975 : Généralisation à l’ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire ;
-          Loi du 2 janvier 1978 : Institution d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses et de l’assurance personnelle pour la population « résiduelle » ;
-          Loi du 28 juillet 1999 : Institution d'une couverture maladie universelle (CMU). Il s’agit de la protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis.
 
De son côté, le régime général de sécurité sociale fait l'objet de plusieurs réorganisations par l’ordonnance du 21 août 1967 instituant les trois caisses nationales (CNAMTS, CNA VTS, CNAF) et l'ACOSS.
La loi du 17 décembre 1982 et l’ordonnance du 24 avril 1996 instituent, notamment, des conseils de surveillance auprès des caisses nationales et des unions régionales de caisses d’assurance maladie.
 
Le financement de la sécurité sociale s’est aussi modifié depuis 1945. Bien que les cotisations assises sur la masse salariale représentent encore la principale ressource des régimes, la part des autres recettes, les taxes fiscales, contribution sociale généralisée (CSG) assise sur l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du patrimoine, est instituée par la loi du 22 juillet 1993.
La contribution sociale de solidarité à la charge des seules entreprises et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont instituées par l'ordonnance du 24 janvier 1996.
Ces ressources fiscales croissent rapidement, en taux et en assiette.
 
Ainsi, le système français de sécurité sociale se caractérise, aujourd’hui, par une protection contre les risques sociaux, généralisée à l'ensemble de la population, mais éclatée entre de nombreuses institutions faisant appel à des sources diversifiées de financement.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (extraits) : « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. »
 
« Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu'au prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. »
 
B – Le régime actuel de protection sociale : Mécanisme et organisation
 
Un petit survol, fort réducteur, est nécessaire.
Plusieurs « risques » sont actuellement couverts. À chaque risque son régime et son organisation.
On en compte trois : La protection de la famille ; la protection contre la maladie ; l’assurance retraite.
 
1 – La famille
 
-          a) – Les prestations familiales
 
Les prestations familiales comprennent :
-          Les allocations familiales (AF) attribuées à partir du 2ème enfant à charge, d’un montant fixe par enfant à partir du 3ème ;
-          L’allocation pour jeune enfant (APJE) attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond pour chaque enfant né ou à naître : elle se décompose en deux périodes, la première du 4ème mois de la grossesse et jusqu’au trois mois de l'enfant, la seconde de 3 mois aux 3 ans de l'enfant ;
-          Le complément familial (CF) attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excédent pas un plafond et qui assure la charge d’un nombre d’enfants ayant tous au moins l’âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée ;
-          L’allocation d'éducation spéciale (AES) attribuée à toute personne ayant la charge d’un enfant handicapé jusqu’au 20ème anniversaire de l’enfant où jusqu’à 16 ans s’il perçoit plus de 55 % du SMIC ;
-          L’allocation de soutien familial (ASF) attribuée au conjoint survivant ou parent isolé ou à la famille d’accueil pour élever un enfant orphelin ou en cas de non-paiement de pension alimentaire ;
-          L’allocation de rentrée scolaire (ARS), attribuée sous condition de ressources, pour les enfants âgés de moins de 18 ans qui poursuivent leurs études ou placés en apprentissage, sous réserve que leur rémunération n’excède pas 55 % du SMIC ;
-          L’allocation de parent isolé (APl) attribuée sous condition de ressources aux personnes qui assument seules la charge d'au moins un enfant ou enceinte et sans autre enfant à charge ;
-          L’allocation parentale d'éducation (APE) attribuée au parent qui n’exerce plus d’activité professionnelle ou exerce à temps partiel lors de l’arrivée au foyer d'un deuxième enfant ou d'un enfant de rang supérieur jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ;
-          L’allocation de logement à caractère familial (ALF) attribuée sous condition de ressources, de salubrité et du peuplement du logement, aux ménages qui selon les cas :
o        Perçoivent une prestation familiale,
o        N’ont pas de droit aux prestations familiales mais ont un enfant à charge,
o        Sont mariés depuis moins de 5 ans,
o        Ont à charge un ascendant âgé de plus de 65 ans (ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail),
o        Ont à charge un ascendant, un descendant ou un collatéral infirme.
-          L'allocation de logement à caractère social (ALS) attribuée sous condition de ressources, de salubrité et de peuplement des logements, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à certains demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RMI ou du RMA ;
-          L’aide à la famille pour l'emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) attribuée au ménage ou à la personne employant une assistante maternelle agréée pour assurer la garde au domicile de celle-ci d'un enfant âgé de moins de six ans ;
-          L’allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) attribuée au ménage ou à la personne exerçant une activité professionnelle employant à leur domicile une personne pour garder un enfant de moins de six ans ;
-          L’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
-          Le revenu minimum d'insertion (RMI).
 
-          b) – Les bénéficiaires
 
Les prestations familiales sont attribuées à toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France de moins de 20 ans (ou 21 ans pour les allocations de logement à caractère familial et le complément familial).
 
2 – La maladie
 
-          a) – Les dépenses prises en charge
 
L’assurance maladie prend en charge :
-          Les frais de médecine générale et spéciale ;
-          Les frais de soins et de prothèses dentaires ;
-          Les frais pharmaceutiques et d’appareillage ;
-          Les frais d'analyses et d’examens de laboratoire ;
-          Les frais d'hospitalisation et de traitements lourds dans les établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle ;
-          Les frais d’examen prénuptial ;
-          Les frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté ;
-          Les frais relatifs aux examens de dépistage effectué dans le cadre de programmes de santé publique ;
-          Les frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ;
-          Les frais de transport des malades dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport.
 
En cas d'arrêt maladie, l'assurance maladie octroie, quand la législation le prévoit, des indemnités journalières (IJ) à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
 
L’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base et est majorée en fonction du nombre d’enfants à charge.
 
Dans la plupart des régimes, les caisses maladie gèrent aussi, lorsqu’ils existent, les risques :
-          Maternité : Prise en charge des examens pré et postnataux et octroi d’indemnité journalière pendant le congé de maternité ;
-          Invalidité : Octroi d’une pension lorsque l’assuré présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gains dans des proportions déterminées ;
-          Décès : Paiement d’un capital égal à un multiple de gain journalier de base en cas de décès de l’assuré.
 
-          b) – Les modalités de prise en charge
 
Pour une prise en charge par l’assurance maladie, les soins et produits doivent remplir deux conditions :
-          Être dispensés par un établissement public ou privé autorisé ou un praticien ou personnel paramédical dûment habilité à exercer ;
-          Figurer dans la nomenclature des actes professionnels ou sur la liste des médicaments et produits remboursables.
 
L’assurance maladie intervient sur la base de tarifs fixés par convention ou d'autorité. Tout dépassement par rapport à ces tarifs est à la charge de l'assuré ou d'une protection complémentaire.
 
-          Tel est le cas notamment pour les médecins qui ont opté pour le secteur conventionnel 2 et qui pratiquent des tarifs supérieurs au tarif conventionnel. L’assurance maladie ne prend pas en charge la totalité de la dépense mais seulement la part comprise dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
-          Une participation (ticket modérateur) est laissée à la charge de l’assuré. Elle peut être proportionnelle ou forfaitaire et varier selon les catégories de prestations. Toutefois, cette participation est limitée ou supprimée pour les soins les plus coûteux notamment en cas d’hospitalisation ou lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Cette participation ne doit pas être confondue avec le forfait journalier exigé en cas de séjour en établissement non pris en charge par l’assurance maladie.
 
En principe, l’assuré est tenu de faire l’avance des frais, la sécurité sociale remboursant ensuite l’assuré. Toutefois, il existe de nombreuses conventions dites de « tiers-payant » prévoyant le paiement direct pour la caisse au prestataire de service.
 
-          c) – Les bénéficiaires
 
L’assurance maladie reste marquée par son histoire et le régime dont dépend un assuré dépend de son activité professionnelle présente ou passée.
Toutefois, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d’affiliation à un régime sur la base professionnelle mais résidant en France depuis au moins trois mois en situation régulière, il existe une couverture maladie universelle (CMU).
 
L’assuré ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité à :
-          Son conjoint, concubin ou son partenaire à Pacs lorsque celui-ci ne bénéficie pas d’un régime de protection sociale ;
-          Aux enfants à sa charge ou à la charge de son conjoint, concubin ou partenaire à un Pacs jusqu’à 20 ans maximum.
-          À toute personne à la charge effective et permanente de l’assuré ne bénéficiant pas d'un régime de protection sociale.
 
-          d) – La couverture maladie universelle (Régime général maladie et autre)
 
La loi du 28 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a mis en place, à compter du 1er janvier 2000, deux droits fondamentaux pour l’accès aux soins :
-          Un droit immédiat à l’assurance maladie pour toute personne en résidence stable et régulière sur le territoire, aussi bien métropolitain que dans les DOM ;
-          Un droit, pour les plus défavorisés, sous condition de ressources, à une couverture complémentaire gratuite, avec dispense d’avance des frais (« tiers-payant »).
 
Le premier volet, pour la Couverture de base, améliore l’accès aux soins de personnes en situation de grande exclusion, mais aussi de nombreuses personnes momentanément ou durablement dépourvues de droit à l'assurance maladie.
 
Il simplifie également nombre de situations, en posant le principe de la continuité des droits : Une caisse ne peut cesser de verser les prestations que si une autre caisse prend le relais à un autre titre ou si l’assuré quitte le territoire national.
 
La loi sur la CMU prévoit, pour les personnes affiliées à l’assurance personnelle, sa suppression à l’occasion de leur affiliation au régime général sur critère de résidence. Seuls les assurés dont les revenus fiscaux dépassent un certain seuil, sont redevables d’une cotisation, calculée sur les revenus excédant ce seuil.
 
Le second volet, la création d'une couverture complémentaire gratuite, au titre de la solidarité nationale, s’ajoute à la prise en charge des soins par l'assurance maladie.
 
Cette réforme touche les 10 % les plus défavorisés de la population, répondant à des critères de ressources et de résidence.
 
-          e) – Les accidents du travail et les maladies professionnelles
 
L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles constitue une branche de la sécurité sociale souvent gérée par les mêmes organismes que la branche maladie.
 
C’est la législation de sécurité sociale la plus ancienne.
 
1°) – Champ d’application
 
On distingue trois situations qui ont les mêmes conséquences pour les assurés, c’est-à-dire une indemnisation plus favorable que celle de l'assurance maladie.
-    L'ACCIDENT DU TRAVAIL est l'accident, qu’elle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelques lieux que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
-    L'ACCIDENT DU TRAJET est l’accident survenu aux mêmes personnes sur le trajet entre leur lieu de travail et leur domicile ou à l’occasion d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur.
-    LA MALADIE PROFESSIONNELLE est une maladie présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est inscrite sur une liste présentée sous forme de tableaux portant indication d’un côté des affections considérées comme professionnelles et de l’autre, des travaux susceptibles de les provoquer et de la durée d’incubation.
Pour les maladies non inscrites sur cette liste, il appartient à l’assuré d'apporter la preuve, par expertise individuelle, le cas échéant, de son origine professionnelle.
Ces situations font l'objet d'une jurisprudence abondante.
 
 
Par RHCi - Publié dans : Petite histoire de la sécurité sociale
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