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Droit du travail

Mercredi 7 février 2007 3 07 /02 /2007 15:50

 
B.1 – La définition du travail temporaire, hors les 18 secteurs d’activité visés par l’article D. 124-2 du Code du travail et les activités saisonnières, devient également source de problèmes.
 
Une entreprise ne peut pas proposer à un même salarié plus de 2 contrats de travail précaire successifs, sur une période totale de 18 mois (9 ou 24 dans certaines circonstances), sans respecter une période de carence égale à la moitié du temps où les parties s’étaient liées par contrat, à charge, pour le salarié, pendant ce « tiers temps », d’être financé par le régime de l’assurance chômage ou une autre entreprise et pour la première d’attendre ou de remplacer le salarié par un autre, dans les mêmes conditions.
 
On note tout de suite deux choses :
- L’article D. 124-2 précité permet une « titrisation » des contrats de travail, source d’éventuelles plus-values pour l’employeur.
C’est le cas pour les artistes intermittents en « perpétuel » CDD[1], tout comme les chercheurs et les personnels attachés aux missions et chantiers de construction à l’étranger…
Il permet aux clubs de ligue professionnelle de football de « céder » contre monnaies sonnantes et trébuchantes tel ou tel sportif.
On n’est plus très loin d’un « esclavagisme » consenti.
- Il est un autre cas retrouvé dans tous les textes relatifs au travail précaire qui justifie le recours à celui-ci dès lors qu’il concerne des « travaux urgents (nécessaires à l’organisation des) mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments présentant un danger pour les personnes ». C’est naturel et de bon sens.
Ces situations permettent de déroger à toutes les règles de droit commun, même en matière d’horaire de travail, amplitude, temps et durée pour les CDD, intérim et les CDI.
 
Par ailleurs et traditionnellement, mais avant la réforme de 1990, la Cour de Cassation considérait que :
- Même si un salarié accepte successivement plusieurs missions, cela « n'est pas susceptible d'affecter son statut de travailleur temporaire résultant de contrats dont le dernier a pris fin à l'expiration de la mission correspondante »[2] et,
- Qu’« un salarié d'une entreprise de travail temporaire ne (pouvait) se prévaloir des droits résultant d'un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 124-7 du Code du travail, du seul fait de l'exécution de missions successives, même ininterrompues. En effet, si ce salarié peut faire état de plusieurs contrats écrits « de missions » successives, il n'est pas prouvé qu'il ait été utilisé chaque fois au même poste de travail »[3] (même lieu, même fonction, tâches similaires ou identiques).
« Sa demande n'aurait été fondée que s'il avait pu être établi que les missions successives avaient porté sur le même poste de travail » ;
- Mais, « doivent être considérés comme liés à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée des salariés qui travaillaient depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société utilisatrice, avaient été complètement intégrés à l'équipe de plomberie de cette société.
Il résulte en effet de ces constatations qu'au-delà de l'apparence créée par les contrats d'entretien, les salariés étaient sous la subordination de la société utilisatrice »[4].
 
Les choses paraissant claires, la loi fixe et codifie ses exigences à travers la notion d’« emploi permanent » dont sont nécessairement exclus les contrats de travail précaire.
Logique.
 
B.2 – La notion « d’emploi permanent » va servir de tremplin à des requalifications inattendues.
 
On note alors une période où, à côté du remplacement du salarié absent et des secteurs « protégés » définis par arrêté dès 1980 ou du fait de leur saisonnalité, « l’accroissement temporaire d’activité » devient le seul motif légal d’adaptation, en interne, de la production des entreprises aux aléas de leurs marchés.
Une production s’emballe, on fait « travailler » les machines plus longtemps avec du personnel temporaire. Si la production se tasse, on était bien, a posteriori et par nature, en « accroissement temporaire d’activité » (peu importe le délai) et l’on peut « rationner » les machines.
C’est de la flexibilité appliquée, mais jusqu’où ?
 
1 – C’était sans compter avec la notion de « droit au travail ». Elle apparaît subrepticement à travers la notion « d’emploi permanent » qui évolue à grands pas.
 
Face aux requalifications actuelles de contrats temporaires en CDI, et puisque le modèle « linéaire » des productions s’impose semble-t-il à tous, on en vient, aujourd’hui, à plaider devant les Conseils de Prud’hommes que « les fluctuations de charges imposées par le niveau des commandes (d’un industriel) ne relèvent pas de l'activité normale de l'entreprise. (…) Pour jouer pleinement son rôle d'entreprise citoyenne, soucieuse de ses responsabilités économiques mais aussi sociales, (elle) doit chercher à réguler toutes les sources d'incertitudes qui l'assaillent.
C'est là son activité normale (…) caractérisée par un fonctionnement optimal et une production parfaitement maîtrisée, sans aléa. Dès l'instant où ces conditions sont compromises (notamment à l’occasion des) variations de commandes qui désorganisent la production, l'entreprise n'est plus en activité normale mais en situation de crise. » [5]
À circonstances « anormales », remèdes exceptionnels.
 
L’argument n’est pas qu’un sophisme : En usant de la notion d’aléa comme d’une anormalité au modèle linéaire, imposé comme le seul valable par le droit positif du « droit au travail », l’« accroissement temporaire d’activité » est alors nécessairement justifiée.
Il serait anormal que l’utilisation, même systématisé du travail précaire soit, dans ces conditions, créatrice d’une obligation à « pourvoir à des emplois permanents ».
On assimile la notion d’anormalité à celle de non-permanent. C’est la notion de « droit au travail » qui doit aller au bout de sa logique et se consolider dans la permanence.
Renvoi à l’expéditeur !
 
Cet argument sera-t-il retenu par les juges du droit ?
Réponse dans 4 ou 5 ans…
 
2 – Elle est mal engagée dans un autre type d’affaires, relatives à l’activité de décontamination[6].
 
Seules quelques rares entreprises[7] normées ISO 9001 sont capables, en Europe, du sauvetage durable de biens sinistrés, c’est-à-dire tout de suite derrière les pompiers, dans l’urgence[8]. Sans elles le pays serait un vaste champ de ruines[9] sauf à être en perpétuelle reconstruction financée par les compagnies d’assurance ou les subventions publiques.
Pour le moins, « l’anormalité » de l’aléa relève de la force majeure par sa « soudaineté », à la fois quant à l’ampleur des dégâts, quant aux moyens, en homme et matériel, à mettre en œuvre, quant à leur survenance, leur « saisonnalité » et leur localisation, jusqu’au point que certaines inondations sont décrétées « catastrophes naturelles ».
Mais c’est aussi l’incendie du tunnel du Mont Blanc, d’Eurotunnel, des Palais de justice Rennes et autres…
 
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt non-publié[10] (qui n’a de valeur que pour illustrer notre réflexion), motive sa décision de requalification en CDI d’une succession de contrats de mission d’intérim en affirmant que «  La société (de décontamination) ne peut (…) invoquer le caractère d’urgence inhérent à son activité (…), l’urgence des travaux n’ayant pas pour effet de créer un nouveau secteur d’activité dans lequel serait autorisé l’usage des contrats d’intérim ; (que l’article L. 124-7 n’a) pour effet que de supprimer (la règle du tiers temps) en cas de travaux urgents (…) ; qu’il en est de même de l’article L. 124-2-2 du même code qui n’a pour seul effet de limiter la durée de la mission de travail temporaire »[11].
Or, sans vouloir critiquer une solution de circonstance passée en « force de chose jugée[12] », il ne s’agit pas de « créer un nouveau secteur d’activité », mais d’appliquer la loi, toute la loi et de, seulement, constater qu’il y a « accroissement d’activité » inopinée (voire insurmontable)…
 
On peut aussi s’étonner que :
- Si l’urgence est accueillie (pour la règle du tiers temps et les durées des missions), elle ne produit aucun effet sur la nature du contrat et donc, sur la durée des missions et la règle du tiers temps…
À quoi sert-il que la loi l’invoque, non pas une fois à l’article D. 124-2, mais tout au long de dispositions diverses ?
- Dans une activité dont le volume peut varier d’un facteur de 1 à 200 et inversement plusieurs fois dans le même mois, même si ce n’est pas tous les mois, il n’y ait pas « accroissement temporaire d’activité »…
Les techniciens permanents de cette entreprise sont déjà en sous-activité pour 20 % de leur temps payé. Quand ils démissionnent parce qu’un CDI « linéarisant » leur salaire ne leur convient plus, ils reviennent en qualité d’intérimaire…
- L’extrême variabilité des « missions », la très forte volatilité de leurs durées et l’invraisemblable éparpillement des sites (1 homme + 1 chantier = 1 contrat, pour se conformer à la règles édictée par la Cour de cassation) n’y font rien.
Curieux…
 
Le droit positif serait-il pris en flagrant délit de défaut de logique élémentaire et d’absence de bon sens ou alors la loi est-elle définitivement inadaptée ?
Au juge du droit de définir ce qu’est « l’urgence ou les travaux nécessités par des mesures de sécurité sur les matériels et bâtiments ». Réponse dans quelques années.
 
Conclusion : Actuellement l’aléa inhérent à l’activité des entreprises semble incompatible, en droit, avec le travail précaire, dans tous les cas, même en ce qu’ils ont d’extrême, alors même que le travail précaire est aussi légalisé et encadré pour ça.
Dans un monde qui se veut gouverné par le principe de « linéarité » de la production des entreprises, assise du « droit au travail », devenu le seul modèle légitime, il y a comme un « décalage » létal pour tous, entreprises et salariés précaires, tant que le droit ne peut pas ou ne veut plus évoluer.
 
Même les circonstances propres à la soudaineté de la force majeure semblent inopérantes :
- Il faut dire que la force majeure est conçue, dans le Code civil, comme une circonstance qui délie les obligations consenties et non comme créatrice d’obligation[13]
- Le seul aléa permis, à la marge, relèverait des activités saisonnières, qui sont justement prévisibles. Paradoxal…
- On ne saisit plus très bien pourquoi la réparation navale est autorisée à recourir au travail temporaire, comme relevant d’une normalité légale, alors que la réparation et le sauvetage de bâtiments ne l’est pas : Il y aurait comme un parfum amer de « discrimination » dont la CJCE[14] aura, tôt ou tard, à traiter.
 
Et pendant ce temps là, le statut des intermittents du spectacle continue d’être défendu « becs et ongles » par l’élite des sommités intellectuelles nationales de tous horizons (et le CPE passé par pertes et profits)…
Quand on nous dit que nous vivons dans un pays d’exception extraordinaire, sera-ce jusqu’à l’absurde ?
 
Dans ces conditions, la destruction d’emplois en France continue : Ce n’est pas qu’une question de coût salarial, pour lequel il existe d’ailleurs des solutions (rémunérations de la loi Giraud, dites « à contrepartie », exonérées de toutes charges sociales, par exemple, que nous développons par ailleurs).
Les usines sont contraintes de trouver refuge ailleurs et les « décontaminateurs » deviennent des salariés « impatriés » en détachement provisoire intra-communautaire…
 
Il n’y aura donc bientôt plus en France que des emplois relevant du secteur public, des entreprises de proximité, limitées par leur marché naturel, au milieu d’un espace social chaotique, tel le monde « quantique »[15], dont une poignée d’emplois à forte valeur ajoutée[16] :
- C’est « l’entreprise sans usine », de quelques visionnaires ;
- Quant à la forte valeur ajoutée du travail, c’est d’abord une question de talent et de formation.
 
Or, on s’inquiète : Qui forme des « hommes debout », pour reprendre l’expression favorite de Paul Icard[17], et combien ?
Mars 2004
Modifié novembre 2006

[1] Quand Monsieur J-Ph. Smet, alias Johnny Hallyday à la scène, veut quitter Universal Music, alias Vivendi en Bourse, c’est une partie de l’actif de ce dernier qui s’évapore.
[2]Cass. soc. 12 janvier 1977, Sté BIS c/ Mora ; Bull. civ. V, p. 22, n° 26.
[3]CA Nîmes 7 février 1986, Pena c/ SA SOMAFER
[4]Cass. soc. 2 avril 1992 n° 1603 P, Paribas c/ Arias et autres ; Bull. civ. V, p. 148, n° 241.
[5] Propos entendus au CPH de Versailles en février 2004.
[6] La décontamination consiste à corriger les effets destructeurs sur les bâtiments et matériels (mais aussi les archives) des suies et boues issues d’incendie et d’inondations. Leurs résidus sont suffisamment corrosifs pour altérer chimiquement les matériaux sur lesquels ils se déposent, affectant leur résistance mécanique, rendant dangereux l’usage des biens contaminés.
Un simple lavage ou « en-capsulage » ne suffit pas. Sans traitement adéquat, les réactions chimiques de la corrosion se poursuivent, alors même que leurs résidus volatils sont réputés cancérigènes par simple inhalation.
[7] Elles sont moins nombreuses que les doigts d’une seule main…
[8] Les 24 premières heures sont déterminantes.
[9] À moins que toutes nos cotisations d’assurance n’augmentent de façon fulgurante…
[10] CA Paris, 16 décembre 2003, 22ème ch. B, n° 23, RG : S 03/32790.
[11] 6ème page de l’arrêt précité.
[12] Ce qui serait naturellement tout à fait illégal de notre part…
[13] Même s’il est, par ailleurs, le fondement du droit des assurances.
[14] Cour de Justice de la Communauté Européenne.
[15] Dominé par le principe d’incertitude de la physique des particules élémentaires.
[16] Jusqu’à ce qu’ils votent « avec les pieds » !
[17] Ancien DRH d’un major de la distribution, aujourd’hui décédé, fondateur de l’ISC de Paris.

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Mercredi 7 février 2007 3 07 /02 /2007 15:54
 
A.3 – La tentation du travail précaire pourrait paraître, dans ces conditions, comme exceptionnelle. Il n’en est rien.
On peut opposer deux points de vue, celui de l’employeur et celui du salarié. Mais en fait ils se rejoignent…
 
1 – Pour l’employeur, la flexibilité recherchée du salarié sous CDD ou en contrat de mission d’intérim a un coût réputé notoirement élevé :
- Le coût normal d’un salarié sous CDI, y compris les congés payés et heures supplémentaires ;
- Une prime de fin de mission de 10 % des salaires versés au cours de la mission ;
- La marge de l’entreprise d’intérim (de laquelle il convient de retrancher les coûts de recherche de candidat).
 
Mais, au moins, l’arrivée du terme de la mission est une cause de cessation légitime du contrat de travail bi ou tripartite.
 
À l’inverse, la flexibilité d’un CDI est, paraît-il, moins chère en cas de cessation du contrat de travail voulue et bien gérée.
Qu’on y regarde :
- de 1 à 2 mois (3 pour les cadres) au titre du délai-préavis ;
- 1/10° du salaire annuel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1/10° du salaire mensuel par année d’ancienneté pour les dix premières années de service, 1/15° au-delà, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- L’éventuelle indemnité prévue par la convention collective applicable ou l’accord d’entreprise ou le contrat de travail lui-même quand il est plus favorable (« golden parachute »);
- De 1 à 12 mois de salaire au titre de la contribution « Delalande » (qui a disparu) si le licenciement visait un salarié de plus de 50 ans, à payer aux Assedic ;
- L’indemnisation de l’éventuelle clause de non-concurrence pour la durée de celle-ci.
Encore que, l’hypothèse visée est celle d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié selon les procédures et délais imposés par la loi.
 
Si tel n’est pas le cas, l’employeur « indélicat » se voit contraint, en plus, aux paiements suivants :
- 1 mois au titre d’un licenciement irrégulier, non cumulable avec l’indemnité de licenciement ou une somme égale au préjudice démontré par le salarié dans les entreprises de moins de 11 salariés ou si le salarié à moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise mais alors cumulable avec l’indemnité de licenciement ;
- 1 mois d’indemnité s’il n’est pas fait mention du recours possible à un conseiller dans les entreprises non dotée de représentant du personnel ;
- 6 mois minimum d’indemnité si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans les entreprises de plus 10 salariés, plus si le salarié justifie d’un préjudice supérieur ;
- 6 mois de remboursement à l’Assedic des allocations chômage dans la même hypothèse ;
- une indemnisation du préjudice subi pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et/ou dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Pour 24 mois de travail effectif consécutif minimum, l’addition se veut rédhibitoire.
 
Notons tout juste que la requalification d’un CDD ou d’une mission d’intérim aboutît aux mêmes conséquences que le licenciement d’un CDI, de fait, sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure en plus d’une éventuelle indemnité pour abus du recours au travail précaire.
 
La démission ne coûte rien que la clause de non-concurrence et le départ en retraite génère des indemnités de fin de carrière (IFC) limitées aux indemnités légales de licenciement pour cause réelle et sérieuse en application de la plupart des conventions collectives, si tous les délais et procédure sont respectés.
Ces coûts sont réduits, en absence de convention collective, à 0,5 mois de salaire pour ceux des salariés ayant dix ans d’ancienneté, et jusqu’à 2 mois pour ceux qui en totalisent plus de 30 années.
 
Le licenciement pour raison économique, quand il est justifié, est une cause réelle et sérieuse de cessation du CDI, mais doit se faire dans un ordre établi par la loi, avec priorité de réembauchage, obligation faite pour l’employeur (s’il survit, rappelons qu’il est censé avoir des difficultés) de rechercher un reclassement pour son salarié, de prévoir des mesures d’accompagnement (Pare anticipé, congé de reclassement, plan de sauvegarde de l’emploi suffisant)… Et naturellement, une procédure plus lourde sous contrôle à la fois des autorités administratives et du juge qui peut prononcer la nullité du plan et la réintégration des salariés : De quoi faire mourir les entreprises concernées (même quand elles n’en avaient pas besoin) !
 
La comparaison du coût de la cessation des deux situations pourrait laisser penser que ce n’est pas celui qui est réputé coûter cher qu’il l’est, en cas de « turn-over » élevé[1]
 
2 – Pour le salarié, la « flexibilité » de missions en CDD ou en intérim qui se succèdent, peut devenir une aubaine :
- Non seulement il choisit son temps et ses époques de travail (ce que ne peut pas faire le salarié en CDI) ;
- En étant couverts par les Assedic et l’assurance maladie ;
- Il gagne immédiatement 10 % de mieux que le collègue qui tient le même poste sous CDI ;
- Il touche ses indemnités de congés payés dès la fin de sa mission, soit de nouveaux 10 % ;
- Les heures supplémentaires lui sont payées au taux majoré sans avoir à être récupérées ou modulées ;
- Naturellement, c’est le « jackpot » s’il parvient à faire requalifier en CDI son contrat, avec nécessaire exécution provisoire, l’entreprise ne payant pas plus cher, dans cette hypothèse, que pour la cessation sans cause réelle ni sérieuse d’un contrat de travail de droit commun…
 
Quel confort pour les deux parties !
Même l’artisan de quartier ne peut pas faire mieux : Pour un repoussoir, il apparaît comme bien attractif…
À entreprise « Kleenex », salarié « zappeur » !
En favorisant ainsi ce type de situation, le législateur est parvenu à encourager des solutions diamétralement opposées au but recherché par la réforme de 1990.
 
Seules ont pu maîtriser ces « fluctuations » juridiques les entreprises adhérentes à l’un des syndicats patronaux du secteur du BTP en usant du « contrat de chantier », CDI par la forme, mais dont la cessation avec l’arrivée de la fin du chantier est une cause réputée, par conventions collectives non étendues, comme réelle et sérieuse (rien de nouveau, de ce point de vue là).
Les conséquences financières sont connues à l’avance pour peu que les procédures de droit commun soient respectées.
Résultat, du point de vue du salarié, il n’y a pas de véritable enrichissement, mais, cerise sur le gâteau, les périodes d’inter chantier sont gérées par des caisses à gestion paritaire…
 
3 – On note toutefois que les choses évoluent :
- C’est avec un certain amusement que l’on voit les « militants de la beauté et de l’intelligence » défiler dans les rues en cortèges compacts pour réclamer, pêle-mêle, à la fois le retrait du projet création de contrat d’intérim de longue durée, autrement dit, contre la précarisation légalisée et, en même temps, pour la pérennisation du statut d’intermittents[2], par essence même, totalement précaire (mais à gestion paritaire, encore une fois)…
- De leur côté, les juridictions du fond requalifient aisément des CDD en CDI, assimilant ainsi les deux « statuts »…
 
La notion « d’accroissement temporaire d’activité » évolue, jusqu’à l’étouffement, à travers leurs décisions.
C’est bien là que le bât blesse aussi et sérieusement.
 
B – La notion d’accroissement temporaire d’activité, se modifie au fil du temps. Depuis la réforme de 1990, nous savons tous que le recours au travail temporaire, CDD ou intérim, n’a pas pour objet de pourvoir des emplois permanents (hors l’État).
Ceux-ci sont forcément des CDI.
 
La loi présume quatre circonstances qui autorisent la requalification d’un contrat précaire en un CDI.
La présomption est d’ordre public, elle s’impose aux parties, nonobstant le refus du salarié d’accepter (pourtant fréquent) un CDI…
Il s’agit :
- Du recours au travail temporaire pour des postes jugés permanents ;
- De la succession de contrats précaires au-delà de deux ou pour une période supérieure à 18 mois ;
- Du non-respect de la règle du tiers temps ;
- De l’emploi de produits dangereux (avec risque de confusion évidente avec les produits interdits).
Les trois premiers peuvent être regroupés en ce qu’ils participent tous à présumer que le poste pourvu n’est pas temporaire.
 
Le dernier est actuellement d’une application confuse :
- Il ressort, normalement, de la compétence des Tribunaux des Affaires de Sécurité et Sociale, alors qu’il est régulièrement soulevé devant le Conseil des Prud’hommes.
- Normalement, les travailleurs précaires n’ont pas à utiliser les produits interdits (amiante, environnement irradiant, etc.).
- Normalement aussi, l’ouverture d’un chantier où sont présents des produits dangereux (Destop, benzène, etc.) doit être précédé par une procédure d’information des représentants des salariés de l’entreprise (CHSCT), du médecin du travail, pour avis, et de l’inspection du travail qui autorise ou non.
Dès lors qu’une entreprise respecte cette procédure, possède les autorisations et compétences nécessaires (encadrement suffisant), que les salariés temporaires affectés à ces tâches sont informés (et formés correctement) et qu’aucune fermeture administrative n’intervient, il n’y a plus aucune raison juridique de requalification.
En l’absence de décision du Tribunal des conflits[3], les CPH ne se privent pourtant pas de requalifier à ce seul motif…

La loi serait-elle incohérente ou elle-même confuse?


 

[1] Ou alors les juristes ne comptent pas comme tout le monde.
[2] Prévu à l’article D. 124-2 du Code du travail précité.
[3] La plus haute juridiction de France.
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Mercredi 7 février 2007 3 07 /02 /2007 15:57
Le travail précaire et l’aléa : Aux frontières du droit du travail et du bon sens…
(Mise en perspective de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 décembre 2003, 22ème chambre B, RG : S 03/32790)
 
Le travail temporaire est permis par la loi de longue date. On pourrait y voir un prêt de main d’œuvre, illégal, par principe, conséquence ultime de l’abolition de l’esclavage…
Il prend essentiellement deux formes, le CDD contrat à durée déterminée, l’intérim et depuis peu, à travers le CNE (Le CPE, copie conforme à l’adresse des « jeunes » ayant échoué sur les trottoirs des grandes villes) consistant en une « énième » forme de CDD.
Il touche plusieurs millions de salariés en ce début de millénaire.
 
Pour le premier, il s’agit d’un contrat synallagmatique entre l’employeur et le salarié qui oblige le premier à fournir du travail et une rémunération au second. Celui-ci s’oblige à réaliser le travail, sous la responsabilité du premier, à travers un lien de subordination. L’employeur organise les tâches à accomplir, exerce un pouvoir disciplinaire qui vise à la protection des salariés de l’entreprise et à fournir le bien ou le service rendu à ses clients. Simple…
 
Dans l’intérim, la convention est tripartite entre l’entreprise d’intérim, son salarié et l’entreprise utilisatrice du salarié.
C’est une « mise à disposition », choisie et consentie de toutes parts. Ces rapports sont organisés par la loi et encadrés par l’autorité de contrôle sous l’appréciation éventuelle du juge.
 
On note, naturellement, des évolutions dans l’appréciation souveraine des juges du fond quant au recours à ce type de contrat de « louage de service ou d’industrie » pour reprendre la seule définition légale du travail en notre possession à travers les articles 1787 et suivants du Code civil[1].
 
I – Les évolutions récentes du monde du travail.
 
A – Les évolutions marquantes. Le droit du travail actuel est né de l’industrialisation des pays occidentaux après moult heurts et malheurs tout au long du XIXème siècle.
Quelques revendications légitimes plus tard, il se fixe dans la première moitié du XXème siècle, et connaît un âge d’or à l’occasion des « trente glorieuses », plus récentes.
 
À cette époque, la France se reconstruit et profite de la croissance ambiante des affaires internationales qui se développent à un taux à deux chiffres : On est en situation de pénurie. La demande de biens et de services est forte et solvable et l’offre s’améliore grâce aux efforts de productivité. Ils sont possibles à la faveur des progrès techniques qui induisent une linéarité des productions, un certain caractère rigide dans l’organisation des tâches.
 
Suit une période qui s’ouvre au milieu des années 70 : L’offre de biens et de services est abondante. Les choses deviennent plus difficiles pour les entreprises qui recherchent plus de flexibilité dans leur production, plus de réactivité, pour préserver leur part de marché, leur marge, leur activité, inventer ou conquérir de nouveaux marchés.
 
Les conséquences de ce mouvement sont masquées par l’arrivée, dans les années 80, de nouveaux outils à « effet de levier » financier, la maîtrise de l’inflation aidant, qui permettent d’aboutir la flexibilité avec l’apparition de la notion de « juste à temps » dans les productions, y compris de services.
On connaît la suite : La création monétaire s’est traduite par l’explosion de deux bulles spéculatives successives, l’une immobilière et l’autre relatives aux nouvelles technologies.
Pour amortir le choc, l’endettement public a carrément crevé tous les plafonds imaginables (même par les très sérieux experts de la CEE) et se poursuit toujours : Il manque 55 milliards d’euros dans le budget de la nation française, soit un peu plus que tout l’impôt sur le revenu. Le « trou » des régimes sociaux est abyssal et équivaut, tous régimes confondus à l’équivalent d’un quasi doublement de la CGS.
 
L’abondance crée donc, et paradoxalement, la paupérisation. Celle-ci engendre la précarité…
L’idéal d’un « droit au travail » pour tous, déjà inscrit dans le préambule de la constitution de la IV° République et revendiqué depuis presque un siècle plus tôt, c’est-à-dire d’une fonction rémunératrice pour chacun, génère, finalement, entre 10 et 15 % de personnes exclues, peu ou prou, du monde du travail, plus au moins autant en inactivité inexorablement mises à la retraite par anticipation.
 
Nous sommes à l’heure d’une période clé : Le droit du travail saura-t-il s’adapter ou va-t-il, au contraire, imploser ?
 
B – Les contraintes économiques actuelles obligent à constater deux choses qui sautent aux yeux des personnes de bon sens prenant quelque recul :
 
B.1 - Deux mondes du travail semblent coexister.
 
1 – Le premier apparaît comme un îlot qui se subdivise en trois types d’activité pouvant se recouper. Ils comprennent :
- Tout ce qui relève de l’activité publique, représentant un bon quart du PIB ;
- Tout ce qui relève de la proximité, du boulanger au marchand de journaux, en passant par les soins aux personnes, le tout pour presque un tiers[2] du PIB national…
- Tout ce qui ne relève ni de l’un ni de l’autre.
Or, ces activités-là sont soit trop coûteuses pour des marchés trop impécunieux et disparaissent au fil du temps par voie de « dépaysement » ou bien sont contraints de créer une forte « valeur ajoutée » sur des marchés solvables pour survivrent.
Mais elles peuvent aussi se localiser n’importe où dans le monde, fuyant les prélèvements obligatoires s’ils sont vécus comme confiscatoires…
 
On note, aussi au passage, deux choses :
a) – La première est l’insolvabilité grandissante de tout ce qui touche au domaine public. Ces activités ne font face à la cessation de paiement que par recours à l’emprunt, quelle que soit la collectivité concernée, à quelques exceptions près.
Cette remarque est hélas vraie même pour certaines entreprises industrielles et commerciales administrées par l’État ou ses démembrements : On se souvient du désastre du Crédit Lyonnais, tout comme de l’effarant gouffre de France Télécom. Mais nous n’avons pas oublié les autres…
b) – La deuxième, est symptomatique : « le premier employeur de France », à savoir l’artisanat et le commerce, ne survit souvent qu’en organisant, avec la complicité du monde politique, la pénurie réglementaire de l’offre.
L’opération est très ancienne pour les notaires qui achètent leur charge depuis l’ancien régime. Elle a perduré sous le régime de Vichy pour les pharmaciens, les banquiers et les bouilleurs de cru un peu plus tard.
Et depuis, tant d’autres : Le numerus clausus des professions médicales et autres, jusqu’à l’épicerie plus récemment.
Demain les boulangers ou les marchands de journaux ?
Passons…
 
2 – Quand on retire le sixième[3] représenté par « l’exclusion » au sens large du terme, presque le double pour les emplois publics et assimilés, quelques inactifs « anticipés », il reste un peu moins de la moitié de la population active appartenant au second rang des travailleurs, nés pour créer les richesses marchandes de la Maison France, avec une petite minorité pour créer les plus fortes valeurs ajoutées.
 
B.2 – Le deuxième monde du travail, propre à ces derniers, est dominé par la nécessaire adaptation quotidienne de la marche de l’entreprise aux exigences du marché et à l’extraordinaire aléa de toute activité productrice.
 
1 – L’aléa qui le gouverne se retrouve partout, même s’il n’est pas de même nature et peut, dans certaines circonstances, se maîtriser, même partiellement, mais pas tout le temps :
- Il n’est plus seulement climatique pour les activités agricoles. L’éleveur ou le cultivateur, ne peut même pas imaginer quelle quantité de marchandises il va pouvoir produire et vendre, ni encore plus à quel prix, même s’il sait à peu près quand…
- À l’inverse, le dentiste sait, que bon an mal an, il va faire entre 150 et 200.000 euros à 2 mains, le double à 4 mains, même s’il ne sait pas avec qui, ni quand…
- Le constructeur d’automobiles sait qu’il va vendre tant d’exemplaires de tel modèle sur tel segment de marché, parce que le parc vieillissant, il faudra bien les remplacer.
Son aléa est partiellement maîtrisé, parce que réglementé à la marge (contrôle technique obligatoire), même s’il ne sait ni où, ni quand, ni comment : Aux ingénieurs de planifier…
- L’aléa est total pour la brigade des pompiers bénévoles de Poggio di Bozio ou les sauveteurs bénévoles de la SNSM. Auront-ils une intervention ? Et pourquoi pas 12 ou 15 en 2 mois ?
Mais il s’agit d’une activité non professionnelle…
 
2 – Pour y faire face, les entreprises doivent pouvoir prévoir et s’organiser. Si les modélisations sont toujours possibles et peuvent (en plus !) être justes, à quelques adaptations près, le droit du travail peut-il s’adapter sans incertitude juridique ?
En effet, celui-ci est basé sur le principe de la continuité des tâches à accomplir.
La forme normale du contrat de travail est à durée indéterminée en application de la loi[4].
 
II – L’adaptation du droit du travail à l’aléa
 
On peut naturellement rêver que dans un univers idéal, les intérêts naturels et légitimes des « prolétaires » soient préservés (sécurisation et garantie de leur seule ressource).
C’est d’ailleurs possible dans la fonction publique et dans feu les économies planifiées.
Les entreprises du second monde sont-elles adaptables à ce modèle, alors même qu’elles fournissent justement ces rémunérations (à tous, y compris aux emplois publics par le biais de l’impôt, ne l’oublions pas) ?
 
A – La nécessaire flexibilité du travail salarié a reçu deux importantes réformes pour l’organiser et éviter des dérives réputées socialement intolérables.
 
A.1 – La modulation négociée de gré (avec la loi De Robien) ou de force (avec les lois Aubry) du temps de travail permet, en théorie, une adaptation quasi instantanée de l’offre et de la demande du travail dans la même entreprise.
 
L’annualisation du temps de travail que ces textes ont permis se limite toutefois à un quota de 1.600 heures plus 180 heures supplémentaires éventuelles, ou 216 jours.
 
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Cette limite peut être portée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives sans dépasser 48 heures sur une semaine, sauf dérogation préalable obtenue auprès de l’autorité administrative (56 pour les routiers) et 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
De même, il ne peut être travaillé plus de 10 heures par jour, sauf autorisation pour surcroît temporaire d’activité (12 pour les veilleurs de nuit, 11 dans la restauration, à moins que l’accord collectif prévoie des vacations de 24 heures d’affilée).
L’amplitude des horaires de travail, temps de pause et coupure méridienne inclus, ne doit pas dépasser 13 heures par 24 heures.
 
On remarque aussi que si aucun texte n’interdit le cumul de plusieurs emplois pour un même salarié, il faut que la durée totale des travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisé, sauf pour « les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique, (…) pour le propre compte du salarié lui-même (…) les travaux ménagers (ou) d’extrême urgence pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage… » Si !
Autrement dit, le « prolétaire » qui chercherait à s’enrichir par son seul travail en est empêché (jusqu’à présent), sauf à spéculer sur lui-même et à condition de faire des journées d’enfer. Or, c’est déjà le domaine réservé des professions non salariées…
On vit décidément dans un monde extraordinaire, qui organise la pénurie d’offre de travail, pour, justement, mieux partager le « gâteau » ainsi amaigri.
 
Non seulement le système est frustrant pour le « prolétaire », mais il l’est aussi pour l’entreprise : Au-delà de 1.780 heures par an (quota des heures supplémentaires sans autorisation oblige) et en deçà de 3.200 heures, l’entreprise aura nécessairement recours soit au travail précaire, pour « augmentation temporaire d’activité », soit à la sous-traitance reportant le besoin de flexibilité sur d’autres entreprises, soit au groupement d’employeurs quand c’est possible et utile.
À moins qu’elle n’ait recours au subterfuge de la période d’essai, renouvelée pour 302 heures par impétrant et par période de 2 mois, soit 2.112 heures par an (ou 108 jours pour un cadre), quand tout va bien[5]
 
Bref, la loi est manifestement insuffisante : Entre 1.780 heures de production, même « linéarisées » au mieux (comme dans les livres) et 3.200 heures, il y a comme un fossé infranchissable de 1.420 heures avant toute création d’un poste nouveau[6].
La vertu de la « mutualisation » des fonctions au sein d’une même entreprise postulée un peu rapidement comme justification des lois Aubry elles-mêmes (10 % de temps disponible en plus = 1 poste créé pour une entreprise de 10 salariés) est évidemment un leurre d’une mauvaise foi intellectuelle ou d’une méconnaissance absolue de ce qu’est véritablement une entreprise[7]
 
A.2 – Le recours au travail temporaire n’est, par ailleurs, possible, depuis 1990, que dans trois hypothèses :
« - Le remplacement d’un salarié ;
- L’accroissement temporaire d’activité ;
- L’emploi saisonnier ou dans des secteurs d’activité où il est d’usage de recourir à des emplois temporaires par nature[8] ».
 
Le remplacement d’un salarié ne pose pas de problème en soi dès lors qu’il n’est pas intempestif, ni pour les secteurs d’activité précisés par l’article D. 124-2 du Code du travail, ni, encore, les activités saisonnières.
On peut tout juste noter que les activités régaliennes de l’État n’y figurent pas. Pourtant, il est le plus gros pourvoyeur de CDD, que ce soit pour des raisons d’opportunité politique (emplois-jeunes ou assimilés) ou pour faire face à un accroissement durable de son activité. De plus, ses « contractuels » ont, souvent, des contrats (de droit privé) d’une durée totalement dérogatoire au droit commun, à savoir 5 ans.
Ces contrats là relèvent pourtant du droit commun du travail et non pas du Code de la fonction publique.
Quant aux titularisations (« Sapinades » et autres), elles sont toujours sous condition de réussite à un concours interne.


[1] Définition qui date de 1804 quand même.
[2] C’est une évaluation « à la louche » : Aucune étude sérieuse n’est encore fournie au public à ce sujet. Mais l’on sait que tout ce qui relève des régimes sociaux représente déjà un bon quart du PIB marchand de la France.
[3] Selon la façon dont on compte (norme BIT ou INSEE).
[4] Article L.121-5 du Code du travail.
[5] Ou pire, au travail clandestin…
[6] On note, pour combler ce fossé, la création du « Chèque Emploi Service », décliné récemment pour les associations, puis au 1er avril 2004, en « Titre Emploi Entreprise ». Il s’agit d’organiser le paiement du travail à temps partiel « multi-employeurs », mutualisant le « droit au travail ».
Conséquence : il s’agit de CDI…
[7] La faute aux livres ?
[8] Article L.124-2-1 du Code du travail.
- Publié dans : Droit du travail
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