B – La renaissance : Vers une fiscalité consensuelle et temporaire
Bien qu'unanimement porté sur le trône de France et bien qu'ayant reçu, à ce titre, l'onction épiscopale, Hugues Capet ne lève plus l'impôt que dans le duché de France. Il est hors de question qu'il aille le quérir sur les terres des six autres grands fiefs (pays de « non-obéissance-le-Roi »).
L'épée à la main, ses successeurs élargissent la mouvance des pays « d'obéissance-le-Roi », si bien qu'à compter de Louis VI, ils deviennent détenteurs d'une puissance que n'égale plus que celle des vassaux directs, pourtant affaiblis par les Croisades et par l'émancipation des Communes.
Ce sera Louis VII qui, pressé d'argent, sera le premier à invoquer l'institution féodale de « l'aide », en ajoutant aux trois cas celui du pèlerinage en Terre Sainte. L'impôt royal naîtra ainsi, qui ira toujours se développant non sans lenteurs, non sans résistances, non sans l'accord – généralement au coup par coup – des parties intéressées. Coexistant avec les droits seigneuriaux, s'instaure une fiscalité consensuelle qui perdurera pendant quatre siècles. Les Villes obtiendront l'accord de lever l'impôt pour elles-mêmes, l'Église acceptera d'apporter des subsides et les représentants de la Nation, réunis en États Généraux, octroieront au Roi le pouvoir d'imposer sur tout le territoire.
1 - La fiscalité autonome des villes
L'adoucissement climatique qui, autour de l'An Mil, survient dans l'Occident européen (déjà les effets du réchauffement de la planète) favorise une importante expansion démographique. Il se produit alors une déforestation pour gagner des terres nourricières, mais aussi une urbanisation qui fait que bien des hameaux deviennent bourgs, bien des bourgs deviennent villes, ce qui ne manque pas de susciter une prise de conscience de la force nouvelle que constitue la concentration des populations.
- Les Chartes
Plus que les révoltes paysannes – durement réprimées – les privilèges et faveurs que maints abbés accordent aux villes neuves ou aux bourgs neufs qui s'établissent autour de l'abbaye (ou que certains seigneurs proposent sous forme de chartes de peuplement pour mettre en valeur leur domaine) donnent aux bourgeois des villes anciennes l'opportunité de se soulever pour obtenir de leur seigneur, fût-il évêque, l'atténuation de leurs charges.
Pendant tout le XIIème siècle, à l'image des révoltes du Mans (1069) et de Cambrai (1076), pourtant réprimées dans le sang, quantité de villes vont, à l'initiative des corporations de marchands ou de métiers, se constituer en communes.
Le mouvement commence dans le Nord pour s’étendre dans le Midi ensuite (où le souvenir romain, plus tenace, évoque les consulats).
La commune se constitue par une sorte de pacte de solidarité entre les habitants, pacte militaire, car les bourgeois sont armés, pacte révolutionnaire parce que dirigé contre l'autorité établie jusqu'alors sans partage du seigneur, du Roi ou de l'évêque.
Elle prend la forme d'une véritable personne morale dont les magistrats responsables traitent d'égal à égal avec les seigneurs, obtenant, parfois après insurrection, parfois par sa seule menace, la rédaction d'une charte réglementant les devoirs de la ville. À l'arbitraire coutumier se substitue petit à petit la règle écrite.
Les chartes sont loin d'être identiques ; elles présentent d'innombrables nuances, développant un éventail particulièrement large de degrés d'autonomie. De manière générale, elles diminuent, parfois substantiellement, les prestations en nature, les corvées et bon nombre de droits féodaux, comme le formariage, la mainmorte ou les banalités, mais s'arrêtent aux portes des villes.
Elles modèrent le quantum de la taille (4 deniers par tête à Laon, par exemple), réglementent et plafonnent le cens, diminuent les péages, autorisent gratuitement le pacage, atténuent ou suppriment le droit de gîte, restreignent le service militaire aux seules affaires de la commune et vont jusqu'à donner liberté de mariage aux habitants.
- Les taxes
Les habitants des villes n'en subissent pas moins le poids d'une fiscalité accrue. Certes, détournés au profit de l'administration municipale, les droits antérieurement seigneuriaux comme la taille, les droits de marché, les péages et droits d'entrée, les droits de sceau et de justice, les amendes se trouvent majorés car il faut monnayer l'avantage de l'autonomie.
Mais sa contrepartie, à savoir l'attribution aux villes de leur pleine gestion, notamment de sécurité intérieure et extérieure (l'entretien, a fortiori l'édification, de remparts ou de murailles coûte de plus en plus cher) fait que les charges fiscales s'alourdissent, d'autant plus que s'y ajoute, dans un esprit de solidarité, la pression démographique des habitants.
Ça et là, naissent des taxes indirectes (« gabelles » sur les vins, sur le sel ou générales), des « capitations » et/ou des « tailles » proprement municipales (appelées « communs » dans le Midi) levées sur la base d'un « compoix » (cadastre) urbain, régulièrement ou à l'occasion d'une dépense particulière.
Viennent aussi les « droits d'octroi » (autorisation octroyée par le Roi - ou le seigneur - de lever un impôt) qui auraient été inaugurés par la ville de Lyon (1295), suivie par celle de Compiègne (1352) puis par Paris (1377), sous la condition de reverser au Roi - ou au seigneur - une partie, le quart ou la moitié, du produit.
Au XVIIème siècle, tout le produit en reviendra au Roi, mais les villes pourront bénéficier de majorations. Ces droits d'octroi connaîtront une longue histoire, car ils survivront à la Révolution[1].
Un instant, l'établissement de toutes ces ressources va requérir l'assentiment des habitants et, même, il arrive que les marchands soient appelés à discuter des péages, des gabelles ou des droits sur les marchés selon le principe du consentement à l'impôt.
Les familles aisées, généralement de négociants, prennent rapidement en main la gestion financière au détriment des menus gens qui, sévèrement exploités par l'inégale répartition et l'abus des exemptions, ne manquent pas de s'insurger, parfois violemment, comme à Rouen, dont le maire sera tué.
Ces conflits vont appeler, au XIIIème siècle, l'arbitrage du seigneur, le Roi dans la plupart des cas, du fait que sa mouvance ne cesse de s'étendre. De plus, endettées exagérément, la plupart du temps du fait même des excès de la fiscalité royale, les communes s'en remettent aux libéralités du Roi qui, en contrepartie, instaure son contrôle jusqu'à exiger la reddition des comptes (ordonnance de 1261).
L'autonomie d'imposition des villes ne peut résister aux entreprises centralisatrices de la Royauté, dont la montée en puissance la rend gourmande de ressources au point de contenir à son profit la fiscalité municipale. Néanmoins, le mouvement communal favorise l'émergence politique de la bourgeoisie, laquelle formera l'armature du Tiers-États, animateur fécond des États Généraux.
2 - La fiscalité acceptée par l'Église
À la mi Moyen-Âge, ne connaissant pas encore de graves troubles schismatiques, dominant l'ensemble du territoire sur lequel elle prélève la « dîme », sacrant les Rois et maniant sans faiblesse l'arme de l'excommunication, l'Église constitue une puissance incontournable.
La Royauté la comble, un temps, de faveurs, non seulement en la déchargeant de toute imposition, mais aussi en lui attribuant par affectation telle ou telle ressource.
- Le consentement
Lorsque vient le temps des Croisades, le Roi se sent autorisé à lui demander son concours, qu'elle accepte sous réserve de son accord exprès. Au concile de Latran (1179), irrités par la levée autoritaire du vingtième de Louis VII en 1147, ainsi que par les tentatives d'imposer les clercs auxquelles procèdent les Communes chartées, les prélats affirment s'opposer à tout prélèvement de taille et subordonnent à leur autorisation toute levée d'impôt. Cette position sera plus tard (le 18 août 1296) confirmée par le Pape Boniface VIII qui, dans la bulle « clericis laïcos » proclame qu'il ne saurait y avoir imposition de l'Église sans son accord formel, sous peine d'excommunication.
C'est ainsi que Philippe Auguste ne réussit à imposer l'Église qu'en réunissant, en 1188, Noblesse et Clergé pour leur demander une contribution du dixième de leurs revenus (en seront toutefois exemptés les Chartreux et les moines de Citeaux et de Fontevrault).
Cette dîme, dite « saladine », est la prémisse des décimes et des dons gratuits.
- Les décimes
Inaugurés vraisemblablement par Saint-Louis qui, pour son expédition tunisienne, demanda au Pape l'autorisation de les lever pendant trois années (Clément IV refusa une quatrième levée), les « décimes » seront accordées à nouveau à Philippe III pour sa guerre d'Aragon.
Bénéficiant tout d'abord de la politique conciliante que nourrit la Papauté à l'égard d'une puissance qui seconde son autorité en Occident, Philippe Le Bel obtient, en 1288, trois décimes de Nicolas IV, qui, cependant, lui en refusera six autres trois ans plus tard.
Il profite des débuts de Boniface VIII pour prélever sans son autorisation trois décimes, avec toutefois le consentement d'assemblées de prélats. Le Pape ayant brandi l'excommunication, Philippe attente aux ressources du Saint-Siège en interdisant l'exportation de métaux précieux, monnayés ou non, ce qui conduit Boniface VIII à céder en 1291.
C'est là, dans les relations financières de la Royauté avec le trône de Saint Pierre, un tournant, qu'accentue l'élection de Bertrand de Goth à la succession de Boniface et, surtout, le déplacement à Avignon du siège papal.
Aidé de manière doctorale par ses légistes, Philippe le Bel parvient à faire entendre que le pouvoir royal est antérieur à l'Église et à faire passer les droits de l'État avant ses privilèges, doctrine qui s'affirmera avec l'affaiblissement de l'autorité papale, sévèrement atteinte par le Grand Schisme d'Occident (1378-1417).
La fréquence de la levée de décimes va s'accélérer et va devenir pratiquement annuelle (et même bi-annuelle) en 1352. Le Pape en accordera même un trentième en sus. Aux XIVème et XVème siècle, les décimes seront réclamées pour le bien du Royaume, avec une telle régularité que lorsque les États-Généraux voteront des aides, elles seront perçues aussi bien sur les laïcs que sur le clergé, bien que toujours exempt de la « taille ».
- Les dons gratuits
En 1510, au Concile de Tours, Louis XII obtient un ajout à la décime, sous l'appellation de « don gratuit » (cette expression recouvre aussi certains prélèvements effectués sur les Villes et les Provinces). Sous François 1er, les décimes prennent, un temps, le nom de « don gratuit », peut-être pour faciliter leur levée plusieurs fois l'an (neuf fois sous Henri II).
Puis décimes et dons gratuits se distinguent à nouveau, les uns s'ajoutant aux autres (notamment à l'occasion du siège de La Rochelle, 1626). Ils s'établiront normalement par la suite par abonnement pour devenir, au XVIIème siècle, permanents par accord quinquennal, devenant ainsi source régulière de revenus pour la Royauté (dîmes et dons gratuits sont centralisés par les prélats qui en font versement en deux fois, à la Saint-Michel et à l'Ascension).
3 - La fiscalité octroyée par les États Généraux
On peut noter quatre étapes dans le rôle des États Généraux au fil d’un demi-millénaire. Ils ont d’abord été un outil de consensus, avant d’être dominants, pour devenir coopérant avant d’être asservis par le pouvoir royal devenu absolu.
Ils sont convoqués la premières fois en 1302 pour régler le différend royal avec le Pape, puis en 1308 pour l'affaire des Templiers.
À l’occasion de la guerre de Flandre en 1314, le 29 juin, le roi obtient, à ce titre et grâce aux interventions d'Enguerrand de Marigny et d'Etienne Barbete, maître des Monnaies, une aide non précisée qu'il concrétise par une taxe sur les ventes de marchandises de 6 deniers par livre (payée et par l'acheteur et par le vendeur, soit au total 5 %).
Cette initiative soulève récriminations et réactions qui vont, par leur violence (Marigny sera, après jugement, exécuté), empêcher les trois fils de Philippe le Bel, tour à tour sur le trône, de lever le moindre subside (Philippe le Long se verra refuser, en 1321, une imposition sur les revenus[2]).
- a) - Les États Généraux consentants
Les États vont être accoutumés à être réunis, souvent pour des questions étrangères à la fiscalité (en 1322, pour l'unification des poids et mesures, en 1328, pour rejeter les prétentions d'Édouard III d'Angleterre, en 1338 au sujet de l'usure, fixée au-delà de 21,66 %).
Au début du second millénaire, les premiers Capétiens se heurtent, pour instaurer une fiscalité royale, à un obstacle majeur, la règle coutumière qui veut que, contre la volonté des barons, le Roi ne peut lever finances sur leurs terres. Ils cherchent instinctivement appui auprès de ces assemblées de la tradition féodale que les seigneurs avaient coutume de réunir autour d'eux.
C'est ainsi que, pour obtenir sa « dîme saladine » (qu'il qualifiera plus tard « d'exaction à ne pas renouveler ») Philippe-Auguste réunit un conseil de barons et de prélats. C'est également Philippe le Bel qui réunit quelques « preudes homes » pour avoir leur aval aux fins d'établir une taxe sur les ventes de marchandises de un denier par livre (payée par le vendeur et par l'acheteur), taxe qui provoque des émeutes, notamment à Rouen, et qui demeure dans les mémoires sous l'appellation de « maltôte ».
Malgré cela, il récidive en 1295 en ne consultant que quelques barons et prélats pour lever une imposition – innovante, car frappant le capital – du centième de la valeur des biens (portée au cinquantième dès l'année suivante) ; après avoir été renouvelée deux fois, cette taxe sera abandonnée, bien qu’évêques et barons aient eu possibilité d'en garder le tiers à leur profit.
En cette même année 1338, ils formulent la doctrine du consentement à l'impôt en déclarant que « le Roi ne saurait lever aucun denier que du consentement des trois états qui en feraient en même temps l'emploi et le recouvrement ».
En 1343, ils font toutefois une entorse au principe, annonciatrice des six ans d'imposition pour le paiement de la rançon, avec cette règle nouvelle de « l'aide » au coup par coup, en accordant au Roi, pour la durée de la guerre contre l'Angleterre - mais en fait pour quatre années seulement - un impôt sur le sel et un autre sur les boissons.
- b) - Les États Généraux dominateurs
Profitant de l'affaiblissement de la Royauté, bousculée sur ses terres par les Anglais, les États Généraux de langue d'Oil réunis le 29 novembre 1355 par le Roi Jean, à court d'argent malgré de multiples manipulations monétaires, manifestent indépendance et autorité.
Composés de 800 personnes dont la moitié vient des « bonnes villes », ils délibèrent, pour la première fois ensemble et abolissent le « droit de prise » (sauf pour le Roi, sous réserve qu'il paye « le juste prix le lendemain au plus tard »).
Ils acceptent, non sans engagement du Roi de faire « perpétuellement bonne monnaie et stable », de le secourir en mettant à sa disposition une armée de trente mille hommes au moyen d'une gabelle sur le sel et d'une taxe sur les ventes (de 8 deniers par livre) établies par l'ordonnance du 28 décembre 1355.
L'ordonnance de 1355 a toutes les apparences d'une loi fondamentale : Non seulement elle énonce que nul - même le Roi - ne peut échapper à ses impositions, elle consacre le principe de l'égalité devant l'impôt mais elle est aussi l'exemple type de l'usurpation du pouvoir par une Assemblée (« voter et recevoir l'impôt, c'est régner » dira, plus tard, Michelet). .
Dans l'arrière-pensée d'obtenir des réunions périodiques, les États s'ajournent dès l'année suivante, pour recevoir le produit des impositions et en vérifier l'emploi. Ils remplacent alors (le 6 mars 1356), la taxe sur les ventes par une capitation sur les revenus, laquelle a le double caractère d'être progressive (au-dessous de 5 Livres : néant; de 5 à 10 Livres : 0,2 Livre ; de 20 à 40 Livres : 1 Livre ; de 40 à 99 Livres : 2 Livres ; 100 Livres et au-dessus : 4 Livres) et plafonnée (pour les nobles à 102 Livres pour les non-nobles à 22 Livres). Cette imposition sur le revenu frappe essentiellement le revenu foncier ; toutefois le revenu mobilier est taxé d'après un revenu forfaitisé du capital censé rapporter 10 %.
Réunis en mai, les États modifient cette imposition en fixant le taux à 4 % pour les revenus de moins de 100 livres, à 2 % au-dessus[3].
Réunis de leur côté, les États des pays de langue d'Oc proposent, à Toulouse le 15 octobre 1356, d'entretenir eux-mêmes une armée de 5.000 cavaliers et 1.000 fantassins en prélevant impôts sur tous les habitants.
Pour prélever les taxes qu'ils instituent, les États créent de toutes pièces, une administration totalement entre leurs mains. Ils désignent neuf délégués superintendants (trois par ordre) pour contrôler le recouvrement et l'utilisation de l'aide et statuer aussi sur les contentieux éventuels. Ces intendants généraux sont assistés de receveurs généraux chargés du maniement des deniers et de la tenue des comptes.
Parallèlement, réunis à Toulouse, les États de langue d'Oc votent un impôt sur les ventes et un fouage qui seront levés par les propres agents des États.
Après le désastre de Poitiers et la capture du Roi Jean (19 septembre 1356), son fils, le Prince Charles, lieutenant général du royaume, réunit à Toulouse les États de langue d'Oc et obtient un subside pour lever 15.000 hommes.
En revanche, il se heurte à une forte résistance des États de langue d'Oil, lesquels, animés par Etienne Marcel et Robert Le Coq, réclament, sur la suggestion d'une commission de 80 membres, de sévères réformes et la mise en jugement des conseillers du Roi.
Charles doit recourir aux États provinciaux et finalement accepter, par une ordonnance en 61 articles de mars 1357, de reconnaître la souveraineté des États et leur quasi-permanence (il y est amorcé, notamment, le principe de l'inaliénabilité du Domaine qui se confortera jusqu'à la Révolution).
Les États vont désormais se réunir, séparément au Nord et au Sud ou ensemble, et accepter, notamment, pour faire face au versement de la rançon du Roi, qu'une ordonnance du 5 décembre 1360 établisse pour la durée de l'échelonnement du paiement, soit six années, une taxation de 5 % sur les ventes, de 1/5ème sur le prix du sel (avec, au sud de la Loire, monopole de vente) et de 1/13ème sur les boissons à l'entrée des villes.
Devenu Roi, Charles obtient des États le renouvellement de ces impôts auxquels s'ajoutent un fouage et une « crue » de 12 deniers par Livre sur tous les impôts, ainsi que l'établissement d'une imposition foraine (droit d'exportation) frappant les marchandises vendues à l'étranger ou dans des provinces ne supportant pas « l'aide », lesquelles seront, dès lors, réputées étrangères.
Charles VI inaugure son règne en mettant les impôts « du tout au néant », par une ordonnance de janvier 1380 pour respecter les volontés de son père qui, sur son lit de mort, avait révoqué tous les impôts établis depuis le règne de Philippe le Bel.
Ce texte n'a pas le temps d'être appliqué, car, dès 1381, les États rétablissent la taxe de 5 % sur les ventes, ce qui provoque, à Paris la célèbre et tragique révolte des Maillotins, et, dans le Midi, celle des Tuchins.
Réunis à Compiègne le 15 août de l'année suivante, ils refusent toute aide au Roi qui se trouve contraint de négocier ville par ville. Profitant de ses victoires sur les Gandois (Roosebeke, 27 novembre 1382), ce dernier rétablit taxes et gabelles et se dispense, prélude à l'absolutisme fiscal, de réunir les États pendant une trentaine d'années.
En 1411 cependant, Charles VI réunit barons, prélats et représentants des villes, y adjoignant ceux de l'Université, mais se heurte à un refus de tout subside, au prétexte que ses revenus personnels, estimés à « 200.000 écus d'or par mois » sont suffisamment importants. Le 30 janvier 1412, réunis à nouveau avec l'Université, les États refusent la « bonne grosse taille » que le Roi leur demande et critiquent vertement ses dépenses et les gaspillages de son administration pléthorique (« ainsi le peuple est mangé et les finances du Roi perdues »).
La révolte cabochienne extorque la célèbre ordonnance du 26 mars 1413, laquelle constitue, en 258 articles regroupés sous 10 chapitres, une sorte de loi organique réformant de façon bénéfique les institutions administratives et financières.
La pression des Princes la fera rapporter le 5 septembre suivant : Ainsi sera perdue l'occasion de mettre frein aux abus. Sans brides, ces derniers iront s'amplifiant au cours des temps jusqu'à l'explosion qui surviendra quatre siècles plus tard.
- c) - Les États Généraux coopérants
Le (honteux) Traité de Troyes (1421) qui concrétisait l'effondrement du Royaume en promettant à Henri d'Angleterre le trône de France, devait recueillir « l'avis et le consentement des États Généraux ».
La paix conclue avec le duc de Bourgogne et la guerre de Cent Ans s'achevant, Charles VII convoque à Tours les États Généraux les 6 et 10 décembre. Il obtient d'eux le rétablissement des aides alors que l’objet de cette réunion était d'approuver le Traité.
Les États font allégeance au Roi d'Angleterre et acceptent, nonobstant une manipulation monétaire qui procure au Trésor le 1/8ème de l'argent en circulation, la continuation, pendant un an, des gabelles sur le sel et sur le vin compris en gros, ainsi que le rétablissement de la taxe de 12 deniers par Livre sur les ventes de marchandises.
Héritant d’une situation anarchique, Charles VII convoque, en 1424, à Selles d'un côté, à Montpellier de l'autre, les États qui votent respectivement une promesse d'armer 10.000 hommes d'une part, et deux impôts sur le sel et à l'exportation, d'autre part.
Réunis ensemble à Chinon le 1er octobre 1428, au moment où l'usure du pouvoir royal est totale, il en faut peu pour le capter, ils votent un subside de 400.000 Livres pour secourir Orléans (qui sera délivré le 8 mai 1429). Se réunissant fréquemment à Tours, Sully, Chinon, les États votent alors sans difficulté les aides nécessaires à la poursuite des Anglais.
- d) - Les États Généraux asservis
En 1439, dans l'euphorie de la résurrection du Royaume, les États Généraux convoqués à Paris sont, en fait, réunis à Orléans à la mi-octobre pour discuter de la paix avec les Anglais. Présidés par le Roi, comprenant grand nombre de représentants, ils ne se font pas faute de réclamer « remède à faire cesser les grands excès et pilleries faites et commises par les gens de guerre ».
Il s'ensuit la loi du 2 novembre 1439 qui interdit les compagnies libres et seigneuriales et met à la disposition du Roi, en lui accordant le droit exclusif de lever les gens d'armes, une force militaire unique et permanente.
Cette armée sera financée, à hauteur de 1.200.000 Livres, par la taille que le Roi s'autorise (art. 44) à lever de sa seule « autorité et congé ».
Les seigneurs s'en trouvent dépossédés et, même, ont-ils interdiction d'y ajouter crue. Ce faisant, sans doute las, comme le pays, de leurs réunions devenues trop fréquentes, les États ont, sans coup férir, abdiqué leur privilège essentiel, à savoir le consentement à l'impôt, ouvrant la porte à l'absolutisme fiscal triomphant. Malgré les récriminations des seigneurs, la taille est désormais établie selon « le bon plaisir du Roi » et à son seul bénéfice. Pour la fiscalité royale, s'ouvre une ère nouvelle.
[1] La dernière barrière d’octroi a disparu, à Paris, en 1936.
[3] Un barème dégressif d’impôt sur le revenu… De quoi faire rêver !
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