§.14 - Les travailleurs temporaires
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être assujettis au régime général (Art. L. 311-4 du CSS). Peu importe, le cas échéant, qu'ils exercent une activité pour le compte d'un utilisateur qui ne relève pas lui-même du régime général de la sécurité sociale.
§.15 - Les vendeurs-colporteurs de presse et vendeurs-démarcheurs à domicile
§.15.1 - Les vendeurs-colporteurs de presse
Les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou
au registre des métiers sont assujettis d'office au régime général de sécurité sociale (Art. L. 311-3, 18°, du CSS).
§.15.2 - Les vendeurs-démarcheurs à domicile
Sont également, de droit au régime général, les vendeurs indépendants au regard du droit du travail dès lors qu'ils ne sont pas tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux (Art. L. 311-3, 20° du CSS ; loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 3-I et loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, art. 42 ; arrêté du 7 juillet 1997, JO du 17, p. 10738).
Les vendeurs-démarcheurs à domicile indépendants sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux :
- S'ils ont exercé la vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives,
- Et s'ils ont tiré de cette activité une rémunération brute annuelle supérieure à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chacune des trois années.
Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le vendeur-démarcheur doit s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit ces trois années civiles.
§.16 - Les VRP statutaires
Les représentants de commerce sont assujettis au régime général de la sécurité sociale quand ils relèvent du statut défini par le code du travail (Art. L. 7313-1 à L.7313-18 du CdT, ex L. 751-1 à L. 751-14), sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de subordination[1] (Art. L. 311-3, 2° du CSS).
Pour bénéficier du statut, il faut :
- Travailler pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ;
- Exercer une fonction de représentation[2] ;
- Ne pas exercer d'autre activité salariée ou indépendante. Toutefois, une activité annexe ou un mandat social dans l'entreprise qui l'emploie en tant que VRP ne fait pas perdre le bénéfice de son statut[3] ;
- Ne pas exercer d'activités pour son compte personnel[4], ce qui exclut du statut les représentants « ducroire[5] », dès lors que cette clause a réellement été appliquée[6] ;
- Être lié à ses employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle doit être exercée l'activité ou les catégories de clients à visiter et le taux des rémunérations.
Le statut peut être octroyé conventionnellement à un VRP qui ne remplit pas les conditions légales[7].
§.17 - Les gérants de franchise
Les personnes gérant un fonds de commerce dans le cadre d'un accord de franchisage sont également assujetties au régime général (Art. L. 311-3, 26° du CSS). Il s'agit plus précisément des personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale.
Ces personnes doivent exercer leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise (Art. L. 7321-2 du CdT, ex art. L. 781-1-2°).
En fait, dans un premier temps, la Cour de cassation avait considéré que les accords de franchise excluaient l'existence de tout lien de subordination et avait écarté l'assujettissement des personnes visées. Puis elle avait considéré que les dispositions du code du travail leur étaient applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination[8].
La loi de réforme de l'assurance maladie entérine cette dernière position jurisprudentielle et l'applique au droit de la sécurité sociale en disposant que les personnes gérant une franchise sont assujetties au régime général de la sécurité sociale (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17, p. 14598).
§.18 - Les personnels des ambassades, consulats et organisations internationales
Les personnes de nationalité étrangère des ambassades et consulats sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation du travail en France (Art. L. 115-6 du CSS)[9].
La preuve de cette régularité résulte de la production d'un des titres ou documents prévus par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994.
Ces règles ne concernent pas les ressortissants communautaires qui peuvent attester de leur qualité de salarié ou de non-salarié.
Elles ne sont pas non plus applicables si une convention internationale avec la France prévoit l'affiliation du personnel des ambassades et consulats à la sécurité sociale (l'absence de document efficient leur est alors inopposable).
§.19 - Autres assimilations légales
Sans qu'il n'y ait d'autres commentaires à faire que de constater la loi elle-même, le Code de sécurité sociale, dans sa partie législative assujettit de façon obligatoire au régime général :
- Les porteurs de bagages (Art. L. 311-3, 8°) ;
- Les délégués à la sécurité des ouvriers de carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial des mines (Art. L. 311-3, 14°) ;
- Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la CNBF, à l'exception des risques invalidité-décès (Art. L. 311-3, 19°) ;
- Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale (Art. L. 311-3, 24°) ;
- Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations (au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul des retraites de rémunérations et de fonctions), dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du Code de la recherche.
Toutefois, ne sont pas concernées les personnes inscrites auprès des URSSAF en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage peut être établie (Art. L. 311-3, 27°) ;
- Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif (Art. L. 311-3, 28°) ;
- Les arbitres et les juges sportifs au titre de leur activité d'arbitre ou de juge (Art. L. 311-3, 29°).
CONCLUSION : Armés de ces précisions légales, jurisprudentielles, doctrinales, qu'elles prennent leur source dans le droit du travail, le droit fiscal ou le droit sociale, pour finalement rester largement cohérentes entre-elles, se « nourrissant » mutuellement, nous pouvons aborder leur conséquences en matière de prélèvements obligatoires.
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[1] Cass. soc.27 février 1992, n° 89-21375, BC V n° 139
[2] Cass. Soc. 9 décembre 1970, n° 69-12915, BC V n° 703
[3] Cass. soc. 13 décembre 1961, BC IV n° 1035 ; 6 mars 1963, BC IV n° 220 ; 24 novembre 1965, BC V n° 825 ; 10 mai 1979, n° 77-40069, BC V n° 412
[4] Cass. soc. 5 juin 1962, BC IV n° 539
[5] Cass. soc. 25 novembre 1976, n° 75-40167, BC V n° 630 ; 18 février 1998, n° 94-44388 D
[6] Cass. soc. 22 octobre 1969, BC V n° 561 ; 12 février 1985, n° 82-12861, BC V n° 104
[7] Cass. soc. 10 mai 1979, n° 77-40069, BC V n° 412
[8] Cass. soc. 4 décembre 2001, BC V n° 373
[9] Lettre min. DSS/DAEI/5 B du 7 juillet 1997, lettre-circ. ACOSS n° 97-60 du 12 août 1997
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