Recommander

Références :

Quelques uns de nos clients,
ayant un site Internet :
 
Optimisation de charges sociales
 
Articles de jardins
 
Centre de congrès
 
Cercle économique Franco-allemand
 
Décontamination
 
École franco-américaine de musique
 
Étanchéité
 
Formation professionnelle
 
Gestion déléguée
 
Gestion et administration foncière
 
Hébergement aux Îles Britanniques
 
Industrie alimentaire
 
Informatique de gestion
 
Ingénierie foncière
 
Marketing téléphonique
 
Mémorial pour la paix
 
Modélisme
 
Salaison
 
Sécurité et fermetures
 
Skydomes

Le statut de salarié et ses conséquences fiscales

Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:19

§.14 - Les travailleurs temporaires

 

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être assujettis au régime général (Art. L. 311-4 du CSS). Peu importe, le cas échéant, qu'ils exercent une activité pour le compte d'un utilisateur qui ne relève pas lui-même du régime général de la sécurité sociale.

 

§.15 - Les vendeurs-colporteurs de presse et vendeurs-démarcheurs à domicile

 

§.15.1 - Les vendeurs-colporteurs de presse

 

Les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou

au registre des métiers sont assujettis d'office au régime général de sécurité sociale (Art. L. 311-3, 18°, du CSS).

 

§.15.2 - Les vendeurs-démarcheurs à domicile

 

Sont également, de droit au régime général, les vendeurs indépendants au regard du droit du travail dès lors qu'ils ne sont pas tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux (Art. L. 311-3, 20° du CSS ; loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 3-I et loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, art. 42 ; arrêté du 7 juillet 1997, JO du 17, p. 10738).

 

Les vendeurs-démarcheurs à domicile indépendants sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux :

- S'ils ont exercé la vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives,

- Et s'ils ont tiré de cette activité une rémunération brute annuelle supérieure à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chacune des trois années.

 

Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le vendeur-démarcheur doit s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit ces trois années civiles.

 

§.16 - Les VRP statutaires

 

Les représentants de commerce sont assujettis au régime général de la sécurité sociale quand ils relèvent du statut défini par le code du travail (Art. L. 7313-1 à L.7313-18 du CdT, ex L. 751-1 à L. 751-14), sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de subordination[1] (Art. L. 311-3, 2° du CSS).

Pour bénéficier du statut, il faut :

- Travailler pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ;

- Exercer une fonction de représentation[2] ;

- Ne pas exercer d'autre activité salariée ou indépendante. Toutefois, une activité annexe ou un mandat social dans l'entreprise qui l'emploie en tant que VRP ne fait pas perdre le bénéfice de son statut[3] ;

- Ne pas exercer d'activités pour son compte personnel[4], ce qui exclut du statut les représentants « ducroire[5] », dès lors que cette clause a réellement été appliquée[6] ;

- Être lié à ses employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle doit être exercée l'activité ou les catégories de clients à visiter et le taux des rémunérations.

 

Le statut peut être octroyé conventionnellement à un VRP qui ne remplit pas les conditions légales[7].

 

§.17 - Les gérants de franchise

 

Les personnes gérant un fonds de commerce dans le cadre d'un accord de franchisage sont également assujetties au régime général (Art. L. 311-3, 26° du CSS). Il s'agit plus précisément des personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale.

Ces personnes doivent exercer leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise (Art. L. 7321-2 du CdT, ex art. L. 781-1-2°).

 

En fait, dans un premier temps, la Cour de cassation avait considéré que les accords de franchise excluaient l'existence de tout lien de subordination et avait écarté l'assujettissement des personnes visées. Puis elle avait considéré que les dispositions du code du travail leur étaient applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination[8].

La loi de réforme de l'assurance maladie entérine cette dernière position jurisprudentielle et l'applique au droit de la sécurité sociale en disposant que les personnes gérant une franchise sont assujetties au régime général de la sécurité sociale (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17, p. 14598).

 

§.18 - Les personnels des ambassades, consulats et organisations internationales

 

Les personnes de nationalité étrangère des ambassades et consulats sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation du travail en France (Art. L. 115-6 du CSS)[9].

La preuve de cette régularité résulte de la production d'un des titres ou documents prévus par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994.

 

Ces règles ne concernent pas les ressortissants communautaires qui peuvent attester de leur qualité de salarié ou de non-salarié.

Elles ne sont pas non plus applicables si une convention internationale avec la France prévoit l'affiliation du personnel des ambassades et consulats à la sécurité sociale (l'absence de document efficient leur est alors inopposable).

 

§.19 - Autres assimilations légales

 

Sans qu'il n'y ait d'autres commentaires à faire que de constater la loi elle-même, le Code de sécurité sociale, dans sa partie législative assujettit de façon obligatoire au régime général :

 

- Les porteurs de bagages (Art. L. 311-3, 8°) ;

- Les délégués à la sécurité des ouvriers de carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial des mines (Art. L. 311-3, 14°) ;

- Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la CNBF, à l'exception des risques invalidité-décès (Art. L. 311-3, 19°) ;

- Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale (Art. L. 311-3, 24°) ;

 

- Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations (au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul des retraites de rémunérations et de fonctions), dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du Code de la recherche.

Toutefois, ne sont pas concernées les personnes inscrites auprès des URSSAF en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage peut être établie (Art. L. 311-3, 27°) ;

- Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif (Art. L. 311-3, 28°) ;

- Les arbitres et les juges sportifs au titre de leur activité d'arbitre ou de juge (Art. L. 311-3, 29°).

 

 

CONCLUSION : Armés de ces précisions légales, jurisprudentielles, doctrinales, qu'elles prennent leur source dans le droit du travail, le droit fiscal ou le droit sociale, pour finalement rester largement cohérentes entre-elles, se « nourrissant » mutuellement, nous pouvons aborder leur conséquences en matière de prélèvements obligatoires.

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Cass. soc.27 février 1992, n° 89-21375, BC V n° 139

[2] Cass. Soc. 9 décembre 1970, n° 69-12915, BC V n° 703

[3] Cass. soc. 13 décembre 1961, BC IV n° 1035 ; 6 mars 1963, BC IV n° 220 ; 24 novembre 1965, BC V n° 825 ; 10 mai 1979, n° 77-40069, BC V n° 412

[4] Cass. soc. 5 juin 1962, BC IV n° 539

[5] Cass. soc. 25 novembre 1976, n° 75-40167, BC V n° 630 ; 18 février 1998, n° 94-44388 D

[6] Cass. soc. 22 octobre 1969, BC V n° 561 ; 12 février 1985, n° 82-12861, BC V n° 104

[7] Cass. soc. 10 mai 1979, n° 77-40069, BC V n° 412

[8] Cass. soc. 4 décembre 2001, BC V n° 373

[9] Lettre min. DSS/DAEI/5 B du 7 juillet 1997, lettre-circ. ACOSS n° 97-60 du 12 août 1997

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:22

§.6 - Le conjoint du chef d'entreprise

 

Le statut social du conjoint du chef d'entreprise se retrouve à la fois à l'ex article L. 784-1 du CdT désormais abrogé dans la version du Code du Travail de 2008 et l'article L. 311-6 du CSS. (Pour plus de précisions, voir l'instruction de la Direction des Relations du Travail du 7 janvier 2000).

 

§.6.1 - Les critères d'assujettissement

 

La sécurité sociale ne peut ainsi refuser l'assujettissement du conjoint au régime général qui :

- Est le conjoint d'un chef d'entreprise non salarié ;

- Participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel[1] ;

- Perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ou le SMIC[2].

 

Notons que le fait qu'un conjoint ait une procuration sur les comptes de l'entreprise est insuffisant pour éliminer la présomption de salariat[3]. De même, le fait que l'entreprise artisanale soit un bien commun n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'ex article L. 784-1 du CdT qui prévoit que les dispositions dudit code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer une activité, dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération minimale égale au SMIC[4].

 

Relève ainsi du régime général le conjoint qui perçoit une rémunération pour des fonctions limitées au domaine technique, s'inscrivant dans l'organisation générale de la société et s'exerçant sous le contrôle et la responsabilité du gérant de la part duquel il ne bénéficie d'aucune délégation[5].

 

§.6.2 - Le lien de subordination n'est pas nécessaire

 

Si les conditions relatives à la participation à l'activité de l'entreprise et à la rémunération sont remplies, l'ex article L. 784-1 du CdT s'applique sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de subordination[6].

Se rendra coupable de travail dissimulé l'exploitant d'un fonds de commerce qui employait son épouse de façon durable et permanente en qualité de cuisinière dans un rapport de subordination sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye et alors qu'elle n'avait ni le statut de conjoint associé ni celui de conjoint collaborateur[7]

 

Signalons que ces dispositions applicables au conjoint du chef d'entreprise le sont également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, JO du 16).

 

§.7 - Les dirigeants sociaux

 

§.7.1 - Les dirigeants d'entreprise

 

Trois cas seulement d'assujettissement légal au régime général sont prévus pour les dirigeants au titre de leur mandat (Art. L. 311-3, 11°, 12° et 23° du CSS).

 

Sont concernés :

- Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de SELARL (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée) : ils ne doivent pas posséder ensemble plus de la moitié du capital social (les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant étant considérées comme possédées par ce dernier) ;

- Le président-directeur général, le directeur général d'une SA de type traditionnel ainsi que le président et les membres du directoire d'une SA avec directoire et conseil de surveillance. Les mêmes dispositions sont applicables aux SELAFA (sociétés d'exercice libéral à forme anonyme) ;

Si la société n'est pas assimilée par la jurisprudence française à une société anonyme, l'assujettissement au régime général ne peut intervenir.

La jurisprudence a estimé qu'un organisme coopératif de droit local d'Alsace-Moselle ne pouvait bénéficier de cette assimilation[8], au contraire d'une société par actions franco-allemande qui peut être assimilée à une société anonyme et son président relever du régime des salariés[9].

- les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) (Art. L. 311-3, 23° du CSS). Tous les dirigeants de SAS, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, relèvent du régime général[10].

 

§.7.2 - Les dirigeants d'association

 

Les dirigeants d'associations, n'ayant, par eux-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 6, JO du 29), relèvent du régime général (Art. L. 311-3, 22° du CSS) quand ils sont néanmoins rémunérés (alors même qu'ils sont en principe « bénévoles » et que l'Association qu'ils dirigent sans but mercantile pour répondre aux critères fiscaux des « 4P »).

 

§.7.3 - Les gérants de coopératives et membres de SCOP

 

Les gérants de coopérative de consommation, de succursales des maisons d'alimentation de détail, des dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux et industriels doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale quand bien même leur statut de gérants non salariés dès lors qu'ils relèvent des articles L. 7321-1 à 5 et L. 7322-1 & 2 du CdT (ex art. L. 781-1 et L. 782-1) en application de article L. 311-3, 6° du CSS.

 

Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres d'administration des mêmes coopératives sont aussi assujettis au régime général pour leurs fonctions rémunérées dans la SCOP, à condition qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société (Art. L. 311-3, 13°du CSS)[11].

 

§.8 - Les personnels des hôtels, cafés, restaurants

 

Ils relèvent du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3, 3° du CSS

 

§.9 - Les journalistes pigistes

 

Les journalistes professionnels et assimilés bénéficiant du statut prévu aux articles L. 7111-1, 3 & 4 et L. 7112-2 et 3 (ancien article L. 761-1 et L. 761-2) du CdT et dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique quand bien même ils soient réglées à la pige (Art. L. 311-3, 16° du CSS).

 

La nature du lien juridique (salarié ou non) qui les unit à l'agence ou à l'entreprise de presse est sans incidence. Il faut toutefois que ces personnes soient de véritables journalistes professionnels, la possession de la carte de journaliste n'est pas indispensable[12] dès que l'activité de journaliste soit leur activité professionnelle principale, activité procurant le principal de leurs ressources[13].

 

§.10 - Les mannequins

 

Quand ils relèvent des articles L. 7123-2 à 4 du CdT (ex art. L. 763-1), les mannequins sont assujettis au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 15° du CSS).

 

Pour cela, ils doivent être rémunérés et chargés soit de présenter au public, directement ou indirectement (par reproduction de leur image sur un support visuel ou audiovisuel) un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de leur image. Le caractère occasionnel ou non, le mode de rémunération ou la qualification du contrat donnée par les parties sont indifférents.

 

La présomption ainsi établie peut être détruite par l'employeur mais la preuve lui en incombe : elle s'avère difficile, en pratique, à apporter. Néanmoins, s'il y parvient, le mannequin devient un mannequin libre relevant du régime des indépendants.

 

Les sportifs sponsorisés qui ne fournissent aucune prestation supplémentaire ne peuvent être considéré comme un mannequin[14]. Mais par ailleurs, est un artiste (et non un mannequin) la personne qui tourne dans un film publicitaire[15].

 

§.11 - Les ouvreuses et employés chargés de la tenue des vestiaires

 

Les ouvreuses de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles ainsi que les employés des mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets divers doivent être affiliés au régime général au terme de l'article L. 311-3, 9° du CSS.

 

§.12 - Les prestataires de services aux personnes

 

§.12.1 - Les assistants maternels

 

Sont assujetties au régime général les personnes assurant habituellement la garde d'enfants à leur domicile contre rémunération et sous le contrôle des parents, d'une administration ou d'une œuvre (Art. L. 311-3, 10° du CSS).

Si la personne qui garde les enfants est une ascendante, il lui faut un véritable contrat de travail et une rémunération excédant le montant de sa créance alimentaire[16] pour être assimilée.

 

§.12.2 - L'Accueillant de personnes âgées ou d'handicapés adultes

 

Pour être assujettis, ces prestataires de services doivent être agréés par le Conseil général pour accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes, en vertu d'un contrat (Art. L. 311-3, 17° du CSS) qui n'est pas un contrat de travail mais reste conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du Code de l'action sociale et des familles.

 

§.13 - Les travailleurs à domicile

 

Les travailleurs à domicile relèvent du régime général (Art. L. 311-3, 1° du CSS et Art. L. 7411-1 et L.7412-1 du Cdt, anciennement art. L. 721-1) lorsque :

- Ils exécutent contre rémunération forfaitaire[17] un travail qui leur est confié par un ou plusieurs établissements,

- Et qu'ils travaillent seuls ou avec le concours de leur conjoint, de leurs enfants à charge ou d'un auxiliaire.

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Cass. soc. 19 décembre 1978, n° 77-11895, BC V n° 890

[2] Cass. soc. 18 novembre 1976, n° 75-12914, BC V n° 606 ; 3 novembre 1994, n° 92-21089 D

[3] Cass. soc. 14 mai 1998, BC V n° 257

[4] Cass. soc. 16 février 1999, BC V n° 73 ; Cass. Soc. 18 décembre 1997, n° 96-14561 D

[5] Cass. civ., 2e ch., 14 septembre 2004, n° 1223 FD

[6] Cass. soc. 6 novembre 2001, BC V n° 339 ; Cass. soc. 24 janvier 2007, n° 05-44 346 FPB

[7] Cass. soc. 22 octobre 2002, B. crim. n° 192

[8] Cass. soc. 5 juillet 1990, n° 87-19306

[9] Cass. soc. 17 novembre 1994, n° 90-10817, BC V n° 301

[10] Lettre-circ. ACOSS 2002-046 du 8 février 2002

[11] Cass. soc. 30 juin 1994, n° 91-14214, BC V n° 221

[12] Cass. soc. 29 octobre 1975, n° 74-12929, BC V n° 500

[13] Cass. civ., 2e ch., 18 janvier 2005, n° 03-30355, BC II n° 11

[14] Cass. soc. 16 janvier 1997, n° 95-12994 D

[15] CE 17 mars 1997, n° 167586 et Cass. soc. 10 février 1998, n° 95-43510, BC V n° 82

[16] Cass. soc. 14 janvier 1971, n° 69-13123, BC V n° 30

[17] Cass. soc. 13 novembre 1997, n° 96-13711 D

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:25

 

Section II - Les assimilations légales au régime des salariés

 

Tout comme la loi fiscale, la loi sociale ouvre à certaines situations et professions l'accès au régime général en les assimilant à des salariés au regard des assurances sociales.

 

Contrairement à la « logique fiscale » qui assimile parfois les rémunérations de situations sans lien de subordination à des salaires, presque « par faveur » dès lors que les éléments d'un contrôle sur pièce des assiettes est rendu aisé, la « logique sociale » répond au vœu originel des concepteurs du régime général : Il est « général », donc à vocation universelle.

Aussi, les assimilations légales ont surtout pour origine la volonté de certaines professions d'intégrer les assurances sociales proposées aux salariés, alors que d'autres, fort nombreuses (on en compte plusieurs centaines) ont souhaité garder, notamment pour la « branche vieillesse » et les retraites, leur propre régime en général antérieur.

 

Mais tout autant, quand la jurisprudence étudiée au chapitre 1er ci-dessus établi l'existence d'un contrat de travail, la loi sociale, comme la loi fiscale, en tire toutes les conséquences.

 

Petite revue de détail (et dans le désordre) :

 

§.1 - Les agents d'assurances

 

§.1.1 - Les mandataires des compagnies d'assurances

 

Les mandataires d'assurances non assujettis à la taxe professionnelle doivent pour être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 4° du CSS) à condition :

- D'être rémunérés à la commission,

- D'effectuer de manière habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances,

- Et de tirer de cette activité plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente.

L'application de ces critères est contrôlée par les juridictions[1].

 

§.1.2 - Les sous-agents d'assurances

 

Ils doivent, pour relever du régime général, travailler de façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux d'assurances et se voir imposer, en plus de la prospection de clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence (Art. L. 311-3-5° du CSS).

 

Un mandataire ou un sous-agent ne remplissant pas les conditions ci-dessus peut néanmoins donner lieu au paiement de cotisations sur salaires s'il exerce dans un lien de subordination juridique[2].

 

Tel est le cas de sous-agents ayant traité des prestations d'assurances, dont l'état de nomination était établi par l'association pour laquelle ils travaillaient de manière habituelle et suivie et qui étaient astreints à des tâches sédentaires, avaient l'obligation de se présenter au siège le premier jour de chaque semaine et de passer leurs communications téléphoniques à jours et heures fixes dans les mêmes locaux. Ces sous-agents travaillent effectivement dans un lien de subordination[3].

 

§.2 - Les artistes

 

Les artistes, quand ils relèvent des articles L. 7121-3, 4 et 6 du CdT (l'ex article L. 762-1), sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 15° du CSS).

 

En effet, dès lors que l'artiste est rémunéré et qu'il n'exerce pas l'activité, objet de son contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, il est présumé être un salarié.

Peu importe que l'activité ne soit exercée que quelques heures ou que l'artiste soit propriétaire de son matériel[4]. Il n'est même pas nécessaire de rechercher un véritable lien de subordination[5].

 

Le bénéfice des dispositions des articles L. 7121-3, 4 et 6 du CdT (l'ex article L. 762-1) est réservé aux seuls artistes du spectacle mais la liste qui en est donnée (al. 3) n'est pas limitative.

Ainsi, doit être considéré comme artiste du spectacle le sonorisateur-éclairagiste chargé de fournir la sonorisation et l'éclairage, en liaison avec le metteur en scène, et dont le rôle n'est pas celui d'un simple exécutant[6].

 

Les artistes-auteurs visés à l'article L. 382-1 du CSS relèvent du régime général mais sont soumis à des dispositions particulières et sont affiliés à des organismes spéciaux (l'AGESSA et la Maison des artistes).

 

§.3 - Les bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'entreprise

 

Relèvent tout autant du régime général les bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions fixées par l'article L. 127-1 du Code de commerce (C.com) en application de l'article L. 311-3, 25° du CSS.

 

§.4 - Les chauffeurs de taxi

 

Au terme de l'article L. 311-3, 7° du CSS, deux conditions sont nécessaires pour entraîner l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des chauffeurs de taxi :

- L'exploitation est soumise à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique ;

- Les conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule.

Si ces deux conditions sont remplies, les chauffeurs de taxi cotisent sur une base forfaitaire.

 

§.5 - Les collaborateurs occasionnels des services publics

 

§.5.1 - Le principe

 

Les personnes qui exercent, à titre occasionnel et pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs ou des organismes privés chargés d'une mission de service public à caractère administratif une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, sont affiliées au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 21° du CSS).

 

Les types d'activité et de rémunération en cause sont précisés par décret (décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000). Elles donnent lieu à l'application de cotisations ou d'assiettes forfaitaires ou bien encore d'une assiette réduite.

 

§.5.2 - Les personnes concernées

 

Sont ainsi rattachés au régime général :

- Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale (« experts, interprètes-traducteurs, personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du Code de procédure pénale ») et au 6° de cet article (enquête et expertise engagées en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâce) ;

- Les experts désignés par le juge, en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile ;

- Les gérants de tutelle mentionnés à l'article 499 du code civil, désignés par le juge des tutelles en qualité d'administrateurs spéciaux ;

- Les curateurs nommés par le juge des tutelles (en application du deuxième alinéa in fine de l'article 509-1 du code civil) ;

- Les tuteurs et curateurs d'État (désignés par le juge des tutelles dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du décret du 6 novembre 1974) ;

- Les enquêteurs sociaux (mentionnés à l'article 287-2 du code civil) ;

- Les médiateurs civils (désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile) ;

- Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles (en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil) et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction (en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale) ;

- Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale (litiges relatifs à l'incapacité) ;

- Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet (en application de l'article 130 du code de la famille et de l'aide sociale) et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale (en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997) ;

- Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire (mentionnées à l'article R. 127 du code de la route) ;

- Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 (habilités à contrôler, rechercher et constater les infractions de dopage) et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 (loi relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et des manifestations sportives) ;

- Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage.

 

Il revient à l'État (ou à la personne chargée du service public qui fait appel à ses services) de verser les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS aux organismes de recouvrement.

Le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées ci-avant peut être défini notamment par le biais d'un forfait ou d'une vacation ou encore être fonction d'une cotation.

 

Toutefois, les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du CSS peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées ci-dessus aux revenus tirés de cette activité non salariée, si les activités occasionnelles en sont le prolongement.

Peu importe l'importance de l'activité non salariée.

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Cass. soc. 16 février 1987, CPAM du Val-d'Oise c/ Mercier et UAP ; 23 mai 1991, BC V n° 255

[2] Cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-17699, BC V n° 474 ; 14 mars 1996, n° 94-13624 D ; 13 juin 1996, n° 94-11212 D

[3] Cass. soc. 18 mars 1999, n° 97-16017 D

[4] Cass. soc. 19 mai 1998, BC V n° 270

[5] Cass. civ., 2e ch., 17 janvier 2007, n° 05-17302 FSD

[6] Cass. soc. 8 juillet 1999, BC V n° 339

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:27

 

 

§.3 - Le cas des collaborations occasionnelles

 

Tout travail, même occasionnel, donne lieu au calcul de cotisations.

La régularité et l'importance du travail sont sans effet sur les conditions d'assujettissement au régime général.

La jurisprudence a en effet confirmé que l'activité occasionnelle implique l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale dès lors qu'il existe un lien de subordination d'employeur à employé et un versement de rémunération.

 

C'est le cas du travail occasionnel effectué sous la responsabilité et au profit d'un aéro-club relève du régime général[1].

De même, un animateur occasionnel de points de vente est forcément un salarié[2].

 

Si l'activité occasionnelle n'entre pas dans le cadre de la profession principale de l'intéressé, il est nécessaire de rechercher un lien de subordination.

Le caractère occasionnel d'une activité ne constitue pas, en effet, un cas dérogatoire à l'assujettissement des salariés dans la mesure où un lien de subordination peut exister.

Le lien de subordination a pu être démontré dans les cas suivants :

- Tâches incombant normalement à l'entreprise : elles entraînent l'assujettissement des personnes qui effectuent, même de manière occasionnelle mais contre rémunération, ces activités[3] ;

- Tâches effectuées au profit de particuliers : les personnes exécutant occasionnellement des travaux de réparation et d'entretien pour le compte d'un particulier sont assujetties dès lors que les jours de travail sont fixés d'un commun accord entre le travailleur et le propriétaire et qu'à la fin de chaque journée la somme convenue est versée[4].

 

Par ailleurs, dans les transports, les entreprises qui ont été amenées à verser, souvent par l'intermédiaire de leur propre personnel, des rémunérations à des déchargeurs occasionnels non identifiés recrutés sur place pour aider aux opérations de manutention doivent acquitter les cotisations. La Cour de cassation a systématiquement conclu à l'assujettissement, quelles que soient les circonstances de fait[5].

En revanche, le lien de subordination est exclu à l'égard d'une société pour des fonctionnaires qui, moyennant rémunération, assuraient, en qualité de « correspondants locaux », la centralisation des formalités d'abonnement des communes à divers bulletins : ils exerçaient en fait sous l'autorité préfectorale[6].

 

La question se pose souvent de manière accrue pour les personnes qui dispensent, de façon occasionnelle, des formations ou un enseignement.

Les magistrats ont conclu à l'assujettissement au régime général des magistrats, fonctionnaires et professeurs d'universités pour leur activité d'enseignement dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats[7] ou d'un expert-comptable et commissaire aux comptes qui dispensait, moyennant rémunération, un enseignement dans les locaux d'une association qui en décidait largement les conditions d'exercice[8].

 

En revanche, la Cour de cassation a exclu le caractère salarié d'un enseignement dispensé par des avocats non salariés dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats[9] ou par des notaires non salariés dans les centres de formation professionnelle de notaires[10], en raison de la nature intrinsèquement indépendante de l'activité de ces professionnels.

 

Le caractère épisodique et occasionnel des interventions peut exclure l'existence d'un lien de subordination[11]. Tel sera le cas, en l'absence d'activité régulière, si la rémunération est de très faible importance[12]. Ainsi, un conseil en micro-informatique qui n'a collaboré qu'une fois avec une entreprise n'est pas assujetti au régime général[13].

 

Les ripeurs sont des salariés occasionnels, travaillant habituellement pour d'autres entreprises, et qui procèdent sur les quais, avec le matériel de leur propre employeur, à des opérations de manutention, mais en dehors du temps où elles ont besoin d'eux, contre le versement de sommes qualifiées de « pourboires ».

La Cour de cassation juge que les « ripeurs » engagés à titre personnel par une société pour des opérations déterminées, exécutées sous la subordination de celle-ci et contre une véritable rémunération, doivent être affiliés au régime général au titre de cette activité. La qualification donnée à la rémunération par les parties importe peu[14].

Dans ce cas, les cotisations sont à la charge de l'entreprise qui a recours à leurs services : en effet, les chauffeurs qui les engagent en sont responsables vis-à-vis des clients et leur versent une rémunération pour le compte de la société de transport faisant procéder aux opérations de chargement et de déchargement[15].

 

Il convient également de distinguer l'activité occasionnelle rémunérée du cas des pourboires n'impliquant aucun travail supplémentaire. L'assujettissement ne sera pas retenu en l'absence de travail supplémentaire[16] ou si celui-ci est partie intégrante de la tâche que les salariés accomplissent pour leur employeur habituel dès lors, en tout cas, que ce travail est très faiblement rémunéré[17].

Il revient donc aux juges du fond d'apprécier si un travail supplémentaire est exigé.

 

Ainsi l'assujettissement a été retenu pour la rémunération versée aux salariés des abattoirs effectuant un travail supplémentaire profitable à l'entreprise qui récupère les peaux[18] (découpage de peaux avec soin). La même solution est retenue lorsqu'il est demandé aux salariés un soin particulier au découpage des glandes ou organes d'animaux, améliorant ainsi leur collecte[19].

 

Quant aux sommes versées aux salariés appartenant à des entreprises sous la subordination desquelles ils restent, elles n'entraînent pas d'assujettissement à l'égard de celui qui les verse.

Pour déterminer si les salariés restent sous la subordination de leur employeur, la Cour de cassation examine les modalités du concours occasionnel apporté par les intéressés[20].

Mais le fait que l'activité occasionnelle se déroule sur le temps normal du travail des salariés n'empêche pas de rechercher si un lien de subordination existe entre ces derniers et l'entreprise qui verse les sommes en cause[21].

 

Il n'y a pas assujettissement au régime général si l'activité :

- Ne s'exerce pas dans le cadre de directives précises (par exemple l'indicateur d'affaires mandataire salarié[22]),

- Ne dispense pas l'entreprise de recruter un personnel approprié,

- Et n'entraîne pas un travail supplémentaire pour l'indicateur.

 

Ainsi, une personne qui fournit des renseignements en vue d'une prospection faite par une société de construction de maisons individuelles, et qui reçoit occasionnellement une commission variable et le plus souvent modique, ne perçoit pas une véritable rémunération mais la récompense d'un service rendu[23].

En l'absence de lien de subordination non caractérisé, l'assujettissement au régime général ne peut être prononcé.

Ainsi en est-il des clients d'une société de crédit qui ont reçu des sommes forfaitaires pour avoir parrainé d'autres clients alors qu'aucun lien de subordination n'a pu être démontré[24], ou encore de salariés de coopératives, se bornant à indiquer à l'occasion et de manière irrégulière les produits d'une société à des clients potentiels sans recevoir aucun ordre ni aucune instruction de la société.

Les intéressés, agissant en toute autonomie et indépendance, percevaient des gratifications qui n'avaient pas à entrer dans l'assiette des cotisations[25].

 

La jurisprudence retient comme critères d'assujettissement au régime des salariés :

- L'existence d'un lien de subordination[26] ;

- L'existence d'une véritable rémunération et non d'une simple « récompense ». L'importance des sommes versées constitue un indice que les juges du fond peuvent prendre en compte pour prononcer l'assujettissement.

Ainsi, malgré l'absence d'identification des bénéficiaires de commissions occultes, les cotisations sont dues dès lors que les sommes en cause ne peuvent être assimilées à de simples récompenses[27].

 

Sont soumises aux cotisations du régime général les sommes importantes versées par une entreprise de transport à titre de commissions aux salariés d'autres entreprises qui facilitent les affaires à réaliser, la dispensant par là même d'entretenir un réseau de représentants statutaires[28].

Il en est de même des commissions versées en fonction du tonnage de marchandises vendues, ce qui implique un système de contrôle permanent de la société sur l'activité des indicateurs[29].

 

Lorsque des activités ponctuelles ne sont pas qualifiées « de salariées », elles peuvent être indépendantes mais ce n'est pas automatique. Tout dépend de leur volume et du degré de responsabilité de l'indicateur dans la société.

Ainsi, une personne qui perçoit des commissions d'un montant variable et modeste en contrepartie de l'apport de marchés à la SARL dont elle est associée majoritaire est en réalité un non-salarié se livrant à une véritable activité professionnelle[30].


 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Cass. soc. 9 juillet 1992, n° 90-1417 D

[2] Cass. soc. 16 avril 1992, n° 90-11286, 1er moyen ; voir également Cass. soc. 10 octobre 2002, n° 01-20094 FD

[3] Cass. soc. 2 juillet 1968 ; 24 juillet 1976

[4] Cass. soc. 29 mars 1966

[5] Cass. soc. 8 mai 1967 ; dans le même sens, Cass. soc. 13 mars 1967 ; 28 octobre 1968, arrêt n° 1 ; 27 mai 1970, n° 68-14469 ; 21 janvier 1981

[6] Cass. civ., 2ème ch., 17 janvier 2007, n° 04-30192 FSPB

[7] Cass. civ., 2ème ch., 9 mars 2006, n° 04-30550

[8] Cass. soc. 19 novembre 1992, n° 90-15201

[9] Cass. soc. 16 novembre 1988, n° 86-11957

[10] Cass. soc. 6 octobre 1994, n° 92-12164, BC V n° 262

[11] Cass. soc. 21 novembre 1991, n° 89-17491, BC V n° 525

[12] Cass. soc. 16 février 1995, n° 797 D

[13] Cass. soc. 1er octobre 1992, n° 3119 D

[14] Cass. soc. 15 novembre 1973, BC V n° 582

[15] Cass. soc. 11 juillet 1996, n° 94-20314 D

[16] Cass. soc. 19 janvier 1977, BC V n° 91 et Cass. Soc. 11 mars 1987, BC V n° 127

[17] Cass. soc. 28 octobre 1968, BC V n° 474, arrêt n° 2

[18] Cass. soc. 27 avril 1982, SA Halles aux Cuirs Réunies c/ URSSAF de Bourges, n° 874

[19] Cass. soc. 9 juillet 1992, n° 90-13419 D

[20] Cass. soc. 30 juin 1982, n° 81-13560, BC V n° 430

[21] Cass. soc. 11 décembre 1980, n° 79-11928, BC V n° 894

[22] Cass. soc. 30 juin 1994, n° 92-158543 D

[23] Cass. soc. 13 décembre 1990, n° 88-15778 D ; Cass. soc. 11 février 1981, n° 79-15446 ; Cass. Soc. 28 octobre 1981, n° 80-12330

[24] Cass. soc. 14 mars 1996, n° 94-15387

[25] Cass. civ., 2ème ch., 27 janvier 2004, n° 02-30825 FD

[26] Cass. soc. 4 juillet 2002, n° 00-19297 FD

[27] Cass. soc. 13 mai 1993, n° 90-21043 ; 18 juin 1998, n° 96-22196 D

[28] Cass. soc. 8 mai 1969

[29] Cass. soc. 10 octobre 2002, n° 01-20022 FD

[30] Cass. soc. 4 février 1993, n° 91-13115 D

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:30

 

§.2 - La nécessaire existence d'une rémunération

 

Pour relever de la sécurité sociale en tant que salarié, il faut être rémunéré.

La rémunération est d'ailleurs la contrepartie obligatoire du contrat de travail.

Notons que pour apprécier le caractère rémunéré ou non d'une activité, les avantages en nature doivent être pris en compte[1].

 

Travailler bénévolement, sans être rémunéré, ne peut emporter assujettissement au régime général[2].

Cependant, en fonction de critères bien particuliers, la Cour de cassation a pu décider l'assujettissement de sommes versées à des bénévoles d'associations à caractère caritatif ou religieux, ou l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.

 

La seule signature d'un contrat dit « de bénévolat » entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail dès lors que les conditions en sont remplies.

Les membres adhérents d'une association, qui effectuaient un travail d'accompagnement de voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association (laquelle avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels) s'ils percevaient une somme forfaitaire supérieure aux frais réellement exposés, étaient de ce fait liés à l'association par un contrat de travail[3].

 

A également été jugé que des bénévoles d'une association à caractère religieux assurant un enseignement à des stagiaires travaillaient dans un lien de subordination.

En effet, les juges du fond avaient constaté que l'activité des animateurs était mise en œuvre dans le cadre d'un service organisé, que ces derniers dispensaient leur enseignement à des stagiaires qu'ils n'étaient pas libres de choisir, dans des locaux mis à leur disposition par l'association, en utilisant le matériel fourni par celle-ci, l'association déterminant les conditions générales de travail et les modalités d'encadrement des stagiaires.

Ainsi, les différents avantages en nature dont bénéficiaient ces animateurs en contrepartie de leur travail constituaient une rémunération qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations[4].

 

Mais on peut noter que la seule participation à une vie communautaire est exclusive de tout lien de subordination.

Ainsi, une personne entrée dans la communauté d'Emmaüs en qualité de compagnon s'était soumise aux règles de vie communautaire définissant un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale des compagnons ne pouvait demander, notamment, la remise d'un certificat de travail[5].

 

De même, une personne qui accomplit un travail en qualité de sociétaire et d'administrateur d'une association et en dehors de tout lien de subordination n'est pas titulaire d'un contrat de travail[6].

 

L'affiliation au régime général des dirigeants suppose qu'ils soient rémunérés. C'est, par exemple, le cas des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ainsi que des PDG qui relèvent du régime général à condition d'être rémunérés[7].

Les dirigeants qui ne sont pas affiliés au régime général ne relèvent cependant pas automatiquement du régime des non-salariés. Ils peuvent, en effet, n'être rattachés à aucun régime de protection sociale obligatoire. C'est notamment le cas de certains gérants non majoritaires non rémunérés de SARL[8].

 

Les revenus tirés de la location-gérance par un loueur qui exerce une activité professionnelle au sein de l'entreprise à laquelle il loue son fonds ou qui y réalise des actes de commerce restent assujettis à cotisations sociales (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, JO du 30).

Dès lors, le fait pour le loueur de percevoir ces revenus est susceptible d'entraîner son affiliation à un régime de protection sociale. Par exemple, le gérant minoritaire ou égalitaire « non rémunéré » de SARL peut ainsi relever du régime général au titre des revenus de location-gérance.

Le loueur cotisera sur la rémunération salariée et sur les revenus de la location-gérance, tels que déclarés à l'administration fiscale, c'est-à-dire sur des revenus nets[9].

 

En présence de liens de parenté, il n'est pas toujours facile de séparer ce qui relève de la simple entraide familiale du véritable salariat avec contrat de travail écrit ou oral au regard des règles d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale.

Selon l'ACOSS, l'existence d'un lien de parenté n'exclut pas nécessairement des relations d'employeur à salarié : le lien de parenté entraîne une présomption simple d'entraide familiale, qui peut donc très bien être renversée par la preuve contraire de l'existence d'une activité salariée lorsque les critères en sont réunis (lien de subordination, rémunération...).

Les organismes sociaux ne sauraient donc refuser systématiquement, en présence d'un lien de parenté, la qualité de salarié.

D'une manière générale, l'ACOSS recommande aux URSSAF d'examiner toutes les situations au cas par cas[10].

 

La présence de liens affectifs entre les parties fait présumer, selon l'ACOSS, l'entraide familiale. Certaines fonctions paraissent, en effet, devoir relever de l'entraide par nature : par exemple, les fonctions de garde-malade.

En outre, le caractère occasionnel de l'aide peut également constituer, selon l'ACOSS, un critère pertinent pour distinguer celle-ci du contrat de travail qui exige, en général, une prestation de travail durable. De même, le critère de spontanéité de l'entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail, ce dernier supposant qu'une organisation de l'exercice de l'activité en cause ait été mise en place.

L'entraide suppose en outre une indépendance que ne permet pas le contrat de travail : elle peut se déduire en l'absence de tout rapport hiérarchique entre le prestataire et le bénéficiaire. En effet, dans le cas de l'entraide familiale, les membres de la même famille apparaissent sur un même pied d'égalité, ce qui est inconcevable en matière de contrat de travail, qui suppose un lien de subordination.

Cependant, à partir du moment où les relations d'aide s'institutionnalisent, c'est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, l'ACOSS estime qu'il faut requalifier cette relation en relation salariale.

Ainsi, si les relations affectives peuvent faire présumer l'entraide familiale, ces relations ne sauraient constituer un élément rédhibitoire du salariat dès lors que les critères du salariat sont réunis.

 

Le lien de parenté ne fait pas obstacle à ce que les enfants puissent être considérés comme salariés de l'entreprise de leurs parents ou les parents comme salariés de leurs enfants, à condition toutefois que les critères du salariat soient réunis.

Les parties doivent être liées par un contrat de travail, peu importe que celui-ci soit écrit ou oral. En revanche, la seule production à l'URSSAF d'un contrat écrit ne suffit pas : il faut démontrer la réalité du lien contractuel (en particulier, la participation d'un parent à la bonne marche de l'entreprise).

 

Pour que l'activité exercée par le membre de la famille soit qualifiée de salariée, il est nécessaire qu'elle soit rémunérée. La rémunération versée ne doit être ni fictive ni symbolique, mais elle peut être modique, dès lors qu'elle s'inscrit dans la durée d'une activité professionnelle reconnue et exercée au profit de l'employeur.

 

Le versement de la rémunération (ni fictive, ni symbolique, ni occasionnelle) doit s'inscrire dans le cadre d'une relation subordonnée.

Ainsi, un fils ayant quitté volontairement son emploi pour venir s'installer chez son père, alors hors d'état d'effectuer seul les actes de la vie courante, et ayant reçu de celui-ci, outre l'hébergement et la nourriture, une indemnité pécuniaire, est allé au-delà de son devoir d'assistance pour exercer une activité profitable à son père dans la dépendance duquel il est placé. Les avantages consentis par le père à son fils s'analysent comme la contrepartie des services rendus par celui-ci[11].

Compte tenu de l'obligation alimentaire légale du Code civil existant entre descendants et ascendants et des manifestations de l'entraide familiale, il est nécessaire d'établir l'existence d'un véritable contrat de travail et d'un salaire[12].

Ainsi, dès lors qu'il est établi que l'activité d'un époux auprès de son conjoint va bien au-delà de l'obligation de secours et d'assistance entre époux résultant de l'article 212 du Code civil, l'époux qui assume la fonction d'aide à domicile et perçoit, à ce titre, une rémunération peut se voir reconnaître la qualité de salarié.

Nous verrons également plus loin, que la loi organise le statut du conjoint-collaborateur.

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Cass. soc. 17 avril 1985, n° 83-15445

[2] Cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-16251

[3] Cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-42697

[4] Cass. soc. 28 juin 2001, n° 99-21876 ; voir également dans le même sens, réponse François-Poncet, JO Sén. 2 mai 2002, p. 1269

[5] Cass. soc. 9 mai 2001, n° 98-46158

[6] Cass. soc. 11 juillet 2001, n° 99-43127 FD.

[7] Cass. ch. réun. 24 juin 1966 ; Cass. soc. 1er mars 1967

[8] Cass. soc. 13 janvier 1988, n° 85-11621, BC V n° 32 ; 25 janvier 1989, n° 86-13332, BC V n° 69 ; 1er février 1989, n° 86-17704, BC V n° 89

[9] Art. L. 242-11 du CSS. Circ. ACOSS n° 99-121 du 19 novembre 1999.

[10] Lettre circ. ACOSS 2003-121 du 24 juillet 2003

[11] Cass. soc. 7 décembre 1995, n° 94-10408

[12] Cass. soc. 4 février 1993, n° 91-12249 D

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:32

Chapitre III - Le statut de « Salarié » au regard des URSSAF

 

La qualité de « salarié » emporte un statut « obligatoire » pour les deux parties au contrat. Notamment l'obligation faite par l'employeur d'assujettir le salarié au régime général (Section I).

 

Mais cette obligation s'étend également à quelques situations spécifiques, de par la volonté expresse du législateur (Section II)

 

Section I - L'assujettissement obligatoire

 

L'article L.311-2 du Code de la Sécurité Social (CSS) pose le principe qu'est obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale le salarié ou la personne qui, contre rémunération, travaille à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

 

L'âge, la nationalité, le sexe ainsi que le fait de percevoir, par ailleurs, une pension ou une retraite sont indifférents. Peu importe aussi le montant ou la nature (honoraires ou autres) de la rémunération perçue par la personne.

Tout autant, la forme écrite ou orale, la nature du contrat, à durée déterminée, indéterminée, d'intérim ou autre voire la validité du contrat sont indifférentes[1].

 

Ni l'employeur ni le salarié ne peuvent déroger aux règles d'assujettissement : Ces règles sont en effet d'Ordre public[2].

Mais parfois, la preuve de l'existence d'un contrat de travail doit être apportée.

Quand bien même elle pourrait être établie, en l'absence de rémunération, l'assujettissement est inopérant.

 

Ainsi, toute personne titulaire d'un contrat de travail doit être déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie et donner lieu au paiement à l'URSSAF de cotisations sur ses salaires.

 

Toutefois, l'article L. 8221-6 (ex art. L. 120-3) du Code du travail (CdT), stipule que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès de l'URSSAF comme travailleurs non salariés, ainsi que les dirigeants des sociétés régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés (et leurs salariés) sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

 

Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. Ainsi, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Si l'existence d'un contrat de travail est établie, la qualification de travail dissimulé ne peut être retenue contre le donneur d'ordre qu'en cas de soustraction intentionnelle à l'obligation de remise d'un bulletin de paie (Art. L. 3243-1, 2 et 4 du CdT, ex Art. L. 143-3) ou de déclaration préalable à l'embauche (Art. L. 1221-11 & 12 du d CdT, ex Art. L. 320).

 

§.1 - La charge de preuve

 

Le rétablissement de la présomption de non-salariat renverse la charge de la preuve. C'est à l'administration de prouver l'existence d'un contrat de travail lorsque le travailleur indépendant fournit ses prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis de son donneur d'ouvrage.

 

Les dirigeants de sociétés peuvent, dans certains cas, être titulaires d'un contrat de travail en plus de leur mandat social. Mais s'ils exercent des fonctions salariées dans la société qu'ils dirigent, leur contrat de travail peut être remis en cause par leur mandat social.

 

L'incidence de l'existence ou non d'un contrat de travail reste toutefois limitée puisque l'assujettissement au régime général s'effectue de manière identique pour le mandat (des gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée, des présidents-directeurs généraux de sociétés anonymes ou des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées) et pour le contrat de travail.

 

Mais, certaines exonérations ou certaines aides (comme la réduction de cotisations Fillon, par exemple) sont limitativement réservées aux personnes titulaires d'un contrat de travail et pour la seule partie de leur rémunération en tant que salarié.

 

Les anciens dirigeants sociaux qui continuent d'exercer des fonctions de conseil technique dans l'entreprise qu'ils dirigeaient, après la fin de leur mandat social, donne parfois lieu à des requalifications en contrat de travail, notamment si il persiste un lien de subordination juridique[3].

 

Si une personne n'est pas en possession d'un contrat de travail en bonne et due forme, l'URSSAF peut rechercher si elle exerce son activité dans un lien de subordination juridique.

En pratique, ce cas recouvre deux hypothèses :

- L'employeur refuse de considérer que telle personne est son salarié ;

- Celui qui prête ses services contre rémunération se considère comme un indépendant et s'est spontanément affilié aux régimes des non-salariés.

Pour être reconnue, la subordination à l'employeur doit être juridique et non factuelle. L'employeur doit donc exercer un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Ce même critère du lien de subordination est retenu par le droit du travail[4].

 

Participer à des activités organisées par et pour l'employeur (ce qu'on appelle un service organisé) est insuffisant pour assujettir quelqu'un en tant que salarié. Le service organisé ne peut être retenu qu'à titre d'indice et encore, à condition que l'employeur détermine seul les conditions d'intervention de son préposé[5].

 

En vertu du principe selon lequel l'existence d'une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, deux « contrats de location de véhicule équipé taxi » ont été requalifiés en contrats de travail.

Les juges ont appliqué la méthode du « faisceau d'indices ». Ils ont ainsi considéré que le mode de rémunération des chauffeurs (la redevance due au loueur incluait les cotisations sociales que ce dernier s'engageait à reverser à l'URSSAF) ainsi que la brièveté des contrats et les obligations d'entretien des véhicules étaient des indices du lien de subordination[6].

Nous l'avons déjà vu, des particuliers assurant le transport scolaire pour le compte d'un conseil général sont considérés comme travaillant dans un lien de subordination dès lors qu'ils :

- Participaient à un service de transport organisé dont le Conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement,

- Étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées,

- Étaient exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l'exécution du transport[7].

 

L'environnement tant matériel que factuel peut faire présumer l'existence d'un lien de subordination, en particulier :

- Si l'employeur fixe les horaires et le lieu de travail du travailleur,

- Si l'employeur fournit du matériel ou des outils.

Il en a été jugé ainsi pour un masseur-kinésithérapeute exerçant dans un centre, parce qu'il était soumis au respect d'horaires[8].

Alors qu'au contraire, l'exercice de son art par un praticien exercé, en l'absence d'horaires précis, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité écartait le lien de subordination[9].

 

On peut également noter certains aménagements.

Par exemple, pour les sportifs (amateurs ou professionnels) qui reçoivent une rémunération en contrepartie des obligations imposées par leur club, association, écurie ou autre pour l'entraînement et la compétition sont assimilés à des salariés.

Les sommes qu'ils perçoivent sont soumises à cotisations sociales.

Il en va de même de ceux rémunérés au cachet par les organisateurs de spectacles (boxeurs...).

Les arbitres et les juges qui exercent leur mission en toute impartialité sont, depuis le 1er janvier 2007, affiliés au régime général (Art. L. 311-3, 29° du CSS). Leur rémunération est exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas un certain montant (Art. L. 241-16 du CSS).

Mais les moniteurs qui exercent hors des locaux d'un club, choisissent librement leur clientèle et organisent à leur guise leur enseignement ne sont pas considéré comme des salariés[10].

 

La preuve de l'existence d'un lien de subordination devra être apportée pour tous les préposés d'une entreprise qui ne relèvent pas d'une disposition spécifique.

 

Celles-ci concernent :

- Des agents mandataires (du commerce, de l'assurance ou autre) ;

- Des agents dénommés commerciaux ;

- Des formateurs et enseignants. Les cotisations dues par les formateurs occasionnels salariés peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire ;

- Des indicateurs d'affaires ;

- Des intermédiaires des agences immobilières ;

- Des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;

- Des locataires-gérants de stations-service, à condition qu'il n'y ait aucune intervention de la société mère dans la gestion de la station-service[11] ;

- Des membres des professions libérales non médicales, y compris pour des ingénieurs-conseils[12] ;

- Des membres des professions médicales.

 

En principe, ces personnes relèvent des régimes des travailleurs non-salariés.

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Cf. : Par exemple, CA Toulouse 25 janvier 2001, le cas de particuliers assurant une activité de transport scolaire. Voir aussi réponse Bouvard n° 66431, JO 25 février 2002, AN p. 1126).

En l'occurrence, il était soutenu, sans effet sur les conditions d'assujettissement compte tenu du lien de subordination existant entre les parties dans l'exécution de la prestation, l'existence d'un « Contrat administratif » de prestation de service public, ...

[2] Cass. Ass. plén. 4 mars 1983, nos 81-15290 et 81-11647 ; Cass. soc. 28 juin 2001, n° 99-21876 D...

[3] Cass. soc. 16 novembre 1995, n° 93-18454

[4] Cass. Ass. plén. 20 décembre 1996, n° 92-40641 ; Cass. soc. 1er juillet 1997, n° 94-43998 ; Cass. soc. 24 janvier 2002, n° 00-10489 FSD

[5] Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187 ; 4 décembre 1997, n° 96-16442 ; Cass. civ., 2ème ch., 25 mai 2004, n° 02-31203

[6] Cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572

[7] Cass. civ. 2ème ch, 31 mai 2005

[8] Cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-14451

[9] Cass. civ., 2e ch., 21 juin 2006, n° 04-30711 FSD

[10] Cass. soc. 24 septembre 1992, n° 90-16141

[11] Cass. soc. 25 juin 1998, n° 96-22539 D

[12] Cass. soc. 4 décembre 1997, n° 96-16442

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:34

§.5 - Activités exercées en toute indépendance pourtant traitées comme des « salaires »

 

S'il est une activité, indemnisée pour ne pas être bénévole, exercée en toute indépendance, sans lien ni de subordination ni de dépendance - il en irait autrement que ce seraient les fondements républicains de nos institutions qui seraient remis en cause, il s'agit de l'exercice d'un mandat de puissance publique.

 

Les « tâches » à accomplir peuvent être parfaitement coercitives, effectuées en des lieux précis et à des horaires définis à l'avance, dans les locaux et avec du « matériel » mis à disposition, en l'absence de lien de subordination, irréfragable[1] en l'occurrence, c'est indéniablement une activité indépendante.

Qui ne peut pas être « commerciale » : la République et la puissance publique n'est ni commerçante, ni industrielle, ni artisanale.

 

Et pourtant, la loi procède à l'assimilation à des traitements et salaires les sommes perçues par ceux qui exercent ces fonctions et mandats.

 

§.5.1 - Les élus nationaux

 

L'indemnité parlementaire proprement dite, ainsi que l'indemnité de résidence perçue par les députés et sénateurs, sont imposables[2] comme d'un salaire.

 

Toutefois, les indemnités spécifiques (indemnité de secrétariat et indemnités de fonction) sont exonérées pour être la prise en charge de frais inhérents à la charge.

De même, les indemnités allouées aux présidents et questeurs sont également exonérées[3].

 

§.5.2 Les élus locaux

 

Les compensations financières pour pertes de revenu versées aux élus locaux sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires[4].

 

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises, de plein droit, à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu[5].

Toutefois, les intéressés peuvent demander que ces indemnités soient imposées au barème progressif selon les règles des traitements et salaires[6].

 

L'option peut être exercée :

- Soit avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les indemnités sont perçues. L'option ainsi exercée est irrévocable pour l'année et reste valable pour les années suivantes tant que l'élu ne l'a pas dénoncée avant le 1er janvier de l'année du paiement des indemnités ;

- Soit au moment de la souscription de la déclaration de revenus.

 

Cette option ne peut pas être exercée par voie de réclamation ultérieure[7].

 

Le montant imposable est égal au total des indemnités, diminué des cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG. La fraction représentative de frais d'emploi, fixée forfaitairement, ne doit pas être déduite.

 

Les frais liés au mandat électif sont pris en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels.

En conséquence, ces frais ne peuvent pas être soustraits du montant des indemnités de fonction soumis à l'impôt[8].

 

§.5.3 - Les membres du Conseil économique et social

 

Les membres du Conseil économique et social, ainsi que ceux des conseils économiques et sociaux régionaux, qui abandonnent à l'organisation syndicale ou professionnelle qui les a désignés la rémunération qui leur est due au titre de leurs fonctions sont exonérés d'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes si l'abandon est consenti dès la prise des fonctions et si la rémunération est versée directement par le Conseil économique et social à l'organisation bénéficiaire.

 

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, ces sommes constituent des traitements et salaires imposables[9].

Sauf option des bénéficiaires pour la déduction des frais réels, les indemnités et remboursements de frais liés à leurs mandats sont exonérés, sous réserve d'être utilisés conformément à leur objet[10].

 

§.5.4 - Les conseillers prud'hommes

 

La vacation horaire qui leur est allouée lorsqu'ils siègent en dehors des heures de travail est exonérée.

 

Les autres indemnités qu'ils perçoivent (vacation à taux horaire, « heure de salaire maintenu », « indemnité horaire ») lorsqu'ils siègent pendant les heures de travail constituent des traitements et salaires, imposables sous déduction d'un abattement égal au montant de la vacation horaire ci-dessus.

Les remboursements des frais de déplacement sont exonérés lorsque les intéressés n'optent pas pour la prise en compte de leurs frais professionnels réels[11].

 

§.5.5 - Les enquêteurs ou agents recenseurs

 

Même si elles conservent la faculté de travailler en même temps pour un autre employeur, ces personnes doivent être considérées comme salariées dès lors qu'elles sont tenues de transmettre les renseignements recueillis en répondant à des questionnaires élaborés et fournis par l'entreprise ou l'organisme[12].

 

 

CONCLUSION du chapitre II : La loi, l'application de la jurisprudence de la législation du travail, forment un tout qui règle non seulement l'immensité des situations rencontrées sur le terrain (alors même que nous ne les avons même pas évoquées : nature des contrats de travail de droit privé, qualité de fonctionnaire de droit public) mais tout autant des situations dans lesquelles les solutions de bon sens n'allaient pas forcément de soi.

 

Comme nous l'avons déjà dit, parce que la loi fiscale et la loi sociale organisent la déclaration préalable et annuelle des circonstances créant un contrat de travail, lui-même justifié par l'existence d'un lien de subordination entre deux personnes, dont l'une forcément physique, les solutions restent sensiblement très cohérentes de la matière fiscale à la matière sociale.

 

C'est d'ailleurs ce que nous allons examiner au chapitre suivant.

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Dont on ne peut jamais apporter la preuve contraire.

[2] Art. 80 undecies du CGI

[3] Doc. adm. 5 F 1121-17 à 21

[4] Rép. David, JO 6 novembre 1995, AN quest. p. 4691

[5] Art. 204-0 bis I du CGI

[6] Art. 204-0 bis II du CGI ; doc. adm. 5 F 1121-1

[7] Rép. Gilard, JO 12 mai 2003, AN quest. p. 3694

[8] Rép. Paille, JO 20 octobre 1997, AN quest. p. 3558 ; rép. Metzinger, JO 9 novembre 1998, AN quest. p. 6140 ; doc. adm. 5 F 1121-19

[9] Doc. adm. 5 F 1111-35 et 36

[10] Art. 81-1° du CGI ; BO 5 F-10-95

[11] Doc. adm. 5 F 1111-37

[12] CE 7 juillet 1971, n° 78272 ; doc. adm. 5 F 1113-11

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:42

 

§.4.4 - Les activités à caractère « physique »

 

Pour ne pas être à dominante « œuvre de l'esprit » nous y rangerons, abusivement peut-être, quelques activités et autres situations relevant parfois des « bénéfices non commerciaux » qui restent traités comme autant de salaires dans certaines circonstances.

 

§.4.41 - Les mannequins

 

Sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires :

- Les rémunérations versées à des mannequins qui exercent leur activité dans les conditions fixées par le code du travail (art. L.7123-2 et suivants, ex art. L. 763-1 et L. 763-2) ;

- Les « cachets » perçus à l'occasion d'un enregistrement.

 

En revanche, les redevances qu'ils perçoivent lors de la vente ou de la diffusion de cet enregistrement entrent dans la catégorie des BNC[1].

 

§.4.42 - Les handicapés

 

Ont le caractère d'un salaire[2] :

- Les sommes versées aux handicapés travaillant dans le secteur ordinaire de production, en atelier protégé, en centre d'aide par le travail ou dans un centre de distribution de travail à domicile, le montant imposable étant constitué par le montant global de la rémunération perçue avant imputation, le cas échéant, des frais d'hébergement, d'entretien et de nourriture ;

- Le complément de rémunération versé dans le cadre de la garantie de ressources instituée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées (loi n° 75- 534 du 30 juin 1975, art. 32 et décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977).

 

§.4.43 - Les militaires

 

Les sommes et avantages en nature dont bénéficient les militaires non officiers pendant la durée du service National n'étaient pas imposables[3].

Il en est de même des sommes et avantages en nature alloués aux jeunes gens accomplissant leur service national actif au titre des services de l'aide technique ou de la coopération (Art. L. 104 du C. du Serv. Nat.) ou des services civils de volontariat (Art. L. 122-12 du même code)[4].

 

§.4.44 - Les sapeurs-pompiers volontaires

 

Les vacations horaires que les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent des communes pour le temps qu'ils passent soit à combattre les incendies, soit à assister aux séances d'entraînement, ne sont pas imposables.

En outre, la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires instituée par la loi de modernisation de la sécurité civile[5] n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement social. Cette prestation est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale[6].

 

§.4.45 - Les sportifs

 

Les rémunérations versées par leur club aux joueurs professionnels sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour les joueurs de basket-ball[7].

En revanche, les rémunérations versées par les organisateurs d'épreuves sportives aux participants (boxe[8], cyclisme, courses automobiles...) ont, en général, et selon l'administration, le caractère de BNC, en raison de l'absence de lien de subordination entre les différents intervenants.

 

Néanmoins, le Conseil d'État a considéré que, à l'égard des organisateurs de courses, les coureurs cyclistes professionnels sont soumis à la présomption légale d'existence d'un contrat de travail prévue pour les artistes du spectacle[9]. Dans ces conditions, le juge de l'impôt a qualifié leur rémunération de traitements et salaires en l'absence de circonstances propres à détruire cette présomption[10].

Cette décision pourrait être appliquée aux rémunérations versées par les organisateurs d'autres épreuves sportives.

 

Les recettes publicitaires perçues par les sportifs constituent des bénéfices industriels et commerciaux.

En revanche, la part de rémunération versée conformément aux dispositions applicables aux sportifs professionnels évoluant dans le cadre de sports collectifs et qui correspond à la commercialisation, par les sociétés qui les emploient, de l'image collective de l'équipe reste imposable selon les règles des traitements et salaires[11].

L'image collective dont il s'agit est celle du sportif professionnel (joueurs, à l'exclusion des entraîneurs) associée à celle de son équipe, commercialisée par la société commerciale sportive (EUSRL, SAOS, SASP, ou SEMSL constituées avant le 29 décembre 1999) avec laquelle il a conclu un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

 

Les athlètes de haut niveau qui perçoivent une aide personnalisée allouée par le Comité national olympique et sportif français en compensation des pertes de revenus et des dépenses supplémentaires occasionnées par la pratique d'un sport de compétition sont imposés, à ce titre, dans la catégorie des traitements et salaires.

Une fraction forfaitaire, fixée à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cette allocation, est exonérée en tant que défraiement[12]. Sont également exonérées les primes attribuées par l'État aux athlètes français médaillés aux Jeux Olympiques ou Paralympiques[13].

 

Les sportifs tirant un revenu (salaire ou bénéfice non commercial, selon le cas) de leur activité sportive peuvent, sur leur demande, être imposés sur la base de la moyenne des bénéfices (ou salaires) de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes (Art. 84 A et 100 bis du CGI).

 

Les sommes versées par les clubs à des sportifs amateurs en contrepartie de leur participation à des compétitions ont, en principe, le caractère d'un revenu imposable. Il en irait autrement si ces sommes ne sont pas exclusivement destinées à couvrir des dépenses directement liées à la participation à la compétition et s'il est justifié qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet[14].

 

§.4.6 - Les pilotes des ports maritimes

 

Les profits réalisés par les pilotes des ports maritimes sont considérés comme des traitements et salaires[15].

Dans cette « masse partageable », ne doivent pas être comprises les dépenses de renouvellement ou de grosses réparations du matériel de la station (« fonds de réserve »)[16].

 

Les pilotes sont, par ailleurs, copropriétaires à parts égales du matériel de la station.

La différence entre le prix de rachat, payé par la collectivité des pilotes à celui qui cesse son activité, et le montant du « droit d'entrée », qu'il a acquitté à son entrée en fonction, augmenté des apports effectués par l'intéressé depuis son arrivée dans la station à l'exclusion du « fonds de réserve », constitue une plus-value à long terme imposable entre les mains du pilote qui se retire.

 

§.4.7 - Les travailleurs à domicile

 

Les travailleurs à domicile sont fiscalement des salariés pour être liés à leur employeur par un contrat de travail, mais encore les travailleurs à domicile qui satisfont aux conditions fixées par les articles L. 7411-1 et L.7412-1 à 4 (ex art. L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6) du CdT[17].

 

Il en va ainsi :

- Lorsque les ouvriers exécutent, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire pour le compte d'un ou de plusieurs établissements, de quelque nature qu'ils soient ;

- Lorsqu'ils n'utilisent d'autres concours que ceux de leur conjoint ou de leurs enfants de moins de seize ans (de moins de dix-huit ans si l'enfant peut être considéré comme étant en apprentissage chez ses parents, de moins de vingt ans si l'enfant est étudiant) ou d'un auxiliaire.

 

La loi s'applique sans qu'il ait lieu de rechercher[18] :

- S'il existe, entre eux et le donneur d'ouvrage, un lien de subordination juridique ;

- S'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur ;

- Si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance, leur appartiennent et s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;

- Si les intéressés sont inscrits ou non au répertoire des métiers ;

- Le nombre d'heures effectuées.

 

Conservent ainsi la qualité de travailleurs à domicile les personnes qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en œuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué, ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser (Art. L. 7412-2 du CdT, ex Art. L. 721-2).

La majoration forfaitaire pour frais d'atelier est exonérée[19].

 

Notons que la qualité de travailleur à domicile s'applique aussi à des travailleurs intellectuels ou à des prestataires de services[20]. Le juge administratif examine, dans chaque affaire, les conditions d'exercice de la profession[21].

 

§.4.8 - Les visiteurs médicaux

 

Celui qui ne recueille ni ordre de vente de produits, ni ordre de prestations de services, et qui se limite à faire connaître au corps médical les produits que le laboratoire se charge de vendre lui-même a la qualité de salarié.

En revanche, les visiteurs qui placent des spécialités chez les pharmaciens entre dans la catégorie des représentants de commerce se voient appliquer les mêmes règles que les représentants de commerce[22].

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Doc. adm. 5 F 1112-52

[2] Doc. adm. 5 F 1133-1

[3] Doc. adm. 5 F 1113-19

[4] CGI art. 81-17°

[5] Loi n° 2004-811 du 13 août 2004

[6] Art. 15-4 de la loi précitée

[7] Doc. adm. 5 F 1111-46

[8] Doc. adm. 5 G 116-43

[9] Ex Art. L. 762-1 du CdT, L. 7121-2 à 6 de la nouvelle codification du CdT.

[10] CE 8 juillet 1988, n° 60731

[11] BO 5 F-12-06

[12] Doc. adm. 5 F 1151-44

[13] BO 5 F-4-07

[14] Rép. Warhouver, JO 7 mars 1994, AN quest. p. 1137

[15] Doc. adm. 5 F 1113-23

[16] Note DGI du 15 octobre 1979

[17] Art. 80, 1er al. du CGI

[18] Doc. adm. 5 F 1114-3

[19] CE 11 mai 1960, n° 44404

[20] Doc. adm. 5 F 1114-4

[21] CAA Bordeaux 4 juillet 1989, n° 89-110

[22] Doc. adm. 5 F 2532-137 à 139

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:45

 

§.4.37 - Les étudiants

 

§.4.371 - Les élèves des grandes écoles

 

La solde, le pécule ou le traitement, ainsi que les avantages en nature dont ils bénéficient, constituent des salaires imposables.

 

§.4.372 - Les étudiants

 

Les salaires versés aux enfants âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition et qui poursuivent des études secondaires ou supérieures en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 2 fois le montant mensuel du SMIC (Art. 81-36° du CGI)[1].

 

La fraction supérieure au plafond de l'exonération est imposable dans les conditions de droit commun.

L'exonération s'applique également au titre de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle ces enfants atteignent l'âge de 22 ans et ce, même s'ils ont atteint cet âge au 1er janvier de l'année d'imposition[2].

Les sommes reçues en rémunération d'un contrat de travail, même occasionnel, qui ne respectent pas ces conditions posées par la loi et ses précisions doctrinales sont imposables dans les conditions de droit commun[3].

 

On note également que pour les jeunes gens engagés au pair en qualité de moniteur de colonies de vacances, de classes de neige ou pour remplir un emploi d'aide au sein d'une famille, sans percevoir aucune rémunération en espèces ni d'allocations représentatives de frais, la valeur des avantages en nature n'est pas imposable[4].

 

§.4.373 - Les stagiaires

 

Les indemnités versées par les entreprises aux étudiants et élèves lors de leurs stages ne sont pas imposables entre les mains des bénéficiaires si les trois conditions suivantes sont réunies simultanément[5] :

- Les stages font partie intégrante du programme de l'école ou des études ;

- Ils présentent un caractère obligatoire, c'est-à-dire sont prévus par le règlement de l'école ou sont nécessaires à l'obtention d'un diplôme ;

- Leur durée n'excède pas trois mois.

Si l'une de ces conditions fait défaut, les indemnités sont imposables dans leur totalité[6].

 

En principe réservée aux étudiants et élèves des écoles techniques et d'agriculture, l'exonération de ces indemnités de stage s'applique également :

- Aux étudiants et aux élèves des écoles des divers ordres d'enseignement[7] ;

- Aux étudiants en stage dans des organismes agricoles sans caractère industriel ou commercial[8].

 

Sont en revanche imposables les rémunérations allouées :

- Par le maître-exploitant aux jeunes agriculteurs qui s'installent[9] ;

- Aux étudiants effectuant des travaux de recherche auprès de laboratoires dans le cadre de contrats et conventions passés par les universités et les entreprises[10] ;

- Aux étudiants percevant les allocations d'année préparatoire à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)[11], ainsi que celles versées pendant leur formation assurée par l'IUFM[12].

Les salaires perçus à l'occasion de contrats de qualification, de professionnalisation ou d'insertion dans la vie sociale sont imposables, s'agissant de la réalisation de véritables contrats de travail.

 

§.4.374 - Les apprentis

 

Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions prévues par le code du travail[13] sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC.

L'exonération s'applique aussi bien à l'apprenti imposable en son nom propre qu'au foyer fiscal de ses parents qui le comptent à charge[14]. Le contribuable doit uniquement mentionner dans sa déclaration de revenus la fraction des salaires qui excède cette limite[15].

Le montant annuel du SMIC est obtenu en multipliant le SMIC horaire brut au 1er juillet de l'année d'imposition par 1.820 heures (35 heures x 52)[16].

 

Lorsque le montant du salaire de l'apprenti est inférieur à la limite d'exonération, aucune déduction pour frais professionnels n'est donc possible au titre de cette activité.

En cas de modification de la situation familiale de l'apprenti en cours d'année (mariage, Pacs ...), la limite d'exonération doit être répartie entre les périodes d'imposition distincte et commune, au prorata des rémunérations déclarées au titre de chacune d'elles.

De même, lorsque l'apprentissage débute ou prend fin en cours d'année, la limite d'exonération doit être ajustée en fonction de la durée de la période d'apprentissage.

La limite d'exonération peut être ajustée par un prorata calculé en nombre de mois[17].

Le montant du salaire des apprentis à comparer à la limite d'exonération s'entend avant application de la déduction de 10 % pour frais professionnels ou, le cas échéant, de la déduction de ces frais pour leur montant réel et justifié. En cas d'option pour la déduction des frais réels, seule la fraction des frais correspondant au rapport existant entre le revenu effectivement imposé et le revenu total perçu peut être déduite.

 

§.4.38 - Les inventeurs

 

Lorsque l'inventeur est salarié, les rémunérations supplémentaires qui lui sont allouées comme auteur d'une invention de service sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires[18].

 

Les inventions autres que les inventions de service sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

Les inventions de service sont celles réalisées par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces inventions appartiennent à l'employeur.

Lorsque l'invention est faite dans le cours de l'exécution des fonctions du salarié, dans le domaine des activités de l'entreprise, ou encore avec le concours technique de l'entreprise, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention. Dans ce cas, l'invention reste la propriété du salarié jusqu'à son attribution en propriété ou en jouissance à l'employeur.

 

Les sommes obtenues en contrepartie sont réputées représenter soit le prix de cession de l'invention, soit des redevances, en cas d'exploitation conjointe par le salarié et l'employeur. Ces rémunérations sont soit soumises à l'impôt au titre des BNC au taux proportionnel des plus-values à long terme (16 % plus prélèvements sociaux additionnels) lorsque les produits entrent dans les prévisions de l'article 39 du CGI (cession de brevets, par exemple), soit, dans le cas contraire, dans les conditions de droit commun (Art. 93 quater I du CGI)[19].

 

§.4.39 - Les journalistes et personnes collaborant à des journaux ou revues

 

§.4.391 - Les journalistes titulaires de la carte de presse

 

Ils relèvent tous de la catégorie des traitements et salaires, y compris les pigistes[20] en application de l'ex article L. 761-2 du CdT (Art. L. 7111-1 & 3 et L. 7112-1 dans le nouveau CdT).

Cette règle s'applique aux dessinateurs de journaux possédant la carte de presse ; ils pourraient toutefois relever de la catégorie des BNC à l'égard des travaux, tels que l'illustration d'ouvrages pour le compte d'un éditeur, qui n'entreraient pas dans le cadre normal de leur activité de dessinateurs de journaux.

 

Sont, en revanche, imposables dans la catégorie des BNC les rémunérations versées aux rédacteurs d'articles qui agissent pour leur propre compte et en toute indépendance[21].

 

§.4.392 - Les personnes non titulaires de la carte de presse  

 

Lorsqu'ils sont engagées à fournir régulièrement et périodiquement des articles, des contes ou des nouvelles dont la nature, l'esprit et l'importance ont été fixés à l'avance, doivent être considérées comme des salariés.

 

Relèvent, en revanche, des bénéfices non commerciaux les personnes qui apportent leur collaboration en dehors de tout lien de subordination, ce qui est généralement le cas pour les hommes de lettres, même si le travail leur a été commandé[22].

 

Les correspondants de presse ont la qualité de salarié s'ils reçoivent des directives précises concernant la nature des événements à relater, la périodicité des articles et les délais dans lesquels ils doivent être fournis. En revanche, les autres correspondants de presse sont des travailleurs indépendants dont les gains sont déterminés suivant les règles des BNC[23].

L'administration admet quand même que les collaborateurs occasionnels qui exercent par ailleurs un autre métier (techniciens, scientifiques...) soient considérés comme des salariés s'ils sont placés dans un état de subordination vis-à-vis de la direction du journal[24].

 

§.4.310 - Les représentants et VRP

 

§.4.3101 - Les représentants de commerce salariés

 

Doivent être considérés comme tels les représentants statutaires[25] et les représentants qui se trouvent en état de subordination à l'égard de leur employeur : conditions de travail strictement réglementées et contrôle permanent[26].

 

Le fait pour un représentant d'utiliser le concours de plusieurs employés qu'il rétribue ne fait pas obstacle à son imposition dans la catégorie des traitements et salaires[27].

 

De même, ont la qualité de représentants statutaires et sont donc taxables dans la catégorie des traitements et salaires les « représentants à la marine » agréés par l'administration pour assurer la liaison entre elle et les fournisseurs[28].

 

§.4.3102 - Les représentants non salariés

 

Relèvent de la catégorie des BNC :

- Les représentants mandataires (ou libres), c'est-à-dire ceux dont le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3) et qui ne sont pas placés dans un état de subordination vis-à-vis des maisons qu'ils représentent[29] ;

- Les agents commerciaux[30] ;

- Les personnes qui démarchent librement, sans instruction ni compte à rendre, la clientèle à qui elle propose la vente ou la location de matériels de travaux publics appartenant à une société pour le compte de laquelle elle prospecte et avec laquelle elle a fixé le montant de ses commissions en fonction des transactions conclues par leur intermédiaire[31].

 

§.4.4103 - Les professionnels de la publicité

 

Le représentant en publicité est un véritable salarié s'il est subordonné à son employeur ou si son contrat satisfait à toutes les conditions exigées par les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3) sur les VRP.

 

Dans le cas contraire, il relève de la catégorie des BNC. Entrent également dans la catégorie des BNC les sommes versées aux conseils en publicité.

 

Quant aux courtiers en publicité, aux agents et distributeurs de publicité, leurs gains ont le caractère soit de BNC, soit de BIC[32].

 

§.4.4104 - Les représentants exerçant collectivement leur profession

 

S'ils ont constitué une société civile ou en nom collectif, ils ne peuvent plus revendiquer la qualité de représentant statutaire et donc de salarié.

 

À l'inverse, restent fiscalement des salariés les représentants remplissant individuellement les conditions exigées par les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3) :

- Même lorsqu'ils sont regroupés en société de fait ou en société en participation et ayant obtenu l'agrément de l'entreprise représentée ;

- Ou ayant constitué un groupement d'intérêt économique, à condition que ce dernier présente uniquement le caractère d'un groupement de moyens et non d'une société de représentation.

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] BO 5 F-13-06

[2] BO 5 F-13-06, n° 4

[3] Doc. adm. 5 F 1113-14

[4] Rép. Zeller, JO 10 mars 1980, AN quest. p. 947

[5] Doc. adm. 5 F 1131-19

[6] Rép. Tondon, JO 25 février 1985, AN quest. p. 806

[7] Rép. Besson, JO 23 septembre 1996, AN quest. p. 5055

[8] Rép. Fourmond, JO 24 mai 1967, AN p. 1260

[9] Doc. adm. 5 E 1112-93

[10] Doc. adm. 5 F 1113-14

[11] CAA Nantes 31 octobre 2001, n° 98-690

[12] Doc. adm. 5 F 1113-14 ; rép. Mancel, JO 8 juin 1992, AN quest. p. 2515

[13] Ex. Art. L. 117-1 à L. 117-11-1 ; Art. L. 6222- et suivants, L.1111-3 du nouveau CdT

[14] Art. 81 bis du CGI

[15] BO 5 F-7-06, n° 8

[16] BO 5 F-07-06

[17] BO 5 F-7-06, n° 6

[18] CE 11 octobre 1991, n° 48270 ; doc. adm. 5 F 1111-45 et 5 G 1143

[19] BO 5 G-2-04

[20] Doc. adm. 5 F 1112-44

[21] CE 20 mai 1981, n° 21626

[22] Doc. adm. 5 F 1112-45

[23] Doc. adm. 5 F 1112-48

[24] Doc. adm. 5 F 1112-44

[25] Ex Art. L. 751-1 à L. 751-3 du CdT, les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3).

[26] CE 7 novembre 1960, n° 40781

[27] CE 28 janvier 1981, n° 15235 ; doc. adm. 5 F 1112-57

[28] Doc. adm. 5 F 1112-67

[29] CE 30 janvier 1987, n° 43150 ; 12 février 1990, n° 42824

[30] Doc. adm. 5 F 1112-70

[31] CAA Bordeaux 13 juin 2002, n° 98-1748 ; CE 21 mars 2003, n° 249673

[32] CE 6 juillet 1977, n° 1072 ; doc. adm. 5 G 116-150 à 155

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:51

 

§.4.3 - Quelques autres professions « intellectuelles »

 

§.4.31 - Les architectes

 

La profession qu'ils exercent est par nature libérale et relève donc des BNC[1].

Leurs profits sont, toutefois, imposés comme des traitements et salaires lorsque :

- Ils sont employés à titre permanent par une administration publique ou une collectivité locale ;

- Ils se trouvent, vis-à-vis d'un tiers, dans un état de subordination.

 

Les architectes sont, en revanche, imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la fraction des profits retirés de leur activité commerciale.

Si cette activité devient l'activité principale, l'ensemble des revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (Art. 155 du CGI).

 

Au nombre des activités commerciales susceptibles d'être exercées par les intéressés, on citera notamment la gérance d'immeubles, les activités de marchand de biens, de promoteur immobilier, l'achat ou la souscription de parts de sociétés civiles immobilières en vue de la vente.

Lorsqu'un architecte-paysagiste, procédant à la création de jardins pour le compte des particuliers et des collectivités publiques, exploite des pépinières dont il vend les plants, il doit être regardé comme exerçant[2] :

- D'une part, la profession agricole de pépiniériste,

- D'autre part, une profession libérale ou commerciale suivant la nature des opérations qu'il réalise en ce qui concerne la création de jardins.

 

§.4.32 - Les agents généraux d'assurances et sous-agents

 

Leurs rémunérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, ils peuvent opter pour l'imposition selon le régime des salaires (Art. 93-1 ter du CGI)[3] si les commissions sont intégralement déclarées par les tiers, s'ils ne bénéficient pas, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société de personnes, d'autres revenus professionnels (à l'exception des courtages et autres rémunérations se rattachant directement à l'exercice de leur profession) et si le montant brut de ces courtages et autres rémunérations accessoires n'excède pas 10 % du montant brut des commissions pouvant être soumises au régime des salaires.

 

L'option pour le régime fiscal des salariés n'a de portée qu'en ce qui concerne le mode de calcul des commissions imposables. Pour le reste, qu'il s'agisse de leurs obligations, notamment déclaratives ou comptables, et de leurs droits, les agents d'assurances relèvent du régime des professions non commerciales[4].

 

Les commissions qu'ils perçoivent n'en conservent pas moins le caractère de revenus non commerciaux[5]. C'est la raison pour laquelle les commissions qui, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont totalement ou pour partie exonérées en raison d'une implantation dans une zone franche urbaine (Art. 44 octies du CGI) demeurent exonérées lorsque l'agent d'assurances opte pour le régime des traitements et salaires.

 

S'agissant des agents membres d'une société en participation, l'administration admet l'option pour le régime des traitements et salaires si, les compagnies individualisant les commissions qu'elles versent, elle est en mesure de contrôler la cohérence des déclarations des intéressés[6].

Le versement des commissions peut être opéré globalement sur un compte joint dès lors que les compagnies déclarent la part revenant à chaque associé selon la convention-partage conclue par les intéressés.

La même solution est retenue lorsque les agents exercent leur profession au sein d'une société de fait[7].

 

§.4.33 - Les artistes du spectacle

 

Dès lors qu'une personne s'assure de leur concours moyennant rétribution et qu'ils n'exercent pas leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce, doivent être regardés comme des salariés les artistes lyriques, dramatiques et chorégraphiques, les artistes de variétés, les musiciens, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs, ainsi que, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique, les metteurs en scène[8].

 

Peu importe qu'ils aient opté pour le paiement de la retenue à la source de 15 % sur leurs rémunérations. Ces rémunérations doivent en effet être déclarées pour leur montant avant retenue à la source, cette retenue constituant un simple acompte à valoir sur l'impôt sur le revenu dont les intéressés seront finalement redevables[9].

 

Les artistes du spectacle ayant la qualité de salarié peuvent bénéficier, sur option, de l'imposition d'après le revenu moyen des 3 ou 5 dernières années[10]. Cette option n'empêche pas que les frais professionnels soient déterminés par application de la déduction forfaitaire de 10 %[11].

Cependant, les allocations versées par les Assedic ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif[12].

 

Les rémunérations perçues par l'artiste à l'occasion de la réalisation et de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle ou de l'enregistrement d'une œuvre non audiovisuelle appellent les précisions suivantes[13] :

- La rémunération (ou cachet) qui, à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, est versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue d'un enregistrement et qui requiert sa présence physique a le caractère d'un salaire. Le cachet perçu par l'interprète couvre la première diffusion de l'œuvre et les utilisations dites non commerciales ;

- La rémunération versée à l'occasion de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle, en application de contrats conclus avant 1986, et calculée en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement, entre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La rémunération calculée en pourcentage du cachet initial et allouée lors de la rediffusion télévisée de l'œuvre a le caractère de salaire ;

- La rémunération versée à l'occasion de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle, en application de contrats conclus depuis 1986 et dans les conditions définies à l'article L. 7121-8 du CdT (1er alinéa, ex Art. L. 762-2 du CdT ancienne version), est considérée comme un salaire, quel que soit son mode de calcul, pour la fraction qui n'excède pas les bases fixées par la convention collective, l'accord professionnel ou la commission spéciale ;

- La rémunération versée à l'artiste à l'occasion d'un enregistrement d'une œuvre non audiovisuelle, pour son interprétation, exécution ou présentation en vue de l'enregistrement et qui requiert sa présence physique, a le caractère d'un salaire. Les redevances (ou royalties) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement qui, en vertu des dispositions de l'article L. 7121-8 du CdT, n'ont pas le caractère de salaires entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

§.4.34 - Les auteurs et compositeurs

 

Les droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont imposés de plein droit comme des traitements et salaires lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers ; les revenus à prendre en compte s'entendent des droits d'auteur effectivement encaissés, à l'exclusion des prix exonérés, diminués des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale (Art. 93-1 quater du CGI).

 

Les personnes concernées peuvent toutefois renoncer à l'imposition selon les règles des traitements et salaires et opter pour le régime d'imposition des bénéfices non commerciaux ; l'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et les deux années suivantes, période pendant laquelle elle est irrévocable.

 

Sont toutefois exonérés le prix Nobel et les prix attribués depuis au moins trois ans par un jury[14] indépendant[15].

On notera que même s'ils sont soumis à l'IR selon les règles des traitements et salaires, les droits d'auteur demeurent des BNC et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition[16].

 

§.4.35 - Les membres du clergé

 

Les sommes perçues par les ministres du culte catholique sont imposables dans la catégorie des BNC.

 

Mais les rémunérations versées aux pasteurs protestants, aux prêtres concordataires d'Alsace-Moselle et aux rabbins sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires[17].

 

§.4.36 - Enseignement & conférence

 

§.4.361 - Les conférenciers

 

Les sommes versées par une école privée d'enseignement général à certains professeurs (dits « honorés ») à qui elle confie des conférences et dont l'activité est différente de celle des professeurs formant les cadres permanents de l'établissement ne peuvent, en raison de l'absence complète de liens de subordination entre ces conférenciers et l'école, être regardées comme des salaires[18].

 

L'administration admet toutefois que les sommes correspondantes soient imposées en tant que salaires si elles donnent lieu au versement de la taxe sur les salaires et si elles sont allouées dans des conditions telles qu'il n'existe aucune possibilité de spéculation[19].

 

§.4.362 - Les professeurs et enseignants

 

Sont considérés comme des salariés :

- Les professeurs qui donnent des leçons pour le compte d'un établissement d'enseignement dans des conditions impliquant un état de subordination vis-à-vis de cet établissement. Tel est le cas lorsqu'ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'administration de l'école[20] ;

- Les personnes extérieures chargées de cours dans des établissements d'enseignement privés, qui effectuent au moins six heures de cours par année universitaire et qui sont tenues, pour l'essentiel, de se conformer aux directives de l'administration de l'établissement auquel elles doivent rendre compte[21] ;

- Les maîtres non laïcs agréés dans les classes sous contrat simple[22].

 

Mais constituent des BNC les rémunérations allouées aux collaborateurs de cours par correspondance[23] ou aux professeurs dits « honorés » à qui certains établissements confient des conférences.

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Doc. adm. 5 G 116-16

[2] Doc. adm 5 G 116-19

[3] Doc. adm. 5 G 411-12

[4] CE 27 novembre 1987, n° 49581 & doc. adm. 5 G 411-36

[5] Doc. adm. 5 G 411

[6] Doc. adm. 5 G 414-1

[7] CE 11 février 2002, n° 231410

[8] Ex Art. L. 762-1 du CdT, L. 7111-6 et L. 7121-2 à 7 du CdT codification nouvelle.

[9] Doc. adm. 5 B 652-2

[10] Art. 84 A et 100 bis du CGI

[11] Doc. adm. 5 F 21-7

[12] CAA Paris 8 juillet 1999, n° 97-647

[13] Doc. adm. 5 F 1112-10 à 13

[14] Doc. adm. 5 G 2222-9 à 11

[15] Doc. adm. 5 G 2222-9 à 11

[16] CE 19 février 2003, n° 197768

[17] Doc. adm. 5 F 1111-23

[18] CE 16 mars 1964, nos 48463 et 49534

[19] Doc. adm. 5 F 1111-33 et 5 G 116-89

[20] CE 1er juillet 1983, n° 49937 ; CE 10 mai 1991, n° 76585 ; CAA Nantes 17 décembre 1996, n° 774

[21] CE 5 novembre 1984, n° 55324

[22] CE 14 avril 1967, n° 63810

[23] CE 16 mars 1964, n° 53866 ; 13 juillet 1967, n° 67068

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus