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Vendredi 6 juillet 2007
Titre 0 – Rappel de quelques notions « basiques » (I)
(Assez simples mais qu’il convient de toujours garder en tête)
 
En matière fiscale, il y a quelques principes immuables dont ont va se servir en permanence pour tenter « d’optimiser » la charge fiscale : C’est parfaitement et totalement légal, puisqu’ils sont issus de la Loi fiscale elle-même.
Passer à côté devient même « une faute »… de bon sens et de bon goût (en plus que de financière).
 
D’autant que l’expérience « terrain » démontre, bien et trop souvent, que les agents du Service les oublient quand il s’agit de les appliquer : il faut bien « parfaire leur formation » au fil du temps, ne serait-ce que pour améliorer le sort des citoyens honorables qu’ils contrôleront ultérieurement et tout au long de leur carrière (que l’on leur souhaite brillante).
 
Nous allons tenter de rester « simple », quitte à être incomplet, pour rester « accessible » au plus grand nombre.
Incomplet, pour sûr à cette étape, puisque d’autres « principes immuables » existent par ailleurs : nous les verrons au fil de l’examen de la « matière fiscale », elle-même.
Pour commencer, nous vous avons choisi de vous en présenter cinq :
0.1 – L’annualité de l’impôt,
0.2 – Encaissement et engagement (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899151.html )
0.3 – Les personnes imposables (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899142.html )
0.4 – Le « jeu » des déficits catégoriels (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899131.html )
0.5 – Les sources du droit fiscal (cf. : http://www.rhcingenierie.com/article-6899121.html ).
 
0.1 – L’annualité de l’impôt
 
Le budget de l’État (et de ses démembrements) est annuel. Son exécution débute le 1er janvier à minuit de chaque année, pour se terminer le 31 décembre de la même année, à minuit.
Il est donc voté et publié avant son ouverture : ça marche assez bien !
 
Cela ne veut pas dire que la loi fiscale (le volet recette) est immuable tout au long de l’année : en cours d’année, le Législateur, dans sa très grande sagesse, peut voter un « collectif budgétaire », ou telles ou telles mesures d’ordre économique qui vont avoir des conséquences fiscales.
Elles sont en général applicables immédiatement, parfois avec un effet rétroactif.
Du moment que c’est prévu dans le texte, c’est parfaitement légitime.
 
Par ailleurs, l’année éteinte, il arrive qu’il faille « légaliser » après coup le budget effectivement réalisé. Par exemple, lors de la session extraordinaire du Parlement du 3 juillet 2007, est à l’ordre du jour de la session la loi d’exécution du budget 2006 (cf. arrêté du 27 juin 2007).
 
Ce qui compte pour le contribuable c’est que l’impôt n’est dû que pour l’année. Ça va d’ailleurs se renouveler tous les ans.
 
0.11 – Première remarque : Si tous les impôts directs ont bien une assiette annuelle, il n’empêche que le paiement peut être anticipé par voie d’acompte !
C’est le cas de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, (de la TVA et de ses accessoires qui sont des « taxes indirectes », ne mélangeons pas tout quand même).
 
L’acompte est dû, la régularisation se fait dans le courant de l’année.
Pour l’IS et la TVA, il se fait rapidement au cours de l’année suivante.
 
0.12 – Deuxième remarque : Parfois l’acompte est une « avance ». Par exemple, l’IS et la TVA ont des acomptes calculés sur la base de l’année N – 1. Naturellement, on peut corriger, à la hausse ou à la baisse en cours d’année.
Autrement dit, l’impôt est payé au fil de sa formation, au « plus près », tout au long de l’année N, véritable assiette de l’impôt de l’année N.
 
Ce n’est pas le cas de l’IR : L’impôt sur le revenu n’est dû que sur des sommes et opérations effectuées, « closes » pourraient-on dire, de l’année N – 1 exclusivement.
Effectivement, le contribuable déclare son revenu N – 1 en mai ou juin de l’année N.
Le Service calcule sa participation au budget de la Nation durant l’été, émet un « rôle », le fait signer par le Préfet et envoie l’avis d’imposition en septembre (ou octobre), paiement novembre (ou décembre).
Autrement dit, l’IR est définitivement liquidé à la fin de l’année N – 1, certes par voie de tiers provisionnel ou d’acompte mensuel, un an plus tard.
 
On retrouve ce mécanisme pour les impôts directs locaux des particuliers : l’assiette est déterminée au 1er janvier de l’année N, pour un paiement au cours du dernier trimestre de la même année !
Le Législateur nous fait l’avance de 10 mois.
Si par hasard vous emménagez le 2 janvier, vous n’aurez pas à acquitter la taxe d’habitation cette année là…
 
De la même façon, l’ISF n’est dû que sur le patrimoine acquis au 1er janvier, pour un paiement à la mi-juin. On vous aura fait « crédit » pendant 5,5 mois.
Et si vous franchissez le seuil d’imposition dans le courant de l’année (ce que nous vous souhaitons à tous, bien qu’il soit désagréable de payer cet impôt là), c’est exonéré la première année !
(Bonus de « bienvenue au club », en quelque sorte, même si vous gagnez au Loto et « dans l’ordre »…).
 
0.13 – Troisième remarque : Si votre situation fiscale change en cours d’année, selon le type d’impôt, soit on procède à deux calculs, avant et après, soit on décide (en général sur option) de se reporter au 1er janvier.
 
Par exemple, l’année du mariage, il convient de fournir trois déclarations de revenu pour deux personnes (pas d’option possible) : 2 pour chacune d’entre elles à « l’état de célibat » du 1er janvier au jour du mariage, plus une troisième « mutualisée » du jour du mariage au 31 décembre.
Avec trois applications du barème progressif attaché à cet impôt (autre « prime de bienvenue » au club, puisque la progressivité du barème va être atténuée).
 
Idem pour un divorce et la rupture du Pacs.
Quoique dans le « divorce fiscal » (deux époux toujours mariés sous un régime matrimonial de type « séparatif » mais ne vivant plus au même domicile), la situation est appréciée au 1er janvier.
Le veuvage n’entraîne que deux déclarations, le « de cujus » étant définitivement exonéré de toute imposition…
 
Le changement de régime fiscal s’applique aussi aux sociétés : celles « semi-transparentes » qui optent tout d’un coup à l’impôt sur les sociétés : Elles sont censées procurer un bilan d’ouverture à la date de l’exercice de l’option (qui peut être rétroactif) et les associés faire une déclaration des plus-values latentes et des gains imposables immédiatement à l’ancien régime fiscal à l’occasion du régime normal de l’impôt auquel ils sont soumis au titres de leur participation dans la société.
C’est assez rare quand même, dans la mesure où le contribuable peut opter, sous condition, à un régime de suspension de l’imposition immédiate.
 
En général, comme il est avantageux, on fait tout pour rentrer dans les conditions posées par la loi, ce qui est assez simple.
Naturellement, il est des cas où l’on a intérêt à la démarche contraire…
Ça se calcule, par anticipation.
 
0.14 – Quatrième remarque : Il est des taxes et impôts qui dérogent à la règle de l’annualité, dans la mesure où ils sont dus immédiatement.
 
Par exemple, on note que les actes soumis à enregistrement obligatoire liquident les droits dus au moment de la formalité.
 
Il en est de même des mutations à titre onéreux (cession de biens ou droits immobiliers), notamment par le biais de la retenue à la source, des mutations à titre gratuit (donations) et des apports.
Pour les successions, dans sa grande magnanimité et compte tenu de la souffrance engendrée par la perte d’un être cher « arraché à l’affection des siens », l’immense sagesse du législateur a concédé un délai de 6 mois.
 
Pour la petite histoire, l’arrêté Miot visant ce type de situation en Corse, n’avait même pas envisagé d’imposer un délai : les peines de cœur, dans ces situations là, sur l’Île de beauté, étaient imprescriptibles !
Mais on aura noté que ce régime de faveur du « traitement fiscal de l’affliction » disparaîtra en 2012.
(Merci Monsieur Jospin : la Corse rentre enfin dans le droit commun des continentaux !).
 
0.15 – Cinquième remarque : On peut déroger à ce principe de l’annualité. Mais pas pour tous les impôts : Seulement l’IS (Impôt sur les sociétés) !
 
Cette faculté est donc réservée aux sociétés de capitaux (dite « fiscalement opaques »). Elle peuvent avoir un exercice décalée, plus court ou plus long que les 12 mois de l’année civile commune, de façon exceptionnelle uniquement.
La règle de droit s’applique alors à elle, tant qu’elle n’est pas changée (comme pour le commun des mortels), mais dans le cadre de son exercice social seulement.
 
Il nous est arrivé de raccourcir, parfois dans l’urgence, un exercice social (convocation d’une AGE, avec son lourd formalisme et ses délais impératifs) pour échapper à une mesure défavorable qui était annoncée « à voter » dans les semaines à venir.
C’est acrobatique : Le Service n’aime pas que l’on « abuse »…
Et la loi lui permet de requalifier une opération, quand celle-ci n’a qu’une vocation exclusivement fiscale. (Art. L. 64 du LPF : nous y reviendrons), voire décider que la mesure est rétroactive à la date de son annonce.
 
Inversement, il est parfois de bonne gestion de retarder une opération quand on annonce une mesure d’assouplissement fiscal : mais là, pas besoin de changer les dates d’un exercice ! Il suffit d’attendre un peu (quand c’est possible…)
 
0.16 – Ne nous étendons pas plus sur ces mécanismes ! Gardons à l’esprit que « ça existe », afin de nous en servir si l’occasion se présente : C’est toujours bon à prendre !
Ou de s’en méfier, si par hasard les règles d’assiette ou de taux des impositions ou taxations deviennent « contrariantes »…
 
Car bien entendu, la règle de l’annualité de l’impôt a d’autres conséquences, que nous verrons au fil de notre examen du droit fiscal applicable, en matière de procédure, de délais, de prescription du délai de reprise ou de réclamation, d’application de la « doctrine administrative » (cf. : Les sources du droit : http://www.rhcingenierie.com/article-6899121.html ) dans temps, etc.
 

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Par RHCi - Publié dans : Quelques précisions basiques
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