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Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 18:23

 

Sous-section II - L'Ordre public s'impose dans quelques situations

 

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans laquelle est exercée l'activité des travailleurs.

 

Car le contrat de travail emporte « lien de subordination » dans l'exécution d'un travail « sous l'autorité d'un employeur » qui a juridiquement le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination seulement lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

 

Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

 

§.1 - Le « contrat de location d'un véhicule équipé taxi »

 

Dès lors que même si celui-ci est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une somme qualifiée de redevance incluant les cotisations sociales que le propriétaire du véhicule s'engageait à reverser à l'Urssaf, que les conditions générales annexées au contrat fixaient une périodicité très brève pour le règlement des redevances, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat et imposaient au locataire des obligations nombreuses et strictes concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, le contrat est requalifié[1].

 

Par contre, la « situation de précarité » d'un chauffeur de taxi titulaire d'une succession de contrats de « location de véhicule équipé-taxi » n'est pas un motif légitime aux yeux des Juges du droit.

 

Quand bien même les locataires de véhicule n'avaient pas pour véritable objet l'usage du véhicule fourni, mais la faculté d'exercer la profession de conducteur taxi, imposant aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conférant aux loueuses un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ;

 

Que ces mêmes contrats instituaient, sous couvert du mode de paiement de la location, un système de rémunération par salaire variable, donnant aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline, comportant, enfin, des clauses caractéristiques de l'activité salariée ;

 

Subit la censure des la Cour de Cassation l'arrêt se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location, mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements[2].

 

§.2 - Le mandat de gestion

 

Une société « X » exploite un hôtel-restaurant qu'elle donne à gérer par mandat à une société « Y », avec laquelle elle avait signé un contrat de franchise.

À la suite de son licenciement, une salariée, embauchée par la société « X », saisit la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que les sociétés « X » et « Y » étaient ses co-employeurs afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Pour dire que seule la société « X » avait la qualité d'employeur et mettre hors de cause la société « Y », une Cour d'Appel retient que cette dernière société n'avait agi qu'en qualité de mandataire et que le contrat de travail avait été passé avec la société « X », laquelle versait les rémunérations et délivrait les bulletins de paie.

Encourt la Cassation une telle décision rendue sans rechercher si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, la salariée n'a pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société « Y », de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d'employeur conjoint[3].

 

§.3 - Le contrat de « société en participation »

 

Une entreprise loue à un chauffeur un véhicule de livraison alors même qu'elle conclue avec lui, pour une période identique, un contrat de « société en participation ».

 

Ce dernier contrat prévoie la constitution entre les parties d'une société en participation, par l'apport du fonds de commerce de transport routier de la société, l'intéressé apportant de son côté son activité de chauffeur (apport en industrie).

La haute juridiction considère qu'il résultait du contrat de « société en participation » que les parties n'étaient pas placées sur un pied d'égalité, la société disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu'elle avait la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail que le chauffeur devait effectuer, exclusivement pour l'exploitation du fonds de commerce[4].

 

§.4 - Le « contrat de prestation de service »

 

Il en va tout autant lorsque qu'une personne est liée à une société par un « contrat de prestation de service ».

Dès lors qu'une secrétaire est placée sous l'autorité d'un directeur de cette société à qui elle devait soumettre les courriers qu'elle préparait, que sa marge d'initiative était limitée, que son activité s'exerçait principalement au siège de la société et avec les moyens mis à sa disposition par cette dernière, et que sa rémunération était fixe et indépendante du volume de son activité, le juge ne peut que constater l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail[5].

 

§.5 - La « qualité de fonctionnaire » n'emporte pas nécessairement l'inexistence d'un lien de subordination hors fonction publique.

 

Ainsi un professeur de français et de philosophie est chargé de donner des cours au sein d'un établissement privé en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée, également professeur de l'Éducation nationale et autorisé à ce titre à travailler dans un établissement agréé.

Il n'a jamais versé aucune cotisation à l'Assedic de par la « commune intention des parties » de le placer en dehors de tout contrat de travail, alors même que la qualité de fonctionnaire n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.

 

Pour autant « l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles donnent à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité du travailleur. »

Ce critère étant jugé suffisant pour requalifier le contrat liant les parties en contrat de travail[6].

 

Un fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail.

 

Inversement, un pasteur de la Fédération des églises adventistes se croyait sous l'emprise d'un contrat de travail, commune intention des parties exprimée par écrit.

 

Le Conseil des Prud'hommes saisi à l'occasion de la rupture du contrat est incompétent tant qu'aucune analyse que le lien de subordination n'est pas caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail fourni au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En ne recherchant pas ces éléments, et en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat, on ne peut pas affirmer l'existence d'un lien de subordination[7].

 

 

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[1] Cass. soc. 19 décembre 2000, n° 5371 FSPBRI ; Cass. soc. 26 janvier 2005, n° 237 FSPB

[2] Cass. soc. 1er décembre 2005, n° 2618 FSPB

[3] Cass. soc. 12 juillet 2005, n° 1693 FSPBRI

[4] Cass. soc. 25 octobre 2005, n° 2230 FSPB

[5] Cass. soc. 30 septembre 2003, n° 2066 FD

[6] Cass. soc. 28 janvier 1998, n° 414 D ; Cass. soc. 7 avril 1998, n° 1950 D

[7] Cass. soc. 23 avril 1997, n° 1688 P

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
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