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Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 18:21

 

Sous-section III - Distinction du contrat de travail des autres contrats

 

Quelques situations ont pu être démêlées à travers l'existence ou non d'un lien de subordination.

Nous venons de voir que la commune intention des parties, la dénomination de la convention qui les lient dans le cadre de l'accomplissement de tâches par l'une pour le compte de l'autre, ne caractérisait pas forcément un contrat de travail, faute d'un lien de subordination réel, et inversement, pouvait être requalifiées en contrat de travail à raison de l'existence de ce lien de subordination : La matière est d'Ordre public et s'impose aux parties.

 

Quelques décisions, sans être exhaustives, nous permettent de distinguer un contrat de travail d'autres de nature différente.

 

§.1 - Le contrat de travail et le mandat de gestion

 

Une personne est chargée par une société d'exploiter un dépôt de vente au détail appartenant à cette dernière.

Alors même que cette personne n'avait aucune indépendance dans la gestion du dépôt, qu'elle était rémunérée par société à travers le versement de commissions, que sa marge d'exécution n'emportait même pas le choix des produits à mettre en vente, ni en fixer le prix.

Placée sous le contrôle et la direction de la société, la situation de subordination permet de requalifier le « mandat de gestion » apparent en un contrat de travail[1].

 

Deux personnes constituent une SARL entre-elles qui reçoit « mandat de gestion » d'un fonds de commerce de chaussure par le fabriquant.

Constatant que les deux associés ne disposent d'aucune autonomie dans l'animation du magasin qui était la propriété du fabricant, qu'un employé de ce fabricant était chargé de superviser leur travail pour le compte de ce dernier, qu'ils avaient l'interdiction de s'adresser à d'autres fournisseurs et de vendre d'autres produits que ceux proposés par le fabricant, qu'ils étaient tenus de se conformer à ses instructions permanentes et précises concernant la fixation des prix, la gestion des stocks, la répartition des invendus et plus globalement la stratégie commerciale de même que les conditions de travail, que leur rémunération s'apparentait à un salaire mensuel, il était logique d'en déduire que sous couvert d'un montage juridique de façade constitué par une société fictive et un mandat apparent, les associés se trouvaient placés dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail[2].

 

§.2 - Le contrat de travail et le mandat social

 

On peut citer le cas de ce Conseil d'administration d'une SA mettant fin aux fonctions de son Directeur Général.

Constatant que ce dernier, auquel le Conseil d'Administration avait confié les mêmes pouvoirs que le Président de la société, exerçait en toute indépendance et dès l'origine des rapports entre les parties, les pouvoirs relevant d'un mandat social de directeur général, ne recevant ni ordre ni directive, il ne pouvait se trouver dans une situation caractéristique de l'existence d'un contrat de travail[3].

 

§.3 - Le contrat de travail et le contrat de sous-traitance

 

Dans une société commissionnaire de transport, un chauffeur démissionne et s'inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que transporteur indépendant.

Il engage un salarié. Son précédent employeur lui sous-traite un certain nombre de contrats.

À la suite d'un arrêt de travail pour maladie, la société a mis fin à leurs relations contractuelles.

Constatant que la société donnait à l'intéressé des directives précises, qu'elle définissait la périodicité, le secteur et les horaires de travail et qu'elle avait sanctionné par la rupture des relations contractuelles l'impossibilité où l'intéressé s'est trouvé d'effectuer ses tournées en raison d'un congé maladie, ces différents éléments indiquent que le transporteur se trouvait placé dans un lien de subordination qui caractérisait un contrat de travail, en dépit de son inscription au RCS et de l'embauche d'une tierce personne de remplacement pour fournir le travail demandé pendant ses périodes de repos[4]

 

On peut également citer le cas des porteurs de bagages de la SNCF.

Des conventions d'autorisation provisoire d'exercer la profession de porteur libre dans une gare, aux conditions fixées par la SNCF dans un règlement intitulé « conditions générales d'exercice de la profession de porteur libre dans les gares » sont passées avec diverses personnes et la société nationale.

 

Or, d'une part, pour exécuter des prestations de portage la SNCF vendait en même temps que le titre de transport, la SNCF arrêtait le nombre des porteurs nécessaires au service vendu, leurs heures de présence à l'arrivée et leur tenue vestimentaire dans certaines circonstances.

Cette organisation donnait lieu à l'établissement d'un planning, d'une feuille d'émargement et de bons de comptabilité permettant la rémunération des porteurs selon un tarif fixé par la direction de la gare.

D'autre part, la SNCF exerçait un contrôle sur le travail des intéressés et elle pouvait les sanctionner par des avertissements et la résiliation de la convention de portage.

L'existence d'un lien de subordination est dès lors caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné[5].

 

§.4 - Le contrat de travail et le contrat d'entreprise

 

La convention en vertu de laquelle une personne s'engage à construire une maison au profit de particuliers en assumant le risque économique d'un entrepreneur s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de travail, dès lors que, ni pour l'exécution des travaux ni pour les horaires de travail, l'intéressé n'est soumis au contrôle et aux directives des particuliers[6].

 

§.5 - Le contrat de travail et le mandat d'agent commercial

 

Une consultante-formatrice se voit confier un mandat d'agent commercial par une association chargée de formation à l'effet de représenter cette association auprès de la clientèle et de négocier des stages de formation.

Le contrat de mandat laissait à l'intéressée une entière indépendance et liberté dans l'organisation de sa prospection. Elle ne reçoit ni ordre ni instruction, mais doit seulement rendre compte la rendant soumise au seul contrôle et pouvoir disciplinaire de l'association.

Le lien de subordination n'est pas établi : Les parties s'étaient engagées dans les liens d'un contrat d'agent commercial, exclusif de la qualité de salarié[7].

 

§.6 - Le contrat de travail et le bénévolat

 

Dans le cadre d'une association, les membres adhérents accomplissent, sous l'autorité du Président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux.

Cette activité ne relève pas des dispositions du Code du Travail pour être qualifié par les parties signataire d'un « contrat [dit] de bénévolat » entre eux et une association.

Toutefois, une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire signant le même contrat, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies.

Or, deux personnes, participent durant plusieurs années, au service d'accompagnement de personnes voyageant seules mis en place par l'association, effectuant ce travail sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels.

De plus, les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, sans pour autant avoir jamais prétendu être sociétaires de l'association.

Le contrat de travail est ainsi caractérisé[8].

 

Par ailleurs, il convient de préciser qu'a été analysé que l'intégration à la communauté Emmaüs en qualité de compagnon emportant soumission aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale des compagnons est exclusive de tout lien de subordination[9].

 

Tout autant, dans les missions humanitaires, le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination.

Or, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ce travail effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

 

Deux personnes s'étaient engagées, en exécution du contrat souscrit par elles, à accomplir, pour l'association et sous la tutelle de ses représentants, une mission d'assistance humanitaire, à se conformer aux instructions, règles de conduite et directives qui leur seraient données par l'association et son responsable. Celle-ci se réservait la possibilité de mettre fin au contrat en cas de non-respect de ses clauses, ce dont il résulte que les deux intéressés agissaient sous le contrôle et la direction de l'association et se trouvaient, de ce fait, dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail.[10]

 

§.7 - Le conjoint salarié du chef d'entreprise

 

L'ex article L. 784-1 CdT, désormais abrogé dans la nouvelle version du Code du travail de mai 2008, prévoyait que le conjoint qui participe effectivement à l'entreprise de son époux, à titre professionnel et habituel, qui perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance a indéniablement la qualité de salarié.

 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude.

Ainsi, un salarié exerçait les fonctions de représentant au service d'une entreprise créée et exploitée par son épouse, en son nom personnel.

Licencié pour motif économique après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance à titre de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis.

 

Néanmoins, constatant que les versements opérés par virements bancaires de l'épouse ne correspondaient pas aux montants de la rémunération mensuelle mentionnée sur les bulletins de paie comme lui ayant été payée par chèques, que l'époux était titulaire d'un mandat pour faire fonctionner le compte professionnel de son épouse et que cette dernière avait déclaré devant la juridiction consulaire avoir été le prête-nom de son époux, lequel dirigeait en fait l'entreprise, l'existence d'une fraude à la loi entrave la bonne application de la loi[11].

 

Il est naturellement quantité d'autres situations qui permettent d'établir ou non l'existence d'un contrat de travail : les contentieux de compétences des tribunaux Prud'homaux, les contentieux relatif à l'AGS (Assurance de Garantie des Salaires) et quelques décisions bienvenues du Tribunal des conflits, départageant le traitement des contentieux entre juridictions de l'Ordre administratif et celles de l'Ordre judiciaire en fonction de la nature du contrat liant les parties et de leur statut juridique réciproque, sont là pour en attester.

Nous vous renvoyons donc à ceux-ci pour approfondir ces questions.

 

 

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[1] Cass. soc. 13 décembre 1995, n° 5082 D

[2] Cass. soc. 27 mai 2003, n° 1453 FSD

[3] Cass. soc. 29 janvier 1998, n° 433 D

[4] Cass. soc. 8 juillet 2003, n° 1811 FSP ; cass. crim. 5 janvier 1995, n° D 93-84 923 D

[5] Cass. soc. 2 juillet 2003, n° 1764 FD

[6] Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 3871 D

[7] Cass. soc. 14 janvier 2004, n° 24 FD

[8] Cass. soc. 29 janvier 2002, n° 403 FSPBR

[9] Cass. soc. 9 mai 2001, n° 1928 FSP

[10] Cass. soc. 15 octobre 1998, n° 3958 D ; cass. soc. 23 avril 1997, n° 1688 P

[11] Cass. soc. 15 décembre 2004, n° 2487 FPB

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
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