§.4 - Les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives
§.4.1 - Sanctions d'ordre fiscal
§.4.11 En matière de salaire, faute d'avoir respecté ses obligations déclaratives, l'employeur encourt une amende égale à 5 % du montant des sommes non déclarées[1].
L'infraction est constatée et cette amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de TVA[2].
En outre, pour les infractions ne relevant pas de cette disposition spécifique aux tiers déclarants, l'entreprise encourt les sanctions de droit commun. Par conséquent, les omissions ou inexactitudes entachant la déclaration donnent lieu à une amende fiscale de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à
60 € ni supérieur à 10.000 €[3].
Cette amende n'est toutefois pas encourue en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration[4].
Notons également que puisque la somme n'a pas été déclarée, elle ne saurait être déductible au titre des charges supportées par la partie versante (si tel aurait été normalement le cas). Elle devient une distribution de bénéfice, l'emploi d'un résultat imposable...
§.4.12 - En matière de « DAS 2 », le défaut de déclaration des sommes versées à titre d'honoraires, commissions et autres rémunérations[5] entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.
L'amende n'est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'omission est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite[6].
Mais lorsque le défaut de déclaration porte sur des droits d'auteur ou d'inventeur[7], l'amende est égale à 5 % des sommes non déclarées[8]. En outre, si l'infraction commise ne relève pas de ces dispositions spécifiques aux tiers déclarants, l'entreprise encourt les sanctions de droit commun, à savoir :
- Une amende de 150 €, à défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits[9] ;
- Une amende de 15 € par omission ou inexactitude constatée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10.000 €[10].
Ces amendes ne sont pas non plus applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction est réparée soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration[11].
§.4.13 - En matière de pension, le défaut de production ou la production tardive de la déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ce document entraînent l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées[12].
En outre, si l'infraction commise ne relève pas de cette disposition spécifique aux tiers déclarants, l'entreprise encourt les sanctions de droit commun de l'article 1729 B du CGI.
§.4.2 - Les sanctions d'ordre sociale
En matière de salaire, au regard de l'URSSAF et indépendamment des sanctions fiscales, le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits entraîne une pénalité de 7,50 € par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; le total des pénalités ne peut excéder 750 €.
Lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention « néant », la pénalité de 7,50 € est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard[13].
Enfin, une pénalité de 7,50 € est également encourue auprès de l'URSSAF, dans la limite de 750 €, pour chaque inexactitude quant au montant des salaires déclarés, ou pour chaque omission de salarié constatée sur la déclaration produite par l'employeur[14].
§.4.3 - Les autres sanctions
§.4.31 - Le travail dissimulé
Le travail dissimulé est, quant à lui, passible d'une peine de 45.000 € et de trois ans d'emprisonnement[15]. Les personnes morales peuvent être condamnées au quintuple de cette amende, en application de l'article L. 8824-5 (ex art. L. 362-6) du CdT et de l'article 131-38 du Code pénal.
En cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
La dissimulation d'emploi de personnel salarié est automatiquement caractérisée par le non-accomplissement intentionnel de l'une des deux formalités suivantes[16] :
- La déclaration préalable à l'embauche ;
- La remise du bulletin de paie (ou sa falsification).
La dissimulation d'emploi salarié entraîne le versement, au profit du salarié dont la relation de travail se trouverait interrompue, d'une indemnisation forfaitaire représentant six mois de salaire[17], à moins que d'autres règles légales ou conventionnelles ne permettent de lui verser plus.
En cas de condamnation pour recours à un tiers exerçant un travail dissimulé, la solidarité financière du donneur d'ouvrage avec celui qui fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé comprend, vis-à-vis de l'URSSAF, tant les cotisations que les majorations et pénalités[18].
Le donneur d'ordre doit s'assurer que son cocontractant respecte ses obligations non seulement lors de la conclusion du contrat mais également tous les 6 mois et ce, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
§.4.32 - La perte des aides publiques
En cas d'infraction au travail dissimulé, l'employeur court le risque de se voir refuser, pendant cinq ans au plus, le bénéfice de plusieurs aides publiques à l'emploi[19], attachées notamment au dispositif :
- Apprentissage ;
- Contrats initiative-emploi ;
- Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise[20] ;
- Contrat d'avenir ;
- Contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
- Contrat de professionnalisation.
§. 4.33 - Sanctions diverses
La dissimulation d'emploi salarié constatée par procès-verbal donne lieu à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de cinq ans. L'annulation, plafonnée à 45.000 € est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées pendant la période concernée[21].
S'agissant des rémunérations réintégrées dans l'assiette des cotisations suite à une infraction de travail dissimulé, elles ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations sociales ou de minoration d'assiette[22].
Enfin, un salarié « dissimulé » ayant intentionnellement accepté de se soustraire à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ou à la remise du bulletin de paye s'expose à d'éventuelles sanctions des organismes de protection sociale[23].
CONCLUSION du Chapitre Ier
Si la recherche d'un « lien de subordination » dans l'accomplissement d'une tâche laborieuse ou l'exercice d'une fonction caractérise bien l'existence d'un contrat de travail, entrainant une déclaration spécifique « à usages multiples », opposable et souscrite par la partie versante, il se trouve que cette dernière emporte nettement plus de choses et de situations que la simple application des critères dégagés par la jurisprudence dans son rôle d'application et d'interprétation de la loi.
En matière fiscale et sociale, cette recherche de la « notion de salariat », vrai ou faux, va être étendue par assimilation légale ou doctrinale.
Facilité ? Commodité ?
Simplification pour des situations connexes.
L'existence avérée d'une situation où la loi et les déclarations rendues obligatoires présument l'existence contrat de « louage d'ouvrage » (ou de prestation de service) assorti d'un lien de subordination dans son exécution - qui emporte le droit pour le maître de l'ouvrage (ou de la prestation de service) de donner des directives et de contrôler l'exécution du travail pour pouvoir éventuellement le sanctionner - va avoir des conséquences en matière de prélèvements obligatoires.
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[1] Art. 1736-III du CGI
[2] Art. 1754 du CGI
[3] Art. 1729 B-2 du CGI
[4] Art. 1729 B-3 du CGI
[5] Art. 240 du CGI
[6] Art. 1736-I du CGI
[7] Art. 241 du CGI
[8] Art. 1736-III du CGI
[9] Art. 1729 B-1 du CGI
[10] Art. 1729 B-2 du CGI
[11] Art. 1729 B-3 du CGI
[12] Art. 1736-III du CGI
[13] Art. R. 243-16 du CSS
[14] Art. R. 243-16 du CSS
[15] Ex Art. L. 362-3 du CdT, L.8224-1 & 2 de la nouvelle codification.
[16] Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 ; ex Art. L. 324-10 du CdT, L. 8221-3 & 5 de la nouvelle codification du CdT.
[17] Ex Art. L. 324-11-1 du CdT, L.8223-1 & 2 dans la nouvelle codification du CdT.
[18] Ex Art. L. 324-13-1 du CdT ; loi n° 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17, art. 71, III, L.8222-2 & 3 dans la nouvelle codification du CdT.
[19] Ex Art. L. 325-3 et D. 325-1 du CdT, L. 8272-1 et D.8272-1 dans la nouvelle codification du CdT .
[20] Ex Art. L. 322-4-6 du CdT, L. 5123-2 dans la nouvelle codification du CdT
[21] Ex Art. L. 133-4-2 et D. 133-3 du CSS, devenu respectivement L.2261-21 et R. 2261-10, et L. 2121-2 et R. 2121-1 dans le nouvelle codification du CdT.
[22] Art. L. 242-1-1 du CSS
[23] Art. L. 114-15 du CSS
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