Chapitre II - Les revenus d'une activité salariée du point de vue de la loi fiscale
Si la loi, et son interprétation jurisprudentielle, s'attache à constater un contrat de travail dès lors que trois éléments sont réunis (fourniture d'un travail, contre une rémunération, sous l'emprise d'un lien de subordination), la matière fiscale va s'en emparer pour soumettre à l'impôt sur le revenu toutes les sommes réputées être versées comme d'un salaire.
Nous l'avons vu au chapitre précédent : d'une façon très pragmatique, les parties versantes sont tenues à trois déclarations annuelles récapitulatives. Les sommes inscrites dans la DADS sont censées être issues d'un contrat de travail. Les sommes inscrites dans la « DAS 2 » sont réputées être autre chose que des salaires. Et celles inscrites dans la déclaration n° 2466 sont réputées être des pensions (traitées comme des salaires en matière fiscale).
Nous noterons que ces obligations déclaratives sont d'origine fiscale, même si les URSSAF et d'autres organismes sociaux vont également s'en nourrir.
D'où une forte convergence de fait entre les deux matières (encore qu'il ne faille pas confondre la cause et les effets en ce domaine).
Car si en matière sociale on travaille nécessairement soit sous le régime des salariés, soit sous le régime des « non-salariés », mis à part le régime des MSA (Mutuelle Sociale Agricole), en matière fiscale, il est le régime des « traitements et salaires » d'un côté[1] (et assimilés comme les pensions, retraites et rentes viagères versées à titre gratuit) auquel on peut rattacher, au moins partiellement, celui de certains dirigeants sociaux[2]. Bref, toutes sommes déclarées par autrui permettant l'émission de « bulletins de recoupement » pour chaque foyer fiscal.
Et de l'autre, il est celui des « non-salariés » qui sont soit imposés sous le régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux[3] (« BIC ») qui regroupe les commerçants, les industriels et les professions artisanales, soit le régime des Bénéfices Non Commerciaux[4] (« BNC »), « cédule-balai », qui regroupe tout le reste, des professions libérales à des situations parfois inattendues, hormis les activité agricoles, les Bénéfices Agricoles[5] (dit « BA »).
Autrement dit, le droit fiscal, toute « théorie de l'autonomie du droit fiscal » bue jusqu'à la lie, considérera comme salarié tout contribuable dont la rémunération trouve sa source dans un contrat de travail, écrit ou verbal.
Rappelons nos développements du chapitre Ier : Juridiquement, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé et par l'impossibilité pour celui-ci de réaliser un gain en dehors du salaire, prix convenu de ses services[6] en contrepartie de son « ouvrage ».
Or, la notion de subordination juridique qui caractérise l'activité salariée repose en fait sur l'autorité de l'employeur qui nomme et révoque le salarié, donne les directives concernant l'exécution du travail, en contrôle l'exécution et en vérifie les résultats.
Il ne constitue pourtant pas un caractère exclusif, le mode de rémunération est un élément d'appréciation important.
Ce sont donc les conditions dans lesquelles l'activité est exercée qui doivent être prises en compte, et non la nature de l'activité.
À cet égard, reste sans influence la circonstance que l'activité d'une personne soit de même nature que celle exercée généralement par des membres des professions libérales. La qualité de salarié est reconnue si elle est placée dans un état de subordination par rapport à la collectivité, au cabinet ou à l'entreprise qui utilise ses services.
Toutefois, dans sa grande sagesse, le législateur trace des frontières entre « cédules » légèrement différentes de ce qu'elles sont en droit du travail.
On peut le répéter, dès lors que les sommes sont obligatoirement déclarées par autrui, le fisc n'a plus de difficulté à réaliser quelques assimilations.
Les unes sont spécifiques (Section I), soit à la loi qui règle d'autorité le conflit d'appartenance « cédulaire », soit font appel à l'interprétation des lois civiles, commerciales ou du travail.
Alors que d'autres (Section II) résolvent des cas particuliers soit en application d'un texte « d'autorité », soit d'une interprétation jurisprudentielle, soit de source doctrinale.
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[1] Art. 79 et s. du CGI
[2] Art. 62 du CGI
[3] Art. 34 et s. du CGI
[4] Art. 92 et s. du CGI
[5] Art. 63 et s. du CGI
[6] Art. 1779 et 1780 du CC & ex art. L. 120-1 à L. 121-8 du CdT, L. 1111-1 et L.1211-1 d'une part et L. 12219 et L. 1222-4 d'autre part dans la nouvelle présentation du Code du Travail.
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