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Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 18:07

§.2 - Les autres activités commerciales traitées comme des salaires

 

On peut citer quelques remarquables assimilations d'origine légale ou doctrinale, s'appuyant alors sur le critère du lien de subordination dégagé par la jurisprudence (cf. Chapitre Ier).

 

§.2.1 - Les chauffeurs de taxi

 

Sont considérés comme salariés les chauffeurs de taxi qui exercent leur activité dans des conditions analogues à celles indiquées ci-dessus, à la différence près[1] :

- Que leur travail est contrôlé non seulement par le relevé des compteurs kilométriques, mais aussi par celui des taximètres ;

- Qu'ils sont embauchés et licenciés dans les mêmes conditions que tout salarié.

 

Mais ne constituent pas des salaires les sommes perçues par les chauffeurs de taxi lorsque la société propriétaire des voitures qui leur sont confiées[2] ne leur donne aucune directive quant à leurs horaires et à leurs conditions de travail, et se borne à procéder périodiquement au relevé des compteurs kilométriques et à percevoir une redevance proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus, sans que les intéressés soient tenus de rendre compte des recettes qu'ils ont perçues de la clientèle, ni même de l'emploi qu'ils ont fait du véhicule.

 

§.2.2 - Les courtiers et agents commerciaux

 

Alors qu'un courtier, travaillant pour un groupe financier, organisant son activité de recherche et de démarchage de sa clientèle selon ses propres méthodes en déterminant lui-même ses tournées, ses horaires et son propre emploi du temps ainsi qu'en faisant appel à des mandataires indépendants dont il assurait la formation concernant les produits de la société, il a pu être décidé que ces conditions excluaient tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail[3].

 

Inversement, si un lien de subordination existe entre le courtier et son donneur d'ordre, ses rémunérations, quand bien même soient variables, seront des salaires.

 

§.2.21 - Les démarcheurs d'agence immobilière

 

Tout pareillement, le démarcheur qui dispose d'une certaine indépendance dans l'exercice de son activité, n'est pas tenu à des heures de présence régulières et est rémunéré par un pourcentage variable de la commission acquise à l'agence doit être regardé comme un salarié.

Notamment s'il lui est interdit d'effectuer des opérations analogues pour son propre compte ou pour celui d'autres agences, qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit de suite sur les clients trouvés par lui et qu'il doit prendre chaque jour les instructions de l'agence qui se réserve le droit de ne pas donner suite aux affaires engagées par lui[4].

 

§.2.22 - Les gérants de maisons d'alimentation à succursales multiples

 

Les gains qu'ils réalisent dans l'exercice de leur profession sont fiscalement assimilés à des salaires[5].

 

Toutefois, seuls sont visés les gérants non salariés exploitant des succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation et répondant à la définition donnée par les articles L. 7322-1 & 2 du CdT (ex article L. 782-1 du CdT)[6].

 

Lorsqu'ils optent pour la déduction de leurs frais professionnels réels, ces gérants peuvent comprendre dans le décompte des frais les salaires qu'ils versent à leur personnel, ainsi que les charges sociales y afférentes.

Lorsque la recette de ces gérants est supérieure à celle qu'aurait dû normalement produire la vente des marchandises fournies par la société, l'excédent ainsi dégagé, dans la mesure où il constitue un gain réalisé par les intéressés en tant qu'ils agissent pour la société, doit être fiscalement considéré comme un salaire[7].

 

En revanche, le régime des salariés ne s'applique pas[8] :

- Aux gérants de maisons d'alimentation à succursales multiples pour les gains qu'ils retirent de la vente de certains articles pour leur propre compte ;

- Aux gérants non salariés des coopératives de ventes ou d'achats, dont les rémunérations constituent des revenus non commerciaux ;

- Aux gérants non salariés des maisons à succursales multiples autres que les maisons d'alimentation.

 

§.2.3 - Les Artisans pêcheurs

 

Sont considérées comme des salaires les rémunérations dites « à la part »[9] qui reviennent, au titre de leur travail personnel, aux artisans pêcheurs ou, lorsqu'ils sont embarqués, aux pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale définie par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997[10] et non soumise à l'IS[11].

Car les parts qui leur sont attribuées en qualité d'armateur entrent dans la catégorie des BIC.

 

Notons que les marins pêcheurs qui exercent une partie de leur activité hors des eaux territoriales françaises sont exonérés pour les suppléments de rémunération destinés à compenser les sujétions liées à l'expatriation[12].

Le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s'élevait à :

- 16.614 € pour l'imposition des revenus de 2006 ;

- 16.913 € pour l'imposition des revenus de 2007[13].

 

 

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[1] CE 15 juillet 1964, n° 58518 ; doc. adm. 4 F 114-74

[2] CE 9 mai 1973, n° 82187 ; doc. adm. 4 F 114-75

[3] Cass. soc. 29 octobre 2002, n° 3052 FD

[4] CE 4 juin 1958, n° 38840 ; doc. adm. 5 F 1111-38

[5] Art. 80, 2ème al. du CGI

[6] Doc. adm. 5 F 1114-10

[7] CE 21 février 1973, nos 77755 et 78045

[8] Doc. adm. 5 G 116-105

[9] Art. 34, 3ème al. du CGI

[10] Art. 21

[11] Doc. adm. 5 F 1114-14

[12] Art. 81 A-II du CGI ; BO 5 B-13-05 et BO 5 B-9-06

[13] BO 5 B-3-07

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
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