Sous-section II - Les activités libérales fiscalement traitées comme des salaires
Autant la loi intervient volontiers pour imposer quelques solutions en matière de BIC, autant, la jurisprudence et la doctrine administrative vont s'appuyer sur la réalité ou non d'un lien de subordination pour faire basculer dans la cédule des traitements et salaires des sommes perçues dans le cadre d'activités a priori libérales.
En tout premier lieu, il convient de définir ce qui est considéré comme profession libérale (§.1), avant de préciser la distinction entre activités professionnelles ou non professionnelles, principe du « réalisme du droit fiscal » prévalant (§.2).
Alors même que les conditions juridiques d'exercice des professions normalement considérées comme des BNC ont une parfois une large influence (§.3).
Pour finir par examiner quelques conséquences tirées de ces principes pour les professions dites intellectuelle (§.4), puis quelques à des cas particuliers (§.5).
§.1 - Les professions libérales : Quelques principes
§.1.1 - Définition
Ce sont des professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art[1].
Les membres des professions libérales exercent leur activité en toute indépendance, ce qui les distingue des salariés ; leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.
Les recettes provenant de l'exercice de ces professions constituent, dans une très large mesure, la rémunération d'un travail personnel. La clientèle normalement constituée intuitu personae ne peut, en principe, faire l'objet d'une cession.
Cependant, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions par lesquelles les titulaires des professions qui cessent leur activité s'engagent, moyennant une indemnité, à ne pas exercer leur profession pendant un certain temps, dans un certain rayon, et à recommander leur successeur à leurs clients.
Certaines professions libérales sont organisées en Ordres (médecins, avocats, experts-comptables, géomètres, huissiers...) et leurs membres doivent respecter les règles de déontologie fixées par la profession.
§.1.2 - Précisions : Les collaborateurs des membres des professions libérales
Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères, sans être placés vis-à-vis d'eux en état de subordination, sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession non commerciale.
C'est le cas, par exemple, d'un avocat qui effectue des travaux de rédaction de mémoires, d'études de dossiers ou de recherches juridiques pour le compte d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans des conditions excluant tout lien de subordination[2].
En revanche, sont considérés comme des salariés, les collaborateurs qui agissent conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre ni initiative, ni responsabilité personnelle[3].
§.1.3 - Les conditions d'exercice de la profession
Les moyens mis en œuvre sont, en principe, sans influence sur le caractère non commercial des produits tirés de l'exercice de la profession libérale. Ainsi, le contribuable peut disposer de plusieurs cabinets, avoir recours à la publicité (si le Code déontologique de sa profession l'y autorise), employer des collaborateurs, sans que ces circonstances soient de nature à enlever à ses revenus leur nature non commerciale.
Cependant, une activité libérale par nature peut perdre son caractère non commercial et revêtir un caractère commercial lorsqu'elle met en œuvre des moyens humains, matériels et financiers importants[4].
Tel est le cas, notamment, de certains laboratoires d'analyses médicales.
Néanmoins, s'agissant de l'appréciation d'une situation de fait, le juge administratif examine chaque situation et retient, comme critère déterminant, le niveau de l'intervention personnelle du praticien[5].
Précédent Accueil Suite
[1] Doc. adm. 5 G 112
[2] CE 15 décembre 1941, n° 70649
[3] CE 24 octobre 1960, n° 47821 ; doc. adm. 5 G 116-51
[4] CE 9 février 1983, n° 10943 ; 15 novembre 1985, n° 27426 ; doc. adm. 5 G 116-99
[5] CE 27 janvier 1988, nos 68652 et 68653
Commentaires