Recommander

Références :

Quelques uns de nos clients,
ayant un site Internet :
 
Optimisation de charges sociales
 
Articles de jardins
 
Centre de congrès
 
Cercle économique Franco-allemand
 
Décontamination
 
École franco-américaine de musique
 
Étanchéité
 
Formation professionnelle
 
Gestion déléguée
 
Gestion et administration foncière
 
Hébergement aux Îles Britanniques
 
Industrie alimentaire
 
Informatique de gestion
 
Ingénierie foncière
 
Marketing téléphonique
 
Mémorial pour la paix
 
Modélisme
 
Salaison
 
Sécurité et fermetures
 
Skydomes

Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 18:05

Sous-section II - Les activités libérales fiscalement traitées comme des salaires

 

Autant la loi intervient volontiers pour imposer quelques solutions en matière de BIC, autant, la jurisprudence et la doctrine administrative vont s'appuyer sur la réalité ou non d'un lien de subordination pour faire basculer dans la cédule des traitements et salaires des sommes perçues dans le cadre d'activités a priori libérales.

 

En tout premier lieu, il convient de définir ce qui est considéré comme profession libérale (§.1), avant de préciser la distinction entre activités professionnelles ou non professionnelles, principe du « réalisme du droit fiscal » prévalant (§.2).

Alors même que les conditions juridiques d'exercice des professions normalement considérées comme des BNC ont une parfois une large influence (§.3).

Pour finir par examiner quelques conséquences tirées de ces principes pour les professions dites intellectuelle (§.4), puis quelques à des cas particuliers (§.5).

 

§.1 - Les professions libérales : Quelques principes

 

§.1.1 - Définition

 

Ce sont des professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art[1].

Les membres des professions libérales exercent leur activité en toute indépendance, ce qui les distingue des salariés ; leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.

 

Les recettes provenant de l'exercice de ces professions constituent, dans une très large mesure, la rémunération d'un travail personnel. La clientèle normalement constituée intuitu personae ne peut, en principe, faire l'objet d'une cession.

Cependant, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions par lesquelles les titulaires des professions qui cessent leur activité s'engagent, moyennant une indemnité, à ne pas exercer leur profession pendant un certain temps, dans un certain rayon, et à recommander leur successeur à leurs clients.

Certaines professions libérales sont organisées en Ordres (médecins, avocats, experts-comptables, géomètres, huissiers...) et leurs membres doivent respecter les règles de déontologie fixées par la profession.

 

§.1.2 - Précisions : Les collaborateurs des membres des professions libérales

 

Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères, sans être placés vis-à-vis d'eux en état de subordination, sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession non commerciale.

 

C'est le cas, par exemple, d'un avocat qui effectue des travaux de rédaction de mémoires, d'études de dossiers ou de recherches juridiques pour le compte d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans des conditions excluant tout lien de subordination[2].

 

En revanche, sont considérés comme des salariés, les collaborateurs qui agissent conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre ni initiative, ni responsabilité personnelle[3].

 

§.1.3 - Les conditions d'exercice de la profession

 

Les moyens mis en œuvre sont, en principe, sans influence sur le caractère non commercial des produits tirés de l'exercice de la profession libérale. Ainsi, le contribuable peut disposer de plusieurs cabinets, avoir recours à la publicité (si le Code déontologique de sa profession l'y autorise), employer des collaborateurs, sans que ces circonstances soient de nature à enlever à ses revenus leur nature non commerciale.

 

Cependant, une activité libérale par nature peut perdre son caractère non commercial et revêtir un caractère commercial lorsqu'elle met en œuvre des moyens humains, matériels et financiers importants[4].

Tel est le cas, notamment, de certains laboratoires d'analyses médicales.

Néanmoins, s'agissant de l'appréciation d'une situation de fait, le juge administratif examine chaque situation et retient, comme critère déterminant, le niveau de l'intervention personnelle du praticien[5].

 

 

Précédent                                                       Accueil                                                          Suite



[1] Doc. adm. 5 G 112

[2] CE 15 décembre 1941, n° 70649

[3] CE 24 octobre 1960, n° 47821 ; doc. adm. 5 G 116-51

[4] CE 9 février 1983, n° 10943 ; 15 novembre 1985, n° 27426 ; doc. adm. 5 G 116-99

[5] CE 27 janvier 1988, nos 68652 et 68653

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus