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Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 18:03

 

§.2 - La distinction entre BNC professionnels et BNC non professionnels

 

Le traitement fiscal des résultats de l'activité libérale, va pour partie dépendre d'un certain nombre de critères factuels, notamment le caractère professionnel ou non de l'activité.

 

§.2.1 - Les Critères de la distinction

 

L'exercice d'une profession libérale ou de charges et offices présente un caractère professionnel, à la double condition que l'activité :

- Soit exercée à titre habituel et constant,

- Et dans un but lucratif.

 

§.2.11 - L'exercice de l'activité à titre habituel et constant

 

Le caractère habituel et constant de l'activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent.

La circonstance que l'activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre profession procurant à l'intéressé son moyen principal de subsistance n'exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère professionnel.

 

Le caractère professionnel a ainsi été reconnu à l'activité :

- D'un artiste-peintre-sculpteur qui s'était consacré de manière constante pendant plus de cinq ans à la pratique de son art et qui avait régulièrement participé à des expositions publiques et à des salons de peinture et de sculpture pouvant lui permettre d'acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres, et ceci en dépit de l'absence de recettes pendant deux années consécutives[1] ;

- D'un pilote automobile qui, nonobstant l'exercice à titre principal d'une profession salariée, avait obtenu pendant plusieurs années une notoriété concrétisée par plusieurs titres de champion de France de sa catégorie et dont l'activité libérale de pilote lui avait procuré des recettes d'un montant appréciable[2].

 

S'agissant des éleveurs sans sol et des propriétaires non éleveurs non entraîneurs ou membres d'une association de carrière de cheval de course, le caractère habituel et constant de l'activité résulte principalement de l'exercice permanent d'un pouvoir de décision et de toutes diligences traduisant une implication personnelle dans cette activité.

Tel est le cas lorsque l'intéressé intervient personnellement et habituellement dans les opérations principales de l'activité exercée (décisions des opérations d'achat ou de vente de chevaux, intervention directe dans la gestion de la carrière du cheval...)[3].

 

§.2.12 - L'exercice de l'activité dans un but lucratif

 

La persistance d'un niveau très bas de recettes ou une disproportion marquée entre recettes et dépenses est un indice du caractère non professionnel de l'activité.

Pourtant, la circonstance que l'intéressé ne tire pas de l'activité l'essentiel de ses ressources ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle. Il convient d'apprécier, au vu des circonstances de fait, si l'activité est exercée dans un but lucratif.

Le caractère lucratif de l'activité peut résulter de la perception effective de revenus d'un montant appréciable mais également de la mise en œuvre de moyens ou de méthodes analogues à ceux d'un professionnel et caractérisant la recherche effective d'une clientèle. La recherche d'un gain doit être un objectif poursuivi de manière évidente[4].

 

Dans le cas des artistes, la recherche du gain ou celle d'une clientèle doit être considérée comme établie lorsque l'intéressé utilise tous les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses œuvres recourt habituellement (expositions, concours, galeries d'art, presse...).

Ainsi, le fait pour un artiste d'avoir participé pendant plusieurs années à des expositions en France et à l'étranger témoigne de l'existence d'une production artistique et de la recherche d'acheteurs, même si celle-ci ne lui a pas procuré l'essentiel de ses ressources[5].

 

Pour les éleveurs sans sol et les propriétaires non éleveurs non entraîneurs ou membres d'une association de carrière de cheval de course, le caractère lucratif de l'activité doit être recherché au travers de l'examen des conditions d'exercice de l'activité et de la volonté du propriétaire de réduire l'aléa des courses par ses interventions. Il en est ainsi, notamment, lorsque le propriétaire dispose d'installations matérielles et de moyens en personnel lui permettant d'assurer lui-même la préparation de ses chevaux[6].

 

§.2.13 - Ces conditions ne sont pas réunies

 

Lorsque les deux conditions ne sont pas remplies, l'activité ne peut être qualifiée de professionnelle. Elle entre alors dans la catégorie des occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus.

 

Ainsi, un professeur d'université qui effectue des travaux de recherche ne poursuit pas, à ce titre, une activité professionnelle dès lors que lesdits travaux ne lui ont procuré aucun revenu, n'ont donné lieu à aucune application industrielle et que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier avoir pris contact avec une clientèle ou recherché des débouchés pour ses travaux[7].

 

Il en est de même lorsque l'activité déployée par un contribuable consiste à gérer son patrimoine personnel ; on peut citer, à titre d'exemple :

- Les personnes qui réalisent des opérations de Bourse à titre habituel[8] ;

- Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveurs ni entraîneurs[9]. Si, n'étant ni éleveurs, ni entraîneurs, ils se bornent à confier leurs chevaux à un entraîneur sans exercer de diligences susceptibles d'influencer la préparation ou la carrière de leurs chevaux, les propriétaires ne se livrent pas à une activité lucrative. Les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu et les pertes ne peuvent faire l'objet d'aucune imputation.

Seuls sont imposables, dans ce cas, les profits ou les plus-values réalisés lors de la vente des chevaux[10] ;

- Les personnes qui donnent un immeuble en sous-location nue[11] ;

- Les héritiers ou légataires qui perçoivent les droits d'un auteur ou d'un inventeur.

 

§.2.14 - Les conséquences de la distinction

 

Les contribuables qui exercent une activité non commerciale à titre non professionnel ne peuvent pas :

- Imputer leur déficit sur le revenu global. Celui-ci s'impute uniquement sur les bénéfices tirés d'activités semblables au cours des six années suivantes ;

- Bénéficier des avantages liés à l'adhésion à une association agréée ;

- Bénéficier de l'exonération des biens professionnels en matière d'ISF ;

- Bénéficier des régimes d'exonération des plus-values professionnelles.

 

 

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[1] CE 17 avril 1992, n° 82308

[2] CAA Nantes 9 octobre 1991, n° 1390

[3] BO 5 G-6-02, nos 19 à 23 ; BO 5 G-12-02, n° 26 ; doc. adm. 5 G 471

[4] BO 5 G-13-93

[5] CE 20 janvier 1992, n° 76785 ; 17 avril 1992, n° 82308 ; CAA Paris 23 avril 1991, n° 1318

[6] BO 5 G-6-02, 24 à 28

[7] CE 15 février 1989, n° 78992

[8] CE 6 mai 1987, n° 47755

[9] CAA Bordeaux 23 mai 1990, nos 757 et 758

[10] BO 5 G-6-02

[11] CE 21 octobre 1987, n° 51367

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
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