§.4.14 - Les pharmaciens
Les bénéfices réalisés par les pharmaciens dans l'exploitation de leur officine relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Toutefois, les rémunérations versées aux pharmaciens gérant les pharmacies des hôpitaux ou cliniques constituent toujours des salaires[1].
§.4.15 - Les vétérinaires
Sans qu'ils soient à proprement parler des médecins, ils soignent pourtant.
Il existe trois secteurs d'activité[2] :
- Le secteur prestations médicales et ventes annexes de médicaments. Les profits issus de ce secteur sont imposables en BNC.
Ce secteur comprend les prestations de soins qui concourent au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies des animaux, la vente de médicaments administrés au cours de ces prestations, ainsi que les ventes de médicaments effectuées dans le prolongement direct de l'acte médical ou chirurgical, quel que soit le montant de ces ventes.
- Le secteur hors prestations médicales. Ces profits sont, en principe, imposables en BIC. Cela étant, l'administration admet que les recettes de ce secteur soient imposées en BNC lorsqu'elles n'excèdent pas 25 % du secteur prestations médicales et ventes annexes, c'est-à-dire 20 % de l'ensemble des recettes réalisées dans les deux secteurs. En cas de franchissement de ce seuil, l'imposition en BNC de l'ensemble des recettes est maintenue pour la première année de dépassement.
Ce secteur vise les ventes de médicaments qui ne sont pas consécutives à la délivrance d'une ordonnance, les ventes de produits autres que des médicaments (aliments supplémentés, produits diététiques, condiments minéraux, pesticides, par exemple), les recettes relatives au toilettage, la prise en pension ou le gardiennage des animaux, sauf surveillance postopératoire.
- Il en est de même des rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective de maladies des animaux dirigées par l'État ou au titre d'opérations de police sanitaire relatives à des maladies [3]. Les profits issus de ce secteur sont imposables en BNC.
Il s'agit de la rémunération perçue par les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire.
En revanche, entrent dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations perçues[4] :
- Par les vétérinaires chargés de l'inspection des viandes dans les abattoirs municipaux ;
- Par les inspecteurs vétérinaires aux frontières pour le contrôle de la salubrité des animaux importés[5] :
§.4.16 - L'accueil des personnes
Plusieurs métiers s'adressent tout autant aux personnes, comme des activités paramédicales, sans pour autant en être :
§.4.161 - Les assistantes et assistants maternels ou familiaux
Les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des enfants qui leur sont confiés sont considérées comme des salariés[6]. Si elles sont agréées ou dispensées de cet agrément, leur revenu imposable en tant que salaire est égal à la différence[7] entre :
- D'une part, le total formé par les sommes perçues à titre de rémunération et les indemnités journalières versées pour l'entretien et l'hébergement des enfants, y compris les diverses allocations spécifiques qui couvrent également des dépenses d'entretien,
- D'autre part, une somme forfaitaire égale, par enfant et par jour de garde effective, à trois fois le montant horaire du SMIC. Cette somme forfaitaire est portée à quatre fois le SMIC par jour pour chaque enfant handicapé, malade ou inadapté ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 de l'ancien Code du travail (non repris dans le nouveau).
Le SMIC horaire à retenir est celui (ou ceux) en vigueur au cours de la période de garde de l'enfant ; toutefois, le SMIC au 1er juillet de l'année peut être appliqué sur l'ensemble de l'année.
Les abattements forfaitaires sont augmentés d'une somme égale à une fois le SMIC lorsque la garde effective des enfants est de vingt-quatre heures consécutives.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels s'applique à la base ainsi déterminée.
Ce mode particulier de calcul du revenu imposable ne peut, en aucun cas, aboutir à créer un déficit imputable sur d'autres revenus, mêmes salariaux, ou un déficit reportable.
S'il s'avère moins favorable que le régime de droit commun (la base de l'impôt étant alors le salaire statutaire), les assistantes et assistants maternels ou familiaux peuvent demander à être imposés selon ce dernier régime.
Ces dispositions sont applicables aux personnes qui accueillent à leur foyer et assurent intégralement l'entretien (nourriture, logement, habillement, soins, etc.) des enfants (pupilles, etc.) qui leur sont confiés par les services d'aide sociale à l'enfance[8].
Les personnes non agréées qui gardent les enfants sans habilitation relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires dans les conditions de droit commun. Dans ces situations, les indemnités et allocations représentatives de frais sont exonérées et, en cas de rémunération globale, il est admis, à titre de règle pratique, que les frais d'entretien correspondant à un repas ou à un goûter équivalent à une fois le minimum garanti.
§.4.162 - Les particuliers agréés accueillant des personnes âgées ou handicapées
Pour ces particuliers agréés qui accueillent à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées (Art. 80 octies du CGI)[9] :
- La rémunération journalière des services rendus et l'indemnité de congé (y compris, le cas échéant, la majoration pour sujétions particulières[10]) est imposable dans la catégorie des traitements et salaires dans la limite de 2,5 fois la valeur horaire du SMIC pour un accueil à temps complet[11]. L'indemnité journalière pour sujétions particulières doit être comprise entre 1 fois et 4 fois le minimum garanti ;
- L'indemnité représentative de frais d'entretien courant est exonérée d'impôt sur le revenu si elle est comprise entre deux fois et cinq fois le minimum garanti.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les sommes encaissées sont imposables en tant que bénéfices industriels ou commerciaux (sauf accueil de malades mentaux) ;
- L'éventuelle rémunération de la mise à disposition des locaux est soumise au régime des revenus fonciers (locaux nus), des bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou des bénéfices industriels et commerciaux (locaux meublés), avec la possibilité, dans ce dernier cas, d'une exonération totale si le local fait partie de la résidence principale de l'accueillant et constitue l'habitation principale de l'occupant, à condition que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables[12].
§.4.163 - Les particuliers agréés accueillant des handicapés mentaux
Quant aux personnes agréées au titre de l'accueil familial thérapeutique de certains handicapés mentaux, elles sont considérées comme placées dans un état de subordination par rapport à l'établissement de soins qui les leur confie.
Si elles y ont intérêt, elles peuvent demander leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires, pour l'ensemble des rémunérations perçues, y compris au titre de la rémunération correspondant à la mise à disposition du malade d'une ou de plusieurs pièces de l'habitation qui, en principe, est qualifiée de loyer[13].
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[1] Doc. adm. 5 F 1113-22
[2] Doc. adm. 5 G 116-166
[3] Doc. adm. 5 F 1111-64
[4] Doc. adm. 5 G 116-173 ; CAA Lyon 13 novembre 2003, n° 02-2289
[5] Doc. adm. 5 F 1111-62 et 63 & arrêt précité nota précédent.
[6] Art. L. 421-1 à L. 421-18 du C. de l'action sociale et familiale et ex Art. L. 773-1 à L. 773-29 du CdT, non repris dans la nouvelle codification.
[7] Art. 80 sexies du CGI et doc. adm. 5 F 1112-15 à 34
[8] Rép. Couste, JO 22 juillet 1978, AN p. 4102 ; BO 5 F-23-78
[9] Doc. adm. 5 F 1114-15 à 32
[10] Art. L. 442-1° & 2° du C. act. soc. et fam.
[11] Art. D. 442-2 du C. act. soc. et fam.
[12] Art. 35 bis I du CGI
[13] Rép. Galut, n° 29957, JO 5 juin 2000, AN quest. p. 3414
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