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Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /2008 17:34

§.5 - Activités exercées en toute indépendance pourtant traitées comme des « salaires »

 

S'il est une activité, indemnisée pour ne pas être bénévole, exercée en toute indépendance, sans lien ni de subordination ni de dépendance - il en irait autrement que ce seraient les fondements républicains de nos institutions qui seraient remis en cause, il s'agit de l'exercice d'un mandat de puissance publique.

 

Les « tâches » à accomplir peuvent être parfaitement coercitives, effectuées en des lieux précis et à des horaires définis à l'avance, dans les locaux et avec du « matériel » mis à disposition, en l'absence de lien de subordination, irréfragable[1] en l'occurrence, c'est indéniablement une activité indépendante.

Qui ne peut pas être « commerciale » : la République et la puissance publique n'est ni commerçante, ni industrielle, ni artisanale.

 

Et pourtant, la loi procède à l'assimilation à des traitements et salaires les sommes perçues par ceux qui exercent ces fonctions et mandats.

 

§.5.1 - Les élus nationaux

 

L'indemnité parlementaire proprement dite, ainsi que l'indemnité de résidence perçue par les députés et sénateurs, sont imposables[2] comme d'un salaire.

 

Toutefois, les indemnités spécifiques (indemnité de secrétariat et indemnités de fonction) sont exonérées pour être la prise en charge de frais inhérents à la charge.

De même, les indemnités allouées aux présidents et questeurs sont également exonérées[3].

 

§.5.2 Les élus locaux

 

Les compensations financières pour pertes de revenu versées aux élus locaux sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires[4].

 

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises, de plein droit, à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu[5].

Toutefois, les intéressés peuvent demander que ces indemnités soient imposées au barème progressif selon les règles des traitements et salaires[6].

 

L'option peut être exercée :

- Soit avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les indemnités sont perçues. L'option ainsi exercée est irrévocable pour l'année et reste valable pour les années suivantes tant que l'élu ne l'a pas dénoncée avant le 1er janvier de l'année du paiement des indemnités ;

- Soit au moment de la souscription de la déclaration de revenus.

 

Cette option ne peut pas être exercée par voie de réclamation ultérieure[7].

 

Le montant imposable est égal au total des indemnités, diminué des cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG. La fraction représentative de frais d'emploi, fixée forfaitairement, ne doit pas être déduite.

 

Les frais liés au mandat électif sont pris en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels.

En conséquence, ces frais ne peuvent pas être soustraits du montant des indemnités de fonction soumis à l'impôt[8].

 

§.5.3 - Les membres du Conseil économique et social

 

Les membres du Conseil économique et social, ainsi que ceux des conseils économiques et sociaux régionaux, qui abandonnent à l'organisation syndicale ou professionnelle qui les a désignés la rémunération qui leur est due au titre de leurs fonctions sont exonérés d'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes si l'abandon est consenti dès la prise des fonctions et si la rémunération est versée directement par le Conseil économique et social à l'organisation bénéficiaire.

 

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, ces sommes constituent des traitements et salaires imposables[9].

Sauf option des bénéficiaires pour la déduction des frais réels, les indemnités et remboursements de frais liés à leurs mandats sont exonérés, sous réserve d'être utilisés conformément à leur objet[10].

 

§.5.4 - Les conseillers prud'hommes

 

La vacation horaire qui leur est allouée lorsqu'ils siègent en dehors des heures de travail est exonérée.

 

Les autres indemnités qu'ils perçoivent (vacation à taux horaire, « heure de salaire maintenu », « indemnité horaire ») lorsqu'ils siègent pendant les heures de travail constituent des traitements et salaires, imposables sous déduction d'un abattement égal au montant de la vacation horaire ci-dessus.

Les remboursements des frais de déplacement sont exonérés lorsque les intéressés n'optent pas pour la prise en compte de leurs frais professionnels réels[11].

 

§.5.5 - Les enquêteurs ou agents recenseurs

 

Même si elles conservent la faculté de travailler en même temps pour un autre employeur, ces personnes doivent être considérées comme salariées dès lors qu'elles sont tenues de transmettre les renseignements recueillis en répondant à des questionnaires élaborés et fournis par l'entreprise ou l'organisme[12].

 

 

CONCLUSION du chapitre II : La loi, l'application de la jurisprudence de la législation du travail, forment un tout qui règle non seulement l'immensité des situations rencontrées sur le terrain (alors même que nous ne les avons même pas évoquées : nature des contrats de travail de droit privé, qualité de fonctionnaire de droit public) mais tout autant des situations dans lesquelles les solutions de bon sens n'allaient pas forcément de soi.

 

Comme nous l'avons déjà dit, parce que la loi fiscale et la loi sociale organisent la déclaration préalable et annuelle des circonstances créant un contrat de travail, lui-même justifié par l'existence d'un lien de subordination entre deux personnes, dont l'une forcément physique, les solutions restent sensiblement très cohérentes de la matière fiscale à la matière sociale.

 

C'est d'ailleurs ce que nous allons examiner au chapitre suivant.

 

 

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[1] Dont on ne peut jamais apporter la preuve contraire.

[2] Art. 80 undecies du CGI

[3] Doc. adm. 5 F 1121-17 à 21

[4] Rép. David, JO 6 novembre 1995, AN quest. p. 4691

[5] Art. 204-0 bis I du CGI

[6] Art. 204-0 bis II du CGI ; doc. adm. 5 F 1121-1

[7] Rép. Gilard, JO 12 mai 2003, AN quest. p. 3694

[8] Rép. Paille, JO 20 octobre 1997, AN quest. p. 3558 ; rép. Metzinger, JO 9 novembre 1998, AN quest. p. 6140 ; doc. adm. 5 F 1121-19

[9] Doc. adm. 5 F 1111-35 et 36

[10] Art. 81-1° du CGI ; BO 5 F-10-95

[11] Doc. adm. 5 F 1111-37

[12] CE 7 juillet 1971, n° 78272 ; doc. adm. 5 F 1113-11

Par RHCi - Publié dans : Le statut de salarié et ses conséquences fiscales
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