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Oubliez tout ce que vous savez, tout ce qu'on vous a appris ou dit doctement.

Savoir c'est connaître. Connaître c'est comprendre. Comprendre c'est pouvoir utiliser au mieux.

Nous ne savons pas tout. Nous nous trompons parfois. Notre domaine de compétence reste pourtant tout ce qui coûte.

Ce qui coûte si cher à la France, à ses entreprises, aux français : impôts et charges sociales notamment.

Le législateur a créé nombre de TECHNIQUES D'OPTIMISATION que la plupart ignore : elles ne sont pas réservées aux seuls experts ou aux grandes entreprises. Elles ont été faites aussi pour vous.

Jeudi 1 novembre 2007
 
SOMMAIRE DU SITE
 
 
Mode d’emploi : cliquez sur les « liens », suivre les textes dans la même « catégorie », chiffres en tête et en pied de page, ou les « liens ») !
 
 
I – Optimisation fiscale
 
I.2 – Introduction aux notions élémentaires de la fiscalité http://www.rhcingenierie.com/article-6601173.html  et quelques explications "basiques" préalables : http://www.rhcingenierie.com/article-6899157.html
I.3 – Fiscalité directe des personnes physiques (à paraître)
I.31 – Impôt sur les revenus d’activité des personnes physiques (à paraître)
I.32 – Fiscalité des biens des personnes physiques (à paraître)
I.33 – Fiscalité sur le patrimoine des personnes physiques (à paraître)
I.4 – Fiscalité directe des entreprises (à paraître)
I.41 – Régime de l’impôt sur les sociétés (à paraître)
I.42 – Régimes particuliers des sociétés (à paraître)
I.5 – Fiscalité indirecte courante (TVA et assimilées) (à paraître)
I.6 – Fiscalité indirecte portant sur les biens (enregistrement) (à paraître)
I.7 – Le contentieux et recouvrement (à paraître)
 
II – Optimisation sociale
 
II.1 – Bref rappel historique et aperçu général du régime de la SS http://www.rhcingenierie.com/categorie-1229639.html
II.2 – Les charges sociales portant sur les salaires (à paraître)
II.3 – Les charges sociales portant sur les revenus non salariés (à paraître)
II.4 – Les prestations sociales (à paraître)
II.5 – Les périphériques de rémunération (à paraître)
II.51 – La Loi Giraud : présentation, conseil… http://www.rhci.info/ (site dédié)
II.52 – La Loi Giraud : Etude des décisions jurisprudentielles et de la doctrine http://www.rhcingenierie.com/categorie-1111721.html
II.53 – La participation et l’épargne salariale (à paraître)
II.54 – Les périphériques accessoires (à paraître)
II.55 – Les autres dispositifs (à paraître)
II.6 – Le régime (social et fiscal) des frais (à paraître)
 
III – Redressement d’entreprise
 
III.1 – Aperçu général des techniques de redressement d’entreprise http://www.rhcingenierie.com/1-categorie-1068907.html
III.2 – Le redressement d’entreprise et les réseaux (à paraître)
III.3 – Précision et cas de redressement d’entreprise (à paraître)
III.4 – Le redressement d’entreprise et les réductions de coût (à paraître)
III.41 – Les coûts salariaux et l’usage des périphériques hors charges sociales (à paraître)
III.42 – Les coûts industriels (à paraître)
III.43 – Les coûts commerciaux (à paraître)
III.44 – La gestion des changements et des conflits (à paraître)
III.5 – Les stratégies financières (à paraître)
III.6 – Les réorganisations et le redéploiement : principes (à paraître)
 
IV – Actualité
 
IV.1 – Actualité fiscale (à paraître : Inscription recommandée à la « Newsletter »)
IV.2 – Actualité sociale (à paraître : Inscription recommandée à la « Newsletter »)
IV.3 – Actualité diverse (à paraître : Inscription recommandée à la « Newsletter »)
 
V – Analyses et commentaires divers
V.1 – Droit du travail et précarité http://www.rhcingenierie.com/categorie-1115064.html
 
 
 
Nota : Site en construction permanente...
par RHCi publié dans : PLAN DU SITE
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Jeudi 1 novembre 2007

Le régime des accords de la loi « Giraud »
Ou réduire massivement les charges sociales de votre entreprise

Le législateur n’est pas avare d’innovations. Autant il lui est rendu difficile la réduction des déficits publics à laquelle il s’est engagé par voie de traité et, pour y faire face, il ne cesse d’augmenter taux et assiette des prélèvements d’un coté, tout en favorisant telle ou telle partie de l’électorat d’un autre côté, autant il peut créer des « petits joyaux » de niches exonérées par ailleurs.

C’est le cas de la loi « Giraud », codifiant les régimes antérieurs assimilés, au Livre IV, Titre IV, Chapitre 1er du Code du travail, en ce qu’elle crée un « périphérique de rémunération » immédiatement versé aux bénéficiaires travaillant directement, dans le cadre d’un contrat de travail ou assimilé, pour toute entreprise située en France : Ces sommes sont réputées ne pas être un salaire !
Elles ne supportent donc aucune des nombreuses charges sociales, légales, conventionnelles ou contractuelles, ni de taxes assises sur ces salaires (Art. L.441-4 du Code du travail).
Pour autant, elles restent fiscalement déductibles des résultats de l’entreprise, dès qu’elles sont versées au titre d’un accord, pris selon les formes légales (Art. 39 undecies du Code général des impôts) et imposables comme un salaire pour les bénéficiaires, y compris la CSG et la CRDS (Art. 81, 18° bis du CGI).

Ce dispositif légal, véritable outil réduction de charges sociales, reste pourtant très mal exploité, puisque seules 7.000 entreprises en usent, d’après l’observatoire officiel(1). On sait pourquoi : Même après avoir profondément décortiqué l’étude de droit positif qui va suivre, les compétences requises pour mettre en place ces dispositifs restent rares dans une « seule tête ». Bien souvent les experts-comptables ou les avocats pressentis ne maîtrisent pas ces sujets et les chefs d’entreprises qui s’y essayent, et il en est de très brillants, tombent parfois dans un « piège conceptuel » qui peut les conduire inexorablement jusqu’à la requalification en salaire chargé : Tout autant d’énergies dissipées pour un résultat nul(2) !

À nous de rendre la chose simple. C’est l’objet de cette étude.

On commencera par constater que, dans les faits, il n’y a que quatre types d’accords possibles :
– Les « accords d’opportunité » (qui ont vu le jour de 2001 au 19 février 2003 avec une autre série fin 2005 à l’occasion de la loi « Breton ») ;
– Les accords « classiques », qui sont conçus comme une charge supplémentaire, une rémunération sans contrepartie, qui sont, hélas, les plus nombreux ;
– Les accords de type « donnant/donnant » réputés, à tort, interdits ;
– Les accords de type « gagnant/gagnant », les plus fructueux pour les entreprises et leurs salariés, mais qui « rebutent » les consultants et vont trop souvent les décourager, alors même que tout chef d’entreprise en rêve dans son for intérieur.

Seuls ces deux derniers, les plus rares permettent, dans tous les cas, de générer des profits pour l’entreprise qui décide d’entrer dans ce mode de rémunération totalement exonérée de charges sociales(3) .

Les premiers sont juste là pour bénéficier de la PPI réservée à l’épargne salariale des PME inventé par la loi « Fabius » de 2001 et rendre ainsi l’opération moins onéreuse pour l’employeur ou pour bénéficier d’une « bretonnette(4) » en 2005.
Comme les seconds, ils n’ont pas vocation à générer des profits mais « distribuent » de l’argent, ce qui n’est vraiment motivant, sauf pour les hauts salaires (cf. infra §1er de nos conclusions) qui réduisent ainsi leur fiscalité via l’épargne salariale, mais ni pour les bas ni les moyens, de ceux qui travaillent pour survivre en fin de mois. Nous les mettrons donc de côté car, en définitive, ils n’intéressent personne.

On peut, bien entendu, mêler ces 4 types, à condition de l’avoir prévu dès la conception du projet, ce qui exclut, de fait, les accords de type « classique » souvent figés et les accords « d’opportunité » qui auraient été mal rédigés.
Néanmoins, tous répondent, de toute façon, aux mêmes règles légales, même si leurs portées ont été réduites par la loi « Fabius ».
C’est ce que nous allons examiner succinctement (I) avant que de décrire les mécanismes d’optimisation sociales (II) à travers les accords « donnant/donnant » (II.1), puis « gagnant/gagnant » (II.2), pour terminer par quelques aspects de la principale innovation de la loi « Giraud » et ses effets : les « Unités de travail » (II.3).
Pour conclure, nous nous efforcerons de vous montrer au moins un exemple de « mécanisme extrême ».

I – Description générale

Le Code du travail propose la mise en place, dans les entreprises qui se sont mises en conformité avec les textes sur la représentation des salariés, un accord à déposer dans les 15 jours auprès de la DDTEFP compétente. À charge, pour cette administration, d’émettre une décision de conformité dans les 4 mois suivants.
Les exonérations ne sont d’ailleurs acquises qu’après cet examen des formes, contenus et conditions de l’accord.

À ce contrôle est attachée, a priori, une sécurité juridique absolue.
Le texte dispose qu’« aucune contestation ultérieure (...) ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ».
Qui plus est, la loi introduit ainsi la seule possibilité connue, en droit positif, de dénoncer unilatéralement un accord collectif à durée déterminée, en cours de validité : À l’initiative d’une seule des deux parties, l’accord peut être dénoncé en cas de contestation de conformité aux textes en vigueur au moment de sa conclusion, avec effet immédiat ou différé, « en vue de la renégociation d’un accord conforme (...) ».

En cas de non dénonciation, l’accord produit ses effets entre les parties, mais sans les exonérations de charges sociales, comme un accord conclu ou déposé hors délai, solution applicable en cas de renouvellement(5) même express et même non formalisé.
En pratique, la portée de cette mesure est tempérée par une lettre n° 2001-56 de l’Acoss(6), du 10 avril 2001, estimant que la loi ne peut pas s’appliquer aux requalifications que les agents auraient à effectuer, motivées par le non-respect des « du principe de non-substitution ou de l’application irrégulière d’un accord non conforme à ses clauses ».
L’administration du travail (et non des contrôles Urssaf) n’a, en effet, pas compétence pour connaître d’une application postérieure erronée, violant l’un de ses principes essentiels, au moment du contrôle a priori. Cette position, qui ne manque pas de bon sens, peut apparaître, pour certains, comme complètement contraire à la volonté du législateur.
La Cour de Cassation aura à interpréter la loi, sur ce point.

Ce qui signifie que les contentieux sur le sujet ne sont, de toute façon, pas terminés, puisque c’est l’exact contraire de la volonté expresse du législateur parfaitement motivée à l’occasion des débats parlementaire et exprimée à l’occasion de la présentation du projet.
Autrement dit, l’Acoss excède manifestement ses pouvoirs en prétendant se substituer au Législateur…
Position qui ne manquait pas de sel, d’autant que le droit du travail n’était pas doté d’un « article L.80 A du LPF » applicable en matière fiscale(7)

Plusieurs principes sont en effet à respecter dans la conception et la rédaction d’un accord de la loi « Giraud ». Certains ne posent pas de problèmes, d’autres appellent quelques précisions.

I.1 - Principes généraux

I.11 - L’accord à prendre est triennal, comportant un certain nombre de clauses obligatoires. Il est signé par les salariés et leur employeur, soit au sein du comité d’entreprise, soit avec un représentant syndical mandaté à cet effet, soit par référendum obtenant l’approbation des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. On signale aussi la possibilité de conclure ce type accord « dans le cadre d’une convention ou d’un accord d’entreprise ».

Moins souple qu’une décision unilatérale de l’employeur qui, tant qu’il ne la dénonce peut la rapporter, un accord peut toutefois être modifié en cours d’application par voie d’avenant, pris selon les mêmes formes que l’accord originel.
Il peut l’être, en principe, tous les ans, plusieurs fois par an même, à condition de respecter les délais liés au caractère aléatoire (cf. infra § I.210).
Cette technique, certes un peu plus lourde, permet une adaptation des formules de calcul et de répartition.

Pour permettre une adaptabilité « plus souple », rien n’empêche de prévoir, dès l’origine, un accord en 2 parties :
– La première est triennale et commune à tous, ne serait-ce que pour assurer le caractère collectif de la prime, condition de validité des exonérations de cotisations sociales ;
– La deuxième est particulière à telle ou telle unité de travail (cf. notion infra § II.3) adaptable année après année (ou par trimestre) en fonction des besoins d’exploitation de l’entreprise : Il n’est dit nulle part qu’un avenant se doit de concerner tout le personnel, le caractère collectif de l’accord étant assuré par la première tranche que l’on ne modifie pas nécessairement.

I.12 – Par caractère collectif de l’accord il faut entendre que les salariés, sans exception, ont accès au bénéfice de l’accord(8).

Toutefois un accord peut valablement prévoir d’exclure les salariés qui n’ont pas trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. C’est la loi. Le mécanisme légal veut qu’un salarié qui aurait l’ancienneté requise au cours d’un exercice précédent, mais pas la présence équivalente au cours de l’exercice suivant, ne peut pas être exclu au titre de ce dernier(9).

En omettre un seul ou l’exclure, mène à une requalification certaine qui fait perdre le bénéfice de l’exonération des charges sociales(10).
Il s’agit des salariés. Sont donc exclus les stagiaires en entreprise et les personnels intérimaires(11). Mais un apprenti, titulaire, jeune travailleur en situation de formation ne peut pas être exclu puisqu’il y a un lien de subordination, même partiel avec son « employeur(12) ».
La solution semble s’appliquer à tout autre contrat de travail, aidé ou non, à domicile ou non.

C’est le cas d’un accord qui exclut les VRP multicarte(13), de celui qui prévoit l’exclusion des salariés ayant commis « une faute grave ou lourde », peu importe(14), « que de tels licenciements ne soient pas intervenus au cours de l’exercice considéré », ou d’un accord qui impose au salarié d’être présent dans l’entreprise durant toute la période de calcul(15).
De même, bien qu’aucune exclusion expresse illégale ne soit prévue dans le corpus de l’accord, il y aurait lieu de requalifier les sommes versées en salaire soumis à cotisation, s’il s’avérait que dans les faits des salariés soient exclus(16).

Avant la loi « Fabius », une erreur d’application de ce type entraînait une requalification en salaire chargé de toutes sommes versées au titre de l’accord, même si elles avaient été corrigée avant tout contrôle(17), mais seulement pour l’exercice où elle avait été commise.

De la même façon, au nom du caractère collectif, l’administration refusera des formules de calcul assises sur une activité ou un indice individuel(18).

Ainsi, d’après les documents de formation de l’Acoss(19), seront refusées des formules du type « P Exo = 3 francs x Dossiers traités par chaque salarié ».
L’Acoss précise que ne sauraient être retenues des formules de calcul portant « sur un pourcentage de vente réalisée par chaque salarié, un nombre de francs pour chaque dossier traité ou pour chaque pièce non défectueuse qui aurait été produite ».
De même, si les formules de calcul peuvent être différenciées pour chaque unité de travail, il est inadmissible de créer des unités de travail d’un seul salarié (cf. infra § II.3).

Enfin, on rappelle que les mandataires sociaux, quels qu’ils soient, y compris les gérants minoritaires de Sarl, sont exclus du bénéfice du dispositif pour ne pas être salariés, parce que privé de lien de subordination, depuis l’origine.
Toutefois, la loi « Breton » n° 2005-842 du 26 juillet 2005, précise en son article 36 que les dirigeants sociaux – au sens large du terme – les chefs d’entreprises individuelles ainsi que leur conjoint y travaillant, ont les mêmes droits que les bénéficiaires, si et seulement si, l’entreprise a un effectif inférieur à 100 salariés.
Encore que, lorsqu’il cumule son mandat social avec un contrat de travail distinct relevant d’une tâche technique exercée dans le cadre d’un réel lien de subordination, un mandataire social, quelle que soit l’importance de l’effectif, pour cette partie de sa rémunération, peut bénéficier des sommes issues de la formule de calcul prévue à l’accord(20).

I.13 – Ces sommes sont attribuées individuellement aux salariés en fonction soit du salaire, soit du temps de présence, soit uniformément, soit en mixant 2 ou 3 de ces modes de répartition dans des proportions librement négociées(21).
Mais il n’est pas question de traiter certaines catégories sociales à l’effectif de façon différente à d’autres(22).

C’est-à-dire qu’un salarié qui reçoit un salaire 3 fois supérieur à un autre recevra une prime d’un montant triple que son collègue, selon le premier mode. C’est vrai pour le cadre par rapport à un agent d’exécution, mais aussi pour deux personnes ayant le même poste, si l’une reçoit plus de primes individuelles chargées que l’autre.
La « performance individuelle », si elle n’est pas traduite dans le niveau de salaire reçu, ne peut servir de base d’attribution de la prime exonérée de charges sociales de la « loi Giraud » elle-même(23).

Les salaires à prendre en compte peuvent être plafonnés par l’accord. Ils peuvent être définis par référence aux montants réellement perçus par les salariés, ou à partir de tout autre critère relatif au salaire (accord d’entreprise, convention(24)), avec ou sans prime. Il peut tout autant être pris avec un minimum plancher, ce qui revient dans tous les cas à « écraser » la pyramide des attributions – jusqu’à néant.
Mais avouons que nous n’en voyons pas vraiment l’intérêt : Autant prendre une référence au temps de présence ou mixer deux critères.

Par ailleurs, l’absentéisme dû aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, aux congés de maternité ou d’adoption, aux congés payés et aux heures de délégation des représentants du personnel est considéré comme périodes de présence payées, même si l’entreprise ne pratique pas de subrogation en matière d’indemnités journalières de la Sécurité sociale.
La réduction de la prime en raison d’absences liées à l’exercice de fonctions prud’homales est prohibée et constitue même un délit d’entrave(25).
Encore faut-il que, pour être valable, cette réduction ne soit pas plus que proportionnelle à la durée réelle des absences, par exemple, en prévoyant une pénalisation des absences(26).

Les modes de répartition individuelle peuvent être différents d’une unité de travail à une autre : Là encore, aucun texte ne l’interdit.

I.14 - Il s’agit bien d’un élément de rémunération disponible calculée à partir d’une formule de calcul, unique ou multiple, qui peut être annuelle, ou appliquée sur des périodes plus courtes sans pouvoir être inférieures au trimestre.

Cette formule de calcul doit être assise sur n’importe quel critère choisi par les partenaires représentant « un résultat ou une performance » dès lors qu’il a un caractère suffisamment aléatoire. Nous reviendrons sur cette notion de caractère aléatoire (cf. infra § I.21) exigé par la loi.

Peu importe, d’ailleurs, que ce ou ces critères choisis aient une évolution positive ou non, dès lors qu’ils sont significatifs d’une performance ou d’un résultat.
A été cassé un arrêt de Cour d’Appel (sans renvoi) qui motivait sa décision de requalification en salaire chargé sur le fait que la prime « dépendait en tout ou partie de la performance individuelle du bénéficiaire (et) ne se distinguait pas d’une prime de rendement ou pour surcroît d’activité (alors que l’accord) devait traduire un progrès pour l’entreprise »(27).
Il faut dire que le calcul de la prime exonérée de cette entreprise était mensuel et son montant était calculé sur « la contribution du personnel à la formation de la valeur ajoutée ». Autrement dit, directement à l’activité par ailleurs saisonnière et non à un résultat global supplémentaire(28).

Il peut y avoir plusieurs formules de calcul dans un même accord.
– On peut ainsi retenir une formule de calcul qui va définir une enveloppe globale à répartir directement entre tous les salariés.
– Il est possible, avant toute répartition individuelle, de procéder à une répartition par unité de travail soit prédéterminée, en fonction d’un ou de plusieurs critères de performance ou de résultat propre à chaque unité de travail.
– Il est permis, également, de retenir une ou des formules de calcul différentes directement pour chacune des unités de travail, avec des critères de résultat ou de performance dissemblables, à la condition que le total des primes ainsi calculées ne dépasse pas l’un des plafonds légaux.
/...

Rappel de la loi : Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente étude (Art. L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) sans l’autorisation préalable de l’auteur.
Ce texte est toutefois mis gracieusement à votre disposition pour tout usage personnel.

Suite du texte : http://www.rhcingenierie.com/article-5803191.html

___________________

(1) On note toutefois que le Gouvernement de Monsieur de Villepin, par l’intermédiaire de son ministre des finances, Monsieur Breton, « ex-redresseur » de grandes entreprises publiques moribondes, estime qu’un prélèvement de 5 % de ces sommes doit procurer 500 M€ de recettes.
Ce serait donc 10 milliards d’Euros qui échapperaient à toute charges sociales en France et par an au titre de cette « niche » !
De l’art de faire prendre des vessies pour des lanternes : Pour y parvenir, il faudrait compter 370 euros par salarié, y compris les chômeurs. Or, tous ne sont pas dans ces 7.000 entreprises ou alors celles-là devraient distribuer une prime 1,429 M€ chacune tous les ans, en moyenne !…
Ça ce saurait.
(2) Il est malgré tout des exceptions notables ! On peut en citer quelques-unes : La plupart des « patrons » du CAC 40, voire une majorité du SFB 250, usent du système, cahin-caha, mais parfois brillamment (Saint-Gobain, Ricard, etc.).
Quelques vénérables institutions financières également. Pour ce qui est des conseils, nous n’en connaissons qu’une poignée : Deux experts-comptables (peut-être une troisième à venir quand nous aurons lu son mémoire), un avocat et une entreprise d’ingénierie spécialisée dans les rémunérations hors charges, plus ses trois « correspondants »… Bien qu’ils prétendent le contraire, pour les autres, et ils sont nombreux, ce n’est pas qu’ils ne savent pas faire, c’est que ce n’est pas vraiment le cœur de leur métier. Tout simplement !
(3) On peut noter que ne sont dues que la CSG et la CRDS précomptées comme s’il s’agissait d’un salaire, c’est-à-dire après abattement de 3 % pour frais.
Toutefois, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2006, prévoit une cotisation uniquement patronale de 5 à 7,5 % sur ces sommes.
Si cette mesure était votée par le législateur, le taux de charges part patronale resterait quand même de 6 à 9 fois plus faible que sur un salaire.
Aucun syndicat patronal, ou autre « groupe de pression », voir la poignée de « spécialistes patentés » n’ayant manifesté la moindre once d’opposition à cette mesure, on peut en conclure que les chefs d’entreprises ont perdu là une occasion de réaliser des économies substantielles…
Pour notre part, nous avons proposé en avril 2005, à Messieurs les Ministres, la création d’une Agence spécifique sur le modèle de l’ancien CERC compétent pour les accords de participation dérogatoire (régime antérieur aux ordonnances de 1986 de Bérégovoy) avec des compétences élargies allant du faire savoir jusqu’au savoir faire, en passant par un agrément et arbitrage ou compromis pour régler les difficultés et sécuriser les accords. Mais cette idée est restée lettre morte…
(4) Référence historique aux « balladurette » et « jupette » qui ne concernaient pas un revenu mais une dépense.
(5) Cass. Soc. 5 novembre 1999, n° 4139, Urssaf Ille et Vilaine c/ SA Alphacan, Bull. Civ. n° 432.
(6) Association Centrale des Organismes de Sécurité Sociale.
(7) Cette remarque est obsolète depuis le 1er octobre 2005 : La loi organise l’opposabilité des doctrines administratives en matière sociale, (Art. L.243-6-1 et suivants) y compris la procédure du rescrit (Décret n° 2005-1264 du 7 octobre 2005, JO du 9 p. 16133).
(8) S’ils ont tous accès au bénéfice de l’accord sans exception, cela ne veut pas dire qu’ils sont tous traités de la même façon. C’est notamment le cas d’accord prévoyant des formules de calcul par unité de travail (cf. infra § II.3).
(9) Cass. Soc. 21 octobre 2003, n° 2213 FP, Urssaf de Paris c/ SNC Continent hypermarché ; Bull. Civ. V n° 257.
(10) C.A. Paris, 13 janvier 1998, 21ème chambre, Lhuissier c/ Société Excelsior Publications, non publié.
(11) Eux peuvent bénéficier d’un accord pris au sein de l’entreprise d’intérim, mais pas chez l’entreprise utilisatrice. Bien que le cas ne soit pas traité par la jurisprudence, on peut penser que le salarié d’un groupement d’employeurs peut tour à tour bénéficier des accords des employeurs utilisateurs successifs ou seulement de celui du groupement selon que le lien de subordination existe ici ou là. Dans le cadre d’un GIE d’employeurs, un CAT, une société civile de moyens, dès lors qu’il serait autorisé à un « prêt de main-d’œuvre » par ailleurs prohibé, le « salarié prêté » pourrait en bénéficier, alors qu’en cas de « prestation de service » (mais la SC serait soumise à l’IS et perdrait sa neutralité fiscale), ne bénéficierait que d’un accord « pro domo ».
(12) Cass. Soc. 27 juin 2000, Régie Nationale des usines Renault c/ Urssaf de Paris ; Bull. Civ. V n° 252.
(13) Cass. Soc. 23 novembre 1999, n° 4281 P, Garcia c/ SA Giacomini, 3ème moyen ; Bull. Civ. V n° 454.
(14) Cass. Soc. 9 mai 1996, n° 2077 PB, Urssaf de Seine et Marne c/ Sonacotra, Bull. Civ. V n° 181.
(15) Cass. Soc. 11 mai 1995, n° 2025 D, Sté Recherche Techniques d’entreprises c/ Urssaf de Paris, non publié.
(16) Cass. Soc. 9 mars 1995, n° 1149 D, Urssaf du Puy de Dôme c/ SA Fleurville et Ass., non publié. Cass. Soc. 18 juin 1998, n° 3142 D, SA Filature Sourbie et Lassalle c/ Urssaf de l’Ariège, non publié.
(17) Cass. Soc. 12 décembre 1996, n° 4842 P, SA Alarme service c/ Urssaf de la Mayenne ; Bull. Civ. V page 316 n° 438.
(18) Cass. Soc. 19 juillet 2000, n° 3551 FS-D, Société Générale de chauffe c/ Urssaf de Lille, pour un régime « Loi Giraud » des directeurs régionaux, non conforme parce qu’individuel ; RJS 1/01 n° 90.
(19) Document interne émis, à l’occasion de la formation des contrôleurs des DDTEFP, compte tenu de leurs nouvelles missions en la matière, par l’Acoss au mois d’avril 2001.
(20) Lettre de l’Acoss du n° 89-41 du 31 mai 1989 ; réponse ministérielle n° 20379, JO AN du 4 décembre 1995, p. 5175.
(21) Pour un mode d’attribution prohibé, par paliers : Cass. Soc. 17 juillet 2000, n° 3554 FS-D, Cavcic c/ Urssaf de Rouen ; RJS 1/01 n° 71.
(22) Nous avons vu un accord refusé par une DDTEFP locale parce qu’il prévoyait que les cadres, insatisfaits par le dispositif « auraient des compensations » chargées. C’est un peu « osé » de la part de l’autorité de contrôle a priori et maladroit de la part des partenaires sociaux : Il suffisait de ne pas le dire et de le faire quand même pour valider l’accord !
(23) Cass. Soc. 9 mai 1996, n° 2068 PF, Sté Les Hauts de Breuil c/ Urssaf de la Meuse ; Bull. Civ. V n° 182.
(24) On aura noté que l’accord EDF-GDF de juin 1996 prévoyait une prime proportionnelle, entre autres, à la notion de GF (Groupe Fonctionnel) sans tenir compte ni du NR (Niveau de Rémunération), ni de l’échelon, ni de l’ancienneté, ni du coefficient de cherté de la vie, encore moins des primes de pénibilité, de locaux aveugles, de rayonnements ionisants, etc....
(25) Cass. Crim. 4 janvier 1991, n° 88-87.675, RJS 3/91 n° 375.
(26) Cass. Soc 1er avril 1999, n° 1712, Urssaf de Lyon c/ SA Profils ; Bull. Civ. V n° 257.
(27) Cass. Soc. 7 avril 2004, n° 823 FSP, Sarl Biezanek Noyautage c/ Urssaf d’Eure et Loir ; Bull. Civ. V n° 109.
(28) On note qu’avant la « loi Fabius », les périodes de calcul prévues par le régime de la « loi Giraud » étaient annuels, a minima pourrait-on ajouter. Rien n’empêchait en effet d’avoir des périodes de calcul mensuelles ou même infra mensuelles ou se chevauchant sur deux exercices. C’est désormais impossible !
Pire, les accords mis en place dont les formules de calcul sont « calées sur des saisons » autres que trimestrielles, par exemple 5 mois de haute saison et 7 mois de saison morte, ne sont plus possibles qu’au prix d’acrobaties périlleuses…
On peut se demander, dans la pratique, si le chevauchement d’exercices est encore possible quand c’est pourtant utile.
Nous proposons des solutions par voie d’acompte (cf. infra,§ II.111).

par RHCi publié dans : Réduction massive des charges sociales
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Jeudi 1 novembre 2007
Le régime des accords de la loi « Giraud » (Suite 1)
Ou réduire massivement les charges sociales de votre entreprise
 
I.15 - Le montant global de la prime est plafonné à 20 % des salaires bruts versés au titre d’un exercice social, et à la moitié de la tranche « A » annuelle de cotisations de sécurité sociale par bénéficiaire.
Ces plafonds correspondent, respectivement, à un 13ème mois, un 14ème mois plus 12 jours d’un 15ème mois de rémunération supplémentaire,pour un maximum de 15.096 Euros par an et par salarié en 2005.
 
Dans ces conditions, cette rémunération périphérique permet de ne pas supporter 6.793,20 Euros de charges sociales par personne et par an si le taux global de charges de l’entreprise correspond à 45 %, pris comme hypothèse de travail.
 
Ceci précisé et pour être complet, il nous faut examiner deux autres principes incontournables, déjà évoqués.
 
I.2 - Autres principes déterminants
 
Les calculs des sommes dégagées et attribuées par l’accord doit avoir un caractère aléatoire suffisant et ne peut se substituer à une rémunération déjà existante.
Ces obligations méritent quelques précisions.
 
I.21 - Le caractère aléatoire
 
La, ou les formules de calcul, globales ou par unité de travail, sont assises « sur une performance ou un résultat ». Elles doivent avoir un caractère suffisamment incertain pour être nécessairement aléatoires[1].
Il ne saurait être question d’exonérer de charges sociales une prime de la loi « Giraud » si les éléments de calcul « étaient laissés à l’entière discrétion de l’entreprise[2] »
Il s’agit donc d’un droit certain, pour les salariés, dont la quotité reste indéterminée avant l’issue de la période de calcul.
 
On note également que, pour le juge du droit, un aléa, même faible suffit dès qu’il est constaté[3].
 
I.210 - L’aléa exige qu’un accord annuel soit donc signé avant le 1er jour du 7ème mois de la première année d’application. La loi « Fabius » a aménagé cette règle pour les périodes de calcul infra annuelles : L’accord – dans les faits l’avenant modificatif – doit être signé avant le 15 du mois intermédiaire du trimestre pris comme période de calcul.
Nous n’avons pas de précision pour les accords à période de calcul quadrimestrielle, mais on peut logiquement en déduire qu’ils doivent être signés avant la fin du deuxième mois et pour les semestrielles, avant la fin du premier trimestre.
Afin de ne pas permettre de « tricher », ce qui est la moindre des choses, ces accords et avenants doivent être déposés dans les 15 jours calendaires auprès de la DDTEFP (qui contrôle les dates, formes et contenus).
 
On aura noté que cette protection du principe par « l’aléa formel » est anéantie dans les entreprises qui ont une activité « décalée[4] ».
 
I.211 - Les formules basées sur le résultat comptable ne posent pas de problème, puisque la loi le prévoit et, possèdent, en plus indéniablement, ce caractère aléatoire. Peu importe que le résultat retenu soit extrait des comptes nets de l’activité, avant ou après impôt, réduit au résultat courant ou au résultat d’exploitation.
Ce peut aussi être, dans le cadre d’un calcul trimestriel, quadrimestriel ou semestriel, des éléments de résultat extraits de situations intermédiaires.
 
Toutefois, la plupart des accords ainsi conçus ne sont que des succédanées de la participation, rendue immédiatement disponible. Ils n’ont pas vraiment de contrepartie financière. Difficile de les autofinancer.
Pour la même raison, il ne sont pas très motivants pour les salariés, puisque dans les faits, ce résultat est assez bien « maîtrisé » (dans le respect des obligations légales), au moins « à la marge », à travers les opérations de « window dressing » d’inventaire, propres aux règles comptables « de prudence » destinées à donner « une image sincère et fidèle » de l’entreprise dans le cadre de la continuation de son exploitation[5].
En conséquence, on les évitera, sauf nécessité.
 
On peut aussi imaginer que le résultat soit lui-même une « cible » extra-comptable, comme la conséquence, le but, d’une action dans le temps. On parlera alors de performance.
 
I.212 - Il n’en va pas de même pour les critères de performance. La position de « l’Urssaf est de considérer qu’il n’y a de performance (en) justifiant (…), que si le niveau du seuil de déclenchement requis traduit une amélioration par rapport à la moyenne des trois exercices précédents ».
Ainsi, seront refusées des formules telles que :
3 % du chiffre d’affaires (il y a toujours un chiffre d’affaires) ;
3 % de la valeur ajoutée (même cause, même effet) ;
5 % de l’excédent brut d’exploitation (ce qui est plus que critiquable) ;
3 % du salaire (versement assuré).
 
De son côté, la Cour de Cassation accepte des formules de calcul assises sur un pourcentage de chiffre d’affaires[6], ou sur la valeur ajoutée[7], alors que l’administration considère que le caractère aléatoire n’est pas assuré.
On remarque pourtant que si le versement est assuré, sa quotité est parfaitement aléatoire, ce qui suffit, pour la Haute Juridiction, à caractériser l’aléa.
Si, une autre condition assure le caractère aléatoire de ces formules, quant à leur déclenchement, au-delà donc de la quotité, les refus de l’administration seraient, à notre sens, sans base légale[8], mais il s’agit alors de formule mixte (cf. infra § I.213).
Par exemple, respecte le caractère aléatoire l’accord qui prévoit que la prime sera versée « si la capacité d’autofinancement de l’entreprise est positive (dès lors que sa) réalisation n’est pas certaine[9] ».
De même, un objectif « déclencheur » est suffisant pour la Haute juridiction[10]. Mais encore faut-il que l’objectif auquel fait référence l’accord, soit nettement défini[11].
 
Sont prohibées des formules du type « l’employeur décidera du montant de la prime à la clôture de l’exercice » ou encore un montant minimum, même à titre exceptionnel et par voie d’avenant[12].
Il semble, que le caractère aléatoire, non seulement doit être lié, peu ou prou, aux conditions d’exploitation de l’entreprise (performance ou résultat) ou suffisamment aléatoire (clause de seuil déclencheur, objectif à atteindre) pour ne pas être invalidé.
Rien n’empêche de calculer la prime sur la diminution d’une perte (déduction faite de subvention d’exploitation par exemple, versée par une société du groupe ou même d’une collectivité publique[13]).
 
Normalement, on ne peut pas fixer un minimum par individu. Ce serait, semble-t-il contraire au caractère aléatoire, voire au fait que la prime, même s’il n’est pas strictement proportionnelle « aux résultats ou à la performance », dans cette hypothèse, apparaît comme déconnecté de l’activité.
Mais on peut tout aussi bien imaginer une formule en plusieurs parties dont l’une d’entre elles serait plafonnée individuellement à un montant si faible que, même avec une répartition proportionnelle aux salaires, chaque salarié obtiendra le même minimum de prime.
 
I.213 - Une formule de calcul mixte, assise sur des indices de performance dotée d’un « seuil de déclenchement » lié à un niveau de résultat, respecte indéniablement le caractère aléatoire.
Si le résultat comptable est « maîtrisable » au moins « à la marge », un niveau de prime préalablement bien « calibré », ne générera de toute façon pas de prime pour de l’argent que l’on n’a pas réellement gagné (prime chargée ou non).
La performance, ajoutée comme un critère supplémentaire, viendra non seulement garantir le caractère aléatoire, mais également renforcer l’implication des salariés dans la formation du bénéfice de l’entreprise.
Inversement, un critère mixte permettra une « sauvegarde » des intérêts de l’entreprise au cas où, bien que le critère de performance aurait été atteints, les résultats financiers de l’exercice, pour d’autres raisons, ne permettent pas le versement de la prime (toujours pas question de verser de l’argent que l’on n’a pas !).
Il n’en générera pas plus si, compte tenu des prescriptions légales, on a décidé de « montrer » que l’on n’a pas gagné cet argent. Dans toutes les autres hypothèses, on en a tellement gagné (de l’argent) que des primes seront sans aucun doute versées pour limiter les pressions à la hausse des salaires.
Tant qu’à faire, autant que ce soit à travers un régime hors charges sociales tel que celui des accords « Loi Giraud ».
 
Un travail préalable d’analyse des flux et conditions d’exploitation de l’entreprise, tout en respectant l’esprit et la lettre de la loi, reste indispensable pour, en toute hypothèse, permettre cette très grande maîtrise du caractère aléatoire.
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Rappel de la loi : Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente étude (Art. L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) sans l’autorisation préalable de l’auteur.
Ce texte est toutefois mis gracieusement à votre disposition pour tout usage personnel.
 
 
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[1] On note que le juge du droit considère que l’appréciation du caractère aléatoire relève du pouvoir souverain des juges du fond : Cass. Soc. 17 décembre 2002, n° 3879 FSB, Bull. Civ. n° 394.
Néanmoins, il conserve son contrôle sur la motivation des juges du fond, notamment quand ceux-ci constatent l’existence d’un aléa, même faible, il n’y a pas lieu de le requalifier : Cass. Soc. 2 juillet 2003, n° 1778 FD, Trefileurope c/ Urssaf d’Ille et Vilaine, 3ème moyen, non publié.
[2] Cass. Soc. 20 mars 1997, n° 1372 P, Sté Amep c/ Urssaf de la Vienne ; Bull. Civ. V n° 122.
[3] Arrêt précité : Cass. Soc. 2 juillet 2003, n° 1778 FD, Trefileurope c/ Urssaf d’Ille et Vilaine, cf. nota 28.
[4] Par exemple dans le textile et compte tenu des saisons de mode, les fabricants savent dès la mi-juin quels sont les volumes réalisés pour la saison d’été qui est déjà livrée mais aussi pour la saison d’hiver qui est finie d’être commandée…
[5] Articles L.123-12 et suivants du Code de commerce.
[6] Cass. Soc. 5 juin 1997 n°S 2361 et 2362, RJS 7/97 n° 849 ; 25 mars 1999, n° 1461, RJS 5/99 n° 708.
[7] Cass. Soc. 24 octobre 1996 n° 4118 P, Urssaf du Lote et Garonne c/ Sté Jasmin ; Bull. Civ V n° 346. Cass. Soc. 12 décembre 1996, n° 4841, RJS 3/97 n° 315.
[8] On peut quand même citer le cas vécu d’une entreprise qui s’est vue refuser une formule de calcul assise sur la masse salariale à la condition (très aléatoire) d’avoir un résultat comptable avant impôt suffisant. La DDTEFP locale l’a obligée à inverser la formule de calcul qui est devenue « Prime exonérée = Résultat net comptable avant impôt, limité à 3 % de la masse salariale » avec un plafond au cas où la prime aurait absorbé plus que ledit résultat !
[9] Cass. Soc. 18 janvier 2001, FS-D, n° 187, Sarl Cafétéria Liberté c/ Urssaf de l’Aude ; RJS 4/01, n° 401.
[10] Cass. Soc. 10 octobre 1996, n° 3844 D, Urssaf Lyon c/ Sté Sorefi Rhône Alpes, non publié.
[11] Cass. Soc. 27 juin 2000, Régie nationale des usines Renault c/ Urssaf de Paris ; arrêt précité (cf. supra nota 11).
[12] Cass. Soc. 26 novembre 1998, n° 4808, RJS 3/99, n° 403.
[13] Cas des régies et des SEM. Mais ce peut aussi être n’importe quelle association subventionnée par une commune, un département, une région ou l’État, sous réserve que la Cour des Comptes ou l’IGAS comprennent le mécanisme mis en place. Dans le cas contraire, ces organismes ont tendance à considérer, à tort, que les subventions publiques sont mal employées !
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Jeudi 1 novembre 2007
Le régime des accords de la loi « Giraud » (suite 2)
Ou réduire massivement les charges sociales de votre entreprise
 
I.22 - Le principe de non-substitution à un salaire
 
Dans sa grande sagesse, le législateur de 1994 prohibe toute substitution avec « des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ».
C’était déjà le cas dans les dispositifs légaux précédents, quoique les analystes aient noté que, sous l’empire de l’ordonnance de 1986, la référence était le salaire et non la rémunération.
En février 2001, la notion est étendue à l’épargne salariale. C’est dire le succès de la formule.
Elle a même été reprise plus tard pour « interdire » tout transfert de rémunérations chargées vers des contrats d’assurance groupe, par définition hors charges sociales, pour être elles-mêmes des charges… sociales !
 
Il est bien évident que la prime exonérée de charges sociales ne peut se substituer à un salaire, disons, « classique ». Ce serait un peu trop facile, puisque si on peut « maîtriser » le caractère aléatoire, une simple réduction des salaires chargés compensée à l’Euro permet alors une forte diminution, pour ne pas dire « massive », des charges sociales à rémunération globale égale.
C’est une question de bon sens.
 
La jurisprudence développée par la Cour de Cassation en application de ce principe était d’ailleurs très stricte.
On relève que les rémunérations visées sont toutes celles qui supportent légalement les cotisations sociales, « peu importe qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles[1](…), obligatoires pour l’employeur en vertu d’un accord collectif ou atypique, d’un usage ou simplement d’un engagement unilatéral, ou bien même d’un élément aléatoire qui peut, à tout moment, être modifié ou supprimé[2] ».
Sont soumises à ce principe de non-substitution les primes « dites bénévoles, facultatives ou aléatoires qui échappent au régime spécifique du salaire en droit du travail[3] ».
 
Sont, bien évidemment, non substituables, en tout état de cause, les éléments de rémunération effectivement dus en application de la législation sur le SMIC et les minimums conventionnels ou assimilables à des éléments de rémunérations, issus de l’application d’une convention collective.
Il s’agit des primes de sujétion, de contraintes, d’ancienneté, de technicité ainsi que les indemnités, compensations, avantages divers, indemnités de fin de carrière et de licenciement bien sûr.
La question n’est pas tranchée en ce qui concerne la suppression d’avantages particuliers tels que les congés de fin de carrière (CFC) par exemple, puisqu’une substitution ne porterait pas sur les rémunérations servies, mais sur le maintien du contrat de travail lui-même.
 
Le principe de non-substitution s’applique sur tous les éléments de rémunération contractuels et de ceux résultant d’accord d’entreprise[4], dès lors qu’ils sont regardés comme obligatoires pour l’entreprise.
On peut aussi noter qu’une substitution, même partielle, entraîne une réintégration totale[5] des sommes versées dans l’assiette des cotisations sociales, contrairement à la position de l’Acoss devenue obsolète.
 
Les contentieux se sont focalisés sur la nature des primes, en principe conditionnelles, versées aux salariés.
Ainsi, la prime « ne peut se substituer à une prime de bilan allouée (...) en fonction du salaire et des compétences professionnelles résultant d’un accord collectif d’entreprise[6] », ou « d’un accord d’entreprise[7] reprenant, pour l’essentiel, les mêmes modalités de calcul et de répartition de l’ancienne prime », ou encore celles versées en vertu « d’un accord pris avec le comité d’entreprise[8] ».
« Une prime versée par l’employeur, à intervalle régulier, à l’ensemble du personnel en fonction de règles de calcul obéissant à des critères précis et objectifs, résultant d’un usage, régulier, général et constant, qui disparaît au moment de la mise en place (…) » du régime de la loi Giraud est tout autant une substitution prohibée[9].
Dans le même sens, bien que la solution d’espèce soit exactement contraire, on peut retenir l’arrêt de la Cour de Cassation[10], qui fait là une juste application de sa jurisprudence développée par ailleurs, concernant une prime de résultat attribuée une seule fois et fixée de façon discrétionnaire par l’employeur en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, « ce qui excluait qu’elle pût avoir un caractère obligatoire ».
Mais, la Haute Cour a eu l’occasion de préciser « qu’une prime de résultat, quelles que soient ses modalités d’attribution et même si son versement n’est pas obligatoire pour son employeur, ne peut bénéficier du régime légal d’exonération (…) si la prime (antérieure) est supprimée simultanément[11] », bien que ni le caractère de fixité ni celui de la constance n’aient été relevés par les juges du fond.
Cette position est conforme à un arrêt du mois précédent[12] relatif à une prime de bilan qui ne présentait pas le caractère de fixité requis pour créer un « usage », dès lors que la généralité et la constance du versement de cette prime au cours des années précédentes étaient nettement suffisantes pour conférer le caractère de salaire à ladite prime, selon les juges du fond.
 
Ainsi la substitution à une prime de fin d’année, de « congés payés » et de « prime évolutive », telles que les unes compensent les autres, « dès lors que le système mis en place est supprimé simultanément à la mise en place d’un accord (même si) le caractère aléatoire des uns et des autres n’était pas identique[13] », dès lors qu’il est suffisant, est tout autant prohibée[14].
En fait, plus que le caractère obligatoire, c’est la simultanéité des opérations (suppression, remplacement ou compensation), entraînant « quasi-novation » qui rend illégale l’opération au titre du principe de non-substitution[15].
Mais pas seulement : Ainsi sont requalifiées en salaire soumis à cotisations des sommes versées en application d’un accord dont la formule de calcul a pour effet d’augmenter le produit de la prime exonérée quand la prime de bilan diminue alors que cette opération « s’accompagne d’une réduction, sans raison objective, du montant de cette prime[16] » (cf. infra, § I.13 Les transferts inversés).
 
Ainsi un accord conclu en 1986, renouvelé en 1990, qui se substitue à une prime annuelle due au titre d’accords particuliers, conclus en 1980 et 1983, est également requalifié en élément de salaire[17].
Il en est de même quand une « prime d’association aux résultats » préexistante à l’accord, jamais supprimée, mais dont les conditions d’attribution ont été simplement durcies, et les quotités limitées, même si aucun versement n’a été fait pendant 3 ans[18].
Il y a également substitution prohibée, si une prime annuelle versée depuis plusieurs années, supprimée pour les deux tiers des salariés, puis rétablie pour des montants moindres l’année suivante alors que dans l’intervalle un accord « Loi Giraud » avait été mis en place, compensant ainsi la diminution de rémunération[19].
Dans le même sens, un arrêt plus récent[20], concernant une prime maintenue pour certains salariés seulement, alors qu’elle disparaît pour les autres et est remplacée par un système de la « loi Giraud », prime considérée comme élément de salaire par le juge du fond retient la légitimité d’une requalification en salaire des versements effectués hors charges sociales.
 
On peut donc affirmer que, quelle que soit leur nature, la disparition d’éléments de rémunération, suivie de la mise en place immédiate d’un accord « Loi Giraud », ou inversement, ne pouvait pas bénéficier des exonérations de charges sociales qui y sont attachées.
Actuellement, la jurisprudence élaborée par la Cour de Cassation garde toute sa valeur, même si, nous l’avons dit, sa portée est considérablement limitée, jusqu’à quasi-néant, par la loi « Fabius » (cf. §§ I alinéa 2 supra et II.1 & II.13 infra).
 
Ces solutions doivent-elles être étendues aux éléments de rémunération qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.242-1 du CSS ?
À notre sens non, puisque la loi ne le prévoit pas. La transformation de la référence (salaire en rémunération) n’a donc aucun impact dans les faits.
Et puis quel serait le gain financier de supprimer un avantage hors charges sociales, souvent individuel, pour le remplacer par un autre, forcément collectif, avec tous les problèmes « d’équité[21] » que cela représente ?
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Ce texte est toutefois mis gracieusement à votre disposition pour tout usage personnel.
 
 
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[1] Circulaire interministérielle du 22 novembre 2001, fiche n°2.
[2] Circulaire ACOSS n° 95-69 du 25 juillet 1995.
[3] Circulaire ACOSS n° 94-78 du 24 novembre 1994.
[4] Cass. Soc. 27 janvier 1994, arrêts n° 434 PB, SA Castorama c/ Urssaf de Paris et n° 439 PB Urssaf de Côte d’Or c/ SA Castorama ; n° 283 et Bull. civ. V n° 34.
[5]Cass. Soc. 29 octobre 1998, n° 4305 P, Caisse d’épargne Rhône Alpes Lyon c/ Urssaf de Lyon ; Bull. civ. V, n° 469. Cass. Soc. 21 mars 1996, n° 1386 P, Société Régie Nationale des Usines Renault c/ Urssaf de Rouen ; RJS 6/96 n° 695. Cass. Soc. 6 février 1997, n° 644 D, SA RNUR c/ Urssaf de Charente et du 28 janvier 1999, n° 419 D, SA Régie Nationale des Usines Renault c/ Urssaf du Havre et autre, arrêts non publiés.
[6] Cass. Soc. 5 mai 1994, n° 2068 P, SA Qatec c/ Urssaf d’Arras ; Bull. civ. V n° 168.
[7] Cass. Soc. 9 mai 1996, n° 2067 PF, SA Isolba c/ Urssaf d’Eure et Loir et autre ; RJS 6/96, n° 694.
[8] Cass. Soc. 18 mai 1995, n° 2180 D, Urssaf du Loir et Cher c/ SA Clinique de Florimond Robertet ; RJS 7/95, n° 803.
[9] Cass. Soc. 23 mai 1996, n° 2203 P, SA Chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle CTIM c/ Urssaf de Rouen et autre ; Bull. Civ. V n° 201. Cass. Soc. 18 mai 1995, n° 2180 D, Urssaf c/ Clinique Florimond Robertet, non publié.
[10] Cass. Soc. 16 mars 1995, n° 1226 D, Urssaf des Hautes-Alpes c/ SA Rougon-Queyrel, non publié.
[11] Cass. Soc. 13 avril 1995, n° 1740 D, Urssaf de Paris c/ SA Bardinet ; RJS 5/95 n° 543.
[12] Cass. Soc. 16 mars 1995, n° 1227 D, SA Bernard Princet c/ Urssaf de Vienne et autre ; non publié.
[13] Cass. Soc. 18 juillet 1997, n° 3189 D, SA Cousin frères c/ Urssaf de Lille ; non publié.
[14] Cass. Soc. 7 décembre 2000, FS-D n° 5054, SA d’assurance Cie Le Continent c/ Urssaf de Paris ; RJS 2/01, n° 218.
[15] Cass. Soc. 9 octobre 2001, n° 4026 FSP Lauret c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAMR) de la Réunion ; Bull. Civ. V n° 305. En l’espèce, il s’agit d’un contentieux d’origine prud’homale dans lequel le salarié réclamait un rappel de salaire au titre d’une prime supprimée par accord d’entreprise « en même temps » qu’était mis en place un accord « Loi Giraud ».
[16] Cass. Soc. 17 février 2004, n° 317 FD, Urssaf de Paris c/ Cogema, non publié.
[17] Cass. Soc. 27 février 1997, n° 1035 D, SNC Continent Hypermarché c/ Urssaf de Paris et autre, non publié.